Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 12 déc. 2024, n° 21/01523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 24/839
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2021/01523
N° Portalis DBZJ-W-B7F-JBKY
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sarah UTARD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B410 et
par Maître Philippe CROUVIZIER, avocat plaidant au barreau de NANCY
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Florian WASSERMANN, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B304 et par Maître Jean-Luc TASSIGNY, avocat au barreau de NANCY
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 03 octobre 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
M. [V] [X] a vendu courant décembre 2009 un véhicule automobile immatriculé [Immatriculation 2] à M. [H] [K] alors que ce dernier devait céder le même véhicule à M. [N] le 16 mai 2010.
M. [N] devait attraire M. [K] devant la Chambre civile du Tribunal de grande instance de NANCY en résolution de vente du véhicule au motif que le compteur kilométrique avait été manipulé et qu’il y avait une tromperie au sujet du kilométrage au moment de la vente, une expertise judiciaire ayant confirmé une telle modification.
Selon un jugement rendu le 25 juillet 2019, le tribunal de grande instance de NANCY prononçait la résolution de la vente et condamnait M. [K] à rembourser à M. [N] le prix de vente, décision que M. [K] frappait d’appel.
A hauteur d’appel, M. [K] devait attraire M. [X] en intervention forcée mais par une ordonnance rendue le 17 juin 2020 par le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de NANCY, cette demande était déclarée irrecevable.
M. [K] devait se désister de son appel de sorte que, par une ordonnance du 5 janvier 2021, la Cour d’appel de NANCY constatait l’extinction de l’instance et son dessaisissement.
Dans le présent litige, M. [K], qui estime pouvoir établir que le kilométrage a été modifié lorsque M. [X] était propriétaire et avant qu’il ne lui soit cédé, a demandé, sur le fondement de l’article 1604 du code civil et en raison d’un défaut de conformité, le prononcé de la résolution de la vente entre les parties.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier signifié le 25 juin 2021 déposé par voie électronique au greffe de la juridiction le 8 juillet 2021, M. [H] [K] a constitué avocat et a fait assigner M. [V] [X] devant la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de METZ, pour la voir:
— Dire et juger M. [H] [K] bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— Prononcer la résolution de la vente conclue le 16 décembre 2009 entre M. [H] [K] et M. [V] [X] portant sur un véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 2] ;
— Condamner M. [V] [X] à verser à M. [H] [K] les sommes suivantes :
a) 25.500 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de la présente assignation en contrepartie de la restitution en l’état du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 2],
b) 1051,73 € au titre de remboursement des intérêts légaux,
c) 5000 € à titre de dommages-intérêts ;
d) 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
M. [V] [X] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 9 juillet 2021.
La présente décision est contradictoire.
Selon une ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, s’agissant des fins de non-recevoir, rendue le 17 novembre 2022, le Juge de la mise en état a :
— REJETE la fin de non-recevoir présentée par M. [X] sur le fondement de l’autorité de la chose jugée s’attachant à l’ordonnance rendue le 17 juin 2020 par M. Le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de NANCY ;
— REJETE la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée fondée par M. [X] sur le principe de concentration des moyens ;
— REJETE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en défaut de délivrance présentée par M. [X] ;
— ORDONNE une expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [E] [I], Expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de NANCY, avec pour mission, en substance d’examiner le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 2] stationné [Adresse 3] ou en tout lieu où il viendrait à être remisé, de déterminer quel était le kilométrage réel du véhicule à la date du mois de décembre 2009 en procédant à l’interrogation de la société BMW au sujet de l’existence d’une manipulation éventuelle du compteur kilométrique du véhicule et de dire si une éventuelle manipulation du kilométrage à la date de décembre 2009 ou même à une date ressort de l’examen des éléments mécaniques du véhicule ;
