Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2323730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323730 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, la société Retraite Plus, représentée par Me Haber, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle la directrice départementale de la protection des populations de Paris lui a infligé une amende administrative de 14 000 euros, en application de l’article L. 522-1 du code de la consommation, et a ordonné la publication de cette sanction sur le site internet du service et ses réseaux sociaux pour une durée de soixante jours ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cette mesure de publicité opérée du 20 septembre au 20 novembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’obligation prévue au 3° de l’article D. 111-7 du code de la consommation ne s’applique pas aux opérateurs de plateforme en ligne visés au 2° de l’article L. 111-7 du même code ;
- cette obligation ne lui est pas applicable dès lors, d’une part, qu’elle ne procède pas au classement ou au référencement des établissements partenaires, le seul référencement présent sur son site internet étant un simple annuaire territorial où les familles peuvent identifier les établissements d’accueil, d’autre part, que la rémunération qu’elle perçoit des établissements n’exerce aucune influence sur le classement ou le référencement des services proposés ou mis en ligne, la liste des établissements proposés se fondant seulement sur les besoins des familles en fonction de leurs critères de recherche ;
- elle a modifié son site internet pour rendre l’information plus facilement accessible ;
- le manquement à l’article L. 223-2 du code de la consommation a été régularisé ;
- elle a subi, du fait de la publication de la mesure, un préjudice d’image et de réputation, chiffré à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, la directrice départementale de la protection des populations conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, des conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, en l’absence d’une demande préalablement adressée à l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la consommation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële,
- et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Retraite Plus propose, à travers plusieurs sites internet qu’elle exploite, aux personnes âgées et à leur famille des places libres dans des établissements hébergeant des personnes âgées, en mettant en relation des professionnels et des consommateurs. A la suite de contrôles de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) menés en novembre 2021 et mars 2022, des manquements au code de la consommation ont été constatés et consignés dans un procès-verbal clos le 7 juillet 2022. Par un courrier du 4 avril 2023, la société a été informée de ces manquements aux articles L. 111-7 et L. 223-2 du code de la consommation ainsi que des sanctions envisagées. A l’issue d’une procédure contradictoire, la directrice départementale de la protection des populations de Paris a, par une décision du 22 août 2023, prononcé à son encontre une sanction financière de 14 000 euros, assortie d’une mesure de publication de la décision prise sur le site de la DGCCRF et sur ses réseaux sociaux pendant une durée de soixante jours. Par la présente requête, la société Retraite Plus demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur le bien-fondé de la sanction :
En ce qui concerne les manquements aux dispositions de l’article L. 111-7 du code de la consommation :
2. Aux termes de l’article L. 111-7 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable : « I. Est qualifiée d’opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur : / 1° Le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ; / 2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service. / II. Tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur : / 1° Les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation qu’il propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d’accéder ; / 2° L’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération à son profit, dès lors qu’ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne ; (…) ». Aux termes de l’article D. 111-7 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : « I.- Tout opérateur de plateforme en ligne mentionné au I de l’article L. 111-7 précise dans une rubrique spécifique les modalités de référencement, déréférencement et de classement. / Cette rubrique est directement et aisément accessible à partir de toutes les pages du site. Elle comporte les informations suivantes : (…) 3° Le cas échéant, l’existence d’un lien capitalistique ou d’une rémunération entre l’opérateur de plateforme et les offreurs référencés dès lors que ce lien ou que cette rémunération exercent une influence sur le référencement ou le classement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne. (…). »
3. Il résulte de la décision de sanction du 22 août 2023 que l’administration a appliqué à la société Retraite Plus une amende sur le fondement de l’article L. 111-7 du code de la consommation, en raison de l’absence, sur sept des sites internet contrôlés, des informations destinées aux consommateurs relatives à l’existence d’un lien capitalistique ou d’une rémunération entre l’opérateur de plateforme et les offreurs référencés, dès lors qu’ils exercent une influence sur le référencement ou le classement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne.
