Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Le fait, pour un professionnel vendeur ou prestataire de services, de ne pas remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu'il propose habituellement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-1, est puni des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
[…] Y ont formé appel de ce jugement et dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 3 septembre 2018, ils demandent à la cour, au visa des articles L.313-1, L.312-8, L.312-32-1, L.312-33, R.313-II du code de la consommation, ensemble les articles 1907 et 1134 du code civil : […] le taux conventionnel, comme le TEG, doivent être calculés conformément au décret n°2002-928 du 10 juin 2002, qui fixe les modalités de calcul du TEG défini par l'article R.131-1 du code de la consommation et son annexe, dans sa rédaction applicable au litige, et qui dispose que l'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'année, […]
[…] Il a en outre retenu que le taux effectif global avait été calculé conformément aux prescriptions de l'article R. 313-1 du code de la consommation et que les emprunteurs avaient bénéficié d'une information claire sur les conditions du prêt. […] Ils estiment ainsi que le prêt, destiné au refinancement d'un précédent crédit (Rachat de prêt), constituerait une opération purement financière, n'ayant aucune finalité immobilière directe, de sorte que l'offre aurait dû contenir une clause précisant le taux annuel effectif global (TAEG), calculé à terme échu, exprimé en cent unités monétaires selon la méthode d'équivalence prévue par l'article R.131-1 du code de la consommation.
[…] — sur l'intention des parties, l'accord du 23 octobre 2009 prévoyait expressément l'application d'un TEG égal à 4,49 % au titre de l'échelonnement du solde de résiliation, fondée sur les articles L. 313-4 du code monétaire et financier et L. 313-1, L. 313-2, R. 131-1 et R. 313-2 du code de la consommation de sorte que les contractants ont, sans ambiguïté, convenu de soumettre le contrat conclu à l'application des dispositions susvisées, la notion de prêt à la consommation – L. 311-1 4° – vise les prêts d'argent mais également les découverts et « toute autre facilité de paiement similaire » ce qui inclut les délais de paiement, […]
Les consommateurs démarchés dans le cadre de ces contrats bénéficient des protections prévues par le code de la consommation aux articles L. 121-8 et suivants, et le cas échéant par le code des assurances. […] Au regard des dispositions du code de la consommation, doivent notamment figurer dans les contrats : l'article L. 121-19 : une information sur les conditions et les modalités du droit de rétraction, les conditions de résiliation du contrat ; l'article L. 121-21 : lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées. De même, les articles R. 131-1 et suivants du code précité organisent la protection des consommateurs contre les clauses abusives pouvant figurer dans les contrats.
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