— CONDAMNE M. [V] [X] aux dépens de l’incident et à régler à M. [H] [K] la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETE la demande formée par M. [V] [X] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RENVOYE la cause et les parties à l’audience de mise en état silencieuse (Bureau de M. [D] PREMIER VICE-PRESIDENT – TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ) qui se tiendra le Mardi 7 février 2023 à 9 heures pour vérification de la saisine de l’expert ;
— RAPPELE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
M. [E] [I] a établi son rapport d’expertise le 13 septembre 2023 lequel a été enregistré au greffe le 15 septembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 octobre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon des conclusions responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 12 février 2024, qui sont ses dernières conclusions, M. [H] [K] a demandé au tribunal, selon les moyens de fait et de droit exposés, au visa des articles 1604 et suivants du code civil de :
— Dire et juger M. [H] [K] bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter M. [V] [X] de l’intégralité de ses prétentions ;
— Prononcer la résolution de la vente conclue le 16 décembre 2009 entre M. [H] [K] et M. [V] [X] portant sur le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 2] ;
— Condamner M. [V] [X] à verser à M. [H] [K] les sommes suivantes :
a) 25.500 € avec intérêts au taux légal au 25 juin 2021 (date de délivrance de l’assignation) en contrepartie de la restitution en l’état du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 2] ;
b) 1051,73 € au titre de remboursement des intérêts légaux ;
c) 5000 € à titre de dommages-intérêts ;
d) 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, M. [H] [K] fait valoir :
— que la fin de non-recevoir tirée de la prescription a été rejetée par ordonnance d’incident du 17 novembre 2022 ;
— que si le Tribunal de grande instance de NANCY a ordonné une consultation d’expert le 8 novembre 2016, il n’était pas partie à la procédure de sorte que cela ne lui est pas opposable de sorte que la prescription n’a pu commencer à courir ;
— que la prescription n’a pu commencer qu’à courir avant le 07 avril 2017, date de dépôt du rapport définitif de M. [P] ;
— que par acte d’huissier signifié le 11 octobre 2019 M. [X] a été attrait devant la Cour d’appel de NANCY en intervention forcée, l’assignation valant acte interruptif de prescription et ayant été délivrée à partir du moment où a été connue la modification du compteur kilométrique révélée par le rapport d’expertise judiciaire ; que M. [X] a été assigné en défaut de conformité avant l’expiration du délai quinquennal ; que la prescription a également été interrompue dans le cadre de la présente procédure par l’assignation signifiée le 25 juin 2021 ; que la prescription n’est pas acquise ;
— que, sur le fond, M. [P] a établi que le kilométrage du véhicule litigieux était de 113.398 au 26 août 2010 avant d’être ramené à 95.206 le 28 juillet 2009 ; que le tribunal de grande instance de NANCY, considérant ces faits, a prononcé la résolution de la vente du 16 mai 2010 concernant M. [N] ;
— que M. [X] a échangé son véhicule BMW avec M. [K] en décembre 2009 ;
— que M. [Y], dans le cadre de son rapport, a indiqué que la falsification du kilométrage s’est située entre le 1er juin 2009 et le 04 novembre 2009, tout au moins lorsque M. [X] était propriétaire du véhicule ;
— que M. [I], désigné par le Juge de la mise en état, a retenu que la modification s’est effectuée entre le 1er juin 2009 et le 8 juillet 2009 alors que le véhicule de la cause a été vendu en décembre 2009, la différence étant de 70 445 kilomètres ;
— que la circonstance que la modification kilométrique soit intervenue avant la vente est sans incidence dès lors que le défendeur a la qualité de vendeur ; que la présente action n’est pas une intervention en garantie mais en résolution pour défaut de délivrance ;
— que les parties ayant procédé à un échange de véhicule, M. [X] doit procéder à la restitution de la somme de 25.500 € qui est la conséquence de la résolution de la vente, la différence de kilométrage étant substantielle ;
— que le défendeur sera condamné à régler la somme de 1051,73 € au titre des intérêts légaux tels qu’ils ont été versé à M. [N] outre une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts compte tenu de la mauvaise foi du vendeur et de ce que le compteur a été modifiée lorsque M. [X] en était le propriétaire.