4. En l’espèce, il est constant que la société Retraite Plus, qui met en relation des personnes recherchant un hébergement en établissement spécialisé (EHPAD, résidences senior) et de tels établissements, était, à la date des manquements, qualifiable d’opérateur de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation. D’une part, contrairement à ce que soutient la société requérante, les obligations fixées par l’article D. 111-7 du code de la consommation concernent l’ensemble des opérateurs de plateforme, que leur activité relève du 1° ou du 2° de l’article L. 111-7 de ce code. D’autre part, dès lors que pour chacun des sites contrôlés, les établissements d’hébergement sont référencés dans un annuaire sur lequel les familles peuvent les identifier, la société requérante procède à des opérations de référencement. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et notamment des mentions portées sur le procès-verbal clos le 7 juillet 2022, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que la société Retraite Plus facture aux établissements partenaires un forfait lorsque l’entrée d’un résident dans leur établissement est réalisée à travers l’un des sites internet qu’elle administre. Elle conclue pour cela des conventions à titre onéreux avec les établissements concernés, à charge pour ces derniers de mettre à jour mensuellement plusieurs informations les concernant, tel que le nombre de chambres disponibles. Le classement des établissements sur les sites internet est ensuite opéré en fonction de la date de mise à jour de ces informations, obtenues dans le cadre des conventions. Dans ces conditions, alors que l’existence d’une relation contractuelle ou d’une rémunération à son profit influence le classement ou le référencement des contenus et des services proposés ou mis en ligne, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait fait une inexacte application des articles L. 111-7 et D. 111-7 du code de la consommation.
En ce qui concerne les manquements aux dispositions de l’article L. 223-2 du code de la consommation :
5. Aux termes de l’article L. 223-2 du code de la consommation : « Lorsqu’un professionnel est amené à recueillir auprès d’un consommateur des données téléphoniques, il l’informe de son droit à s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique. (…) ».
6. Ainsi qu’il ressort des termes du procès-verbal clos le 7 juillet 2022, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont constaté que sept sites internet ne comportaient aucune information sur la possibilité pour les consommateurs de s’inscrire sur la plateforme d’opposition au démarchage téléphonique, alors que ces derniers sont amenés à renseigner leurs coordonnées téléphoniques lorsqu’ils effectuent une recherche. Si la société requérante soutient qu’elle a immédiatement tenu compte de ces constatations en se mettant en conformité avec cette obligation, cette circonstance demeure sans incidence sur le bien-fondé de la sanction.
Sur le caractère proportionné de la sanction prononcée :
7. En vertu de l’article L. 131-4 du code de la consommation, tout manquement aux obligations d’information mentionnées aux articles L. 111-7 et L. 111-7-2 de ce code est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 375 000 euros pour une personne morale. Aux termes de l’article L. 242-16 du même code : « Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. (…) ».
8. La DGCCRF a prononcé, sur le fondement des articles L. 131-4 et L. 242-16 du code de la consommation, une amende globale de 14 000 euros au titre des deux séries de manquements au code de la consommation, constatées sur sept sites internet administrés par la société, correspondant ainsi à une amende de 1 000 euros par manquement. A supposer que la société requérante ait entendu se prévaloir du caractère disproportionné de la sanction lorsqu’elle indique qu’elle s’est rapidement conformée à ses obligations après les opérations de contrôle, il résulte de l’instruction que, compte tenu du nombre de manquements aux dispositions assurant la protection des consommateurs qui ont été relevés, et à la circonstance que la société avait déjà fait l’objet d’un précédent avertissement le 6 mars 2021 concernant le non-respect des obligations prévues à l’article L. 111-7 du code de la consommation, le montant de l’amende administrative infligée à la société, très en deçà des plafonds mentionnés par les dispositions précitées des articles L. 131-4 et L. 242-16, n’est pas disproportionné.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
10. La société Retraite Plus ne justifie pas avoir présenté auprès de l’administration compétente une réclamation indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices qu’elle allègue avoir subis du fait des mesures de publicité de la sanction. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables, et doivent en tout état de cause être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de société Retraite Plus doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Retraite Plus est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Retraite Plus et à la directrice départementale de la protection des populations.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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