Par des conclusions en réplique après expertise, notifiées au RPVA le 06 mai 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit, M. [V] [X] a demandé au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
— Dire et juger irrecevable comme prescrite la demande de M. [K] à l’encontre de M. [X] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— La déclarer non fondée ;
— Débouter en conséquence M. [H] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Le condamner à verser à M. [X] :
1°) la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
2°) la somme de 3500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens.
En défense, M. [V] [X] réplique :
— que si le moyen tiré de la prescription a été écarté par une ordonnance du juge de la mise en état du 17 novembre 2022, cette décision ne vaut qu’au provisoire de sorte qu’elle ne lie pas le tribunal ;
— que la demande de M. [K] est prescrite en application de l’article 2224 du code civil au regard des termes du jugement rendu le 21 juillet 2019 ;
— que le rapport déposé par M. [P] le 07 avril 2017, dans une procédure où le défendeur n’était pas partie, ne saurait avoir eu un effet interruptif de prescription ;
— que la mise en cause intervenue le 11 octobre 2019 en intervention forcée devant la Cour d’appel de NANCY ne saurait avoir eu non plus d’effet interruptif dans la mesure où le conseiller de la mise en état a déclaré ladite intervention irrecevable et que M. [K] s’est désisté de son appel ; que l’ensemble des actes inhérents à cette procédure d’appel engagés devant cette cour sont désormais inexistants ; qu’en revanche les termes du jugement rendu le 25 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de NANCY s’imposent à M. [K] de sorte que le tribunal ne pourra que déclarer prescrite l’action engagée dans la présente instance ;
— que subsidiairement au fond, il est relevé que la cession du 16 décembre 2009 de M. [X] au profit du défendeur du véhicule BMW s’est réalisée à la suite d’un échange avec un autre véhicule dont M. [K] était propriétaire ;
— que la modification du compteur kilométrique alléguée est fondée sur les conclusions du rapport d’expertise de M. [Y], rapport inopposable au défendeur ;
— que s’agissant des opérations de M. [I], l’expert, quant à la date de modification du kilométrage conclut que celle-ci s’est réalisée avant l’investissement de M. [X] ;
— qu’il acheté le véhicule le 28 juillet 2009 sans avoir connaissance de la minoration du kilométrage réel ce qui résulte des constatations de l’expert ; que le carnet d’entretien remis lors de cette vente était complètement faux alors que le vendeur était un professionnel de l’automobile ce qu’il n’est pas lui-même ;
— que la cession est intervenue lors d’un échange de sorte que le tribunal ne saurait donc prononcer la résolution d’une vente ;
— qu’une éventuelle intervention en garantie devrait être envisagée par M. [K] non pas contre le défendeur mais contre le propriétaire du véhicule à la date à laquelle la minoration du kilométrage a été régularisée ;
— que dans la mesure où cette même minoration n’est pas du fait du défendeur, la responsabilité de ce dernier ne saurait être engagée ;
— que, pour le surplus, il ne peut y avoir condamnation à une somme de 1051,73 € représentant le remboursement des intérêts légaux qu’il a dû régler à M. [N], demande dénuée de fondement ;
— que la demande de dommages-intérêts chiffrée à 5000 € sera rejetée dès lors que M. [K] ne s’en explique pas ni ne justifie d’une faute qui pourrait être reprochée au défendeur ;
— que la demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée ;
— que M. [K] devra être condamné à des dommages-intérêts à hauteur de 5000 € pour procédure abusive tenant compte que la première cession du véhicule litigieux est intervenue entre les parties le 16 décembre 2009 et que ce n’est que près de dix ans plus tard que le demandeur a agi en intervention forcée devant la Cour d’appel de NANCY, ces initiatives « intempestives » poursuivies devant la présente juridiction constituant un abus évident du droit d’agir.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA RESOLUTION DE LA VENTE
M. [H] [K] a saisi le tribunal d’une demande de résolution d’une vente conclue le 16 décembre 2009 avec M. [V] [X] portant sur un véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 2].
M. [X], à titre principal, soulève l’irrecevabilité de cette action en raison de sa prescription.
a) Sur la prescription
Selon l’article 794 du code de procédure civile, « Les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance. »
Il résulte d’une ordonnance rendue le 17 novembre 2022 que le Juge de la mise en état de la juridiction de céans s’est déjà prononcé sur cette fin de non-recevoir qu’il a rejetée par une décision susceptible d’appel.
Pour la voir examiner par le juge du fond, M. [X] soutient que cette décision ne vaut qu’au provisoire dès lors qu’elle ne met pas fin à l’instance de sorte qu’elle ne liera pas le tribunal.
Par application combinées des articles 789 et 794 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à soulever des fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Dès lors que la fin de non-recevoir tirée de la prescription s’était révélée avant le dessaisissement du juge de la mise en état qui s’était prononcé, et à défaut pour M. [X] de justifier d’une infirmation de cette décision, son autorité au principal s’impose au tribunal comme aux parties.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par M. [X].
b) Sur le fond
La cession se définit comme le fait de transférer la propriété d’un bien, à titre onéreux ou gratuit, et peut donc recouvrir d’autres hypothèses que la vente, et notamment celle de l’échange.
Si le paiement effectif du prix n’est pas une condition de validité au stade de la formation du contrat de vente, en revanche une vente suppose pour être conclue qu’un prix ait bien été convenu, la vente n’étant parfaite entre les parties, et la propriété acquise de droit à l’acquéreur, que « dès lors qu’on est convenu de la chose et du prix » selon les termes de l’article 1583 du code civil.
Il ressort des écritures des parties que si M. [K] invoque dans son raisonnement juridique une « vente » de véhicule, en réalité il s’agit selon sa propre présentation des circonstances des faits d’un échange de véhicules lors duquel M. [X] lui a remis un véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 2] contre un autre véhicule au sujet duquel, nonobstant la durée de l’instruction, aucun détail n’a été donné.
M. [K] n’invoque aucun prix de vente lors de la remise du véhicule BMW par M. [X].
M. [X] soutient également qu’il s’agissait d’un échange de véhicules et non pas d’une vente.
La preuve d’un accord portant sur un prix, essentielle à la formation d’un contrat de vente, fait donc défaut.
Il convient dès lors de considérer que le contrat ayant lié les parties était bien un contrat d’échange.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables et de donner aux faits qui lui sont soumis la qualification juridique qu’ils comportent.
Le juge n’est pas tenu de soumettre la requalification des faits à la discussion des parties lorsqu’il se borne à donner aux faits et actes litigieux leur exacte qualification, sans introduire dans le débat aucun élément de fait ou de droit sur lesquels les parties n’auraient pas été à même de s’expliquer contradictoirement.
Ainsi, en application de l’article 1707 du code civil, toutes les règles prescrites pour le contrat de vente, à l’exception de celles relatives à la rescision pour lésion, s’appliquent au contrat d’ échange soutenu par les parties.
Le contrat d’échange, qui est l’exacte qualification au demeurant admise par les deux parties, est donc soumis à l’obligation de délivrance d’une chose conforme à ce qui avait été convenu, telle qu’elle résulte des articles 1603 et 1604 du code civil.
Une telle action ne saurait s’analyser comme le soutient le défendeur en un appel en garantie ou en une intervention forcée dès lors que le dernier acquéreur, M. [N], n’a pas été appelé en la cause et que M. [K] n’a entendu la diriger qu’uniquement contre M. [X].
L’échange est intervenu le 16 décembre 2009 et il ressort de l’expertise judiciaire contradictoire rendue par M. [I] que le contrôle technique réalisé en France le 08 juillet 2009 indiquait 94 583 kilomètres au compteur du véhicule.
Or, à partir de l’interrogation du véhicule et de sa clé, l’expert a constaté que le 03 juin 2008 le véhicule avait parcouru 135 526 kilomètres. Au 02 mars 2009, l’analyse de clé permet de révéler un chiffre de 157 464 kilomètres. Une programmation dans le réseau BMW en ITALIE du 1er juin 2009 permet de vérifier que le véhicule avait effectué 165.028 kilomètres.
Il s’ensuit que M. [K] rapporte, à partir de ces éléments techniques probants, qui sont incontestables et non remis en question, que, préalablement à la cession du 16 décembre 2009, le véhicule avait parcouru au minimum 165.028 kilomètres en comparaison d’un contrôle technique réalisé en France le 08 juillet 2009 indiquant 94 583 kilomètres.
D’autre part, il ressort de l’expertise que la manipulation du kilométrage est survenue entre le 1er juin 2009 et le 08 juillet 2009 soit antérieurement à l’échange dont a bénéficié M. [K].
M. [K] a produit comme élément le plus récent une facture du 04 novembre 2009 du garage PELLIER au nom de M. [X] mentionnant 101.850 kilomètres.
La différence à retenir est de 63.178 kilomètres soit 165.028 – 101.850.
Tenu à une obligation de délivrance conforme, la connaissance par le vendeur de la minoration ou son ignorance ne sont pas des conditions de l’action en résolution de vente contrairement à ce que soutient M. [X].
Compte tenu de l’importance que revêt le kilométrage dans l’appréciation de l’état et du prix d’un véhicule d’occasion, ce qui est substantiel, et compte tenu en l’espèce de l’importance du kilométrage dissimulé et partant minoré, supérieur à 60.000 km, il y a lieu de considérer que le contrat passé entre les parties a porté sur un véhicule non conforme aux spécifications indiquées et convenues entre les parties, de sorte que la résolution du contrat d’échange est encourue, en application des articles 1707 et 1610 du code civil.
La résolution du contrat d’échange implique en principe la restitution respective par chacune des parties du véhicule obtenu par le biais de l’échange (Cour d’appel de Metz – ch. Civile 01 11 juin 2020 / n° 20/00099).
En application de l’article 1705 du code civil, le copermutant qui est évincé de la chose qu’il a reçue en échange a le choix de conclure à des dommages et intérêts ou de répéter la chose.
Par le biais de l’action en résolution qu’il a introduite pour défaut de délivrance conforme, M. [K] se trouve dans une situation analogue à celle du copermutant évincé, puisque la résolution de l’échange a pour conséquence l’obligation de restituer les véhicules échangés.
M. [X] n’a jamais proposé de rétrocéder le véhicule échangé à M. [K] et ce dernier ne le demande pas. En effet, M. [K] sollicite uniquement le paiement d’une somme d’argent.
Outre que M. [X] ne réclame pas la restitution du véhicule cédé à M. [K], il résulte des pièces de ce dernier qu’il a lui aussi depuis lors cédé le véhicule acquis auprès de M. [X] à un tiers, M. [N], de sorte que la restitution réciproque n’est plus possible.
Par conséquent, il convient de prendre acte de cette impossibilité et de la résoudre en dommages et intérêts au profit de M. [K].
Or, antérieurement à l’échange du 16 décembre 2009, il ressort des pièces de M. [X] que celui-ci l’avait acquis de la société AUTOSTYLE pour un prix de 29.000 € avec un kilométrage de 95.300 le 27 juillet 2009. Il est constant que le véhicule a été revendu par M. [K] à M. [N] le 16 mai 2010 pour le prix de 25.500 €.
Pour la réparation du préjudice de M. [K], il doit être tenu compte du fait qu’il a obtenu la restitution du véhicule BMW litigieux par l’effet du jugement du 25 juillet 2019 de telle sorte que son préjudice est égal à la perte de valeur de celui-ci résultant d’une différence de kilométrage de l’ordre de 63.000 kilomètres.
Au vu des éléments de la cause, de la valeur du véhicule à l’époque de l’échange, du temps écoulé, de l’usage qui a pu être fait du véhicule avant la résolution du contrat et de cette perte de valeur, le tribunal considère qu’il y a lieu de fixer à 8.000 € le montant des dommages et intérêts revenant à M. [K] en suite de la résolution du contrat d’échange et compte tenu de la conservation par M. [X] du premier véhicule qui n’est pas restitué.
Cette somme portera intérêts légaux à compter du 13 septembre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise établissant le caractère incontestables de la demande en résolution de M. [K].
S’agissant de la somme de 1051,73 € réclamée par M. [K], il s’agit d’intérêts légaux qui seraient dus à M. [N] en raison de la résolution judiciaire de la vente du 16 mai 2010.
Outre le fait que le calcul de ce montant ne ressort d’aucune pièce de sorte qu’il n’est pas établi, il apparaît à la lecture du jugement rendu le 25 juillet 2019 par la Chambre civile du Tribunal de grande de NANCY N° RG 14/05049 qu’il résulte de l’absence de réaction de M. [K] à l’assignation qui lui a été délivrée par M. [N]. Ainsi le retard pris par M. [K] à reconnaître le bien fondé de la demande en résolution qui lui a été faite par son propre acquéreur ne saurait incomber à M. [X].
Il y a lieu de débouter M. [K] de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
2°) SUR LES DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR RESISTANCE ABUSIVE
Selon l’article 1231-6 du Code civil, « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les juges du fond ne peuvent allouer des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l’existence, pour le créancier, d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi.
En l’espèce, M. [X] a acquis le véhicule BMW litigieux de la société AUTOSTYLE pour un prix de 29.000 € avec un kilométrage de 95.300 le 27 juillet 2009.
Il résulte de l’expertise judiciaire que la manipulation du kilométrage est survenue entre le 1er juin 2009 et le 08 juillet 2009 soit antérieurement à l’achat du véhicule par M. [X] de sorte qu’ayant pu légitimement l’ignorer de bonne foi, ce que M. [I] ne remet pas en cause, le défendeur a manifestement fait une appréciation inexacte de ses droits, ce qui ne s’analyse nullement en une légèreté blâmable qui aurait dégénéré en abus. Une telle admission de l’abus fermerait à un justiciable l’accès aux tribunaux. En outre M. [K] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il aurait éventuellement subi.
Il y a lieu en conséquence de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
3°) SUR LES DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR PROCEDURE ABUSIVE
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1240 du code civil ;
Il appartient à toute juridiction, y compris en référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif d’une partie au procès.
Dès lors que l’action de M. [K] a été accueillie et qu’il a été fait droit au moins partiellement à ses demandes, il y a lieu, en l’absence d’abus, de débouter M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
4°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
M. [V] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’à régler à M. [H] [K] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter M. [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 08 juillet 2021.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance rendue le 17 novembre 2022 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de METZ ;
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par M. [V] [X] ;
PRONONCE la résolution du contrat d’échange de véhicules passé entre M. [X] et M. [K] et portant sur un véhicule BMW remis le 16 décembre 2009 à ce dernier immatriculé sous le numéro [Immatriculation 2] ;
CONDAMNE M. [V] [X] à régler à M. [H] [K] à titre de dommages-intérêts la somme de 8.000 € outre intérêts légaux à compter du 13 septembre 2023, date du rapport d’expertise ;
DEBOUTE M. [H] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE M. [V] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE M. [V] [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [X] aux dépens ainsi qu’à régler à M. [H] [K] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Finances ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Ordonnance ·
- Ressort ·
- Assignation ·
- Adresses
- Malfaçon ·
- Achat ·
- Travaux supplémentaires ·
- Paiement ·
- Devis ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Prix ·
- Partie ·
- Réalisation
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Expert judiciaire ·
- Incidence professionnelle ·
- Mutuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- République ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Pays tiers
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitation ·
- Atlantique ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Délais
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur non salarié ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Travailleur salarié ·
- Opposition ·
- Désistement d'instance ·
- Salarié ·
- Contrainte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Portugal ·
- Exception d'incompétence ·
- Investissement ·
- Mise en état ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Vigilance ·
- Juridiction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Hôpitaux ·
- Etablissement public ·
- Arrêt de travail ·
- Consultant ·
- Dossier médical ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Accident du travail
- Autres contestations en matière fiscale et douanière ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Contrainte ·
- Travail ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Constituer ·
- Attribution ·
- Procédure ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Action ·
- Contentieux ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Prêt
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Poste ·
- Expert ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Indemnisation
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Forfait ·
- Chauffage ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Montant ·
- Action sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.