Infirmation partielle 20 mars 2017
Rejet 21 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 20 mars 2017, n° 15/02647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 15/02647 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 27 mai 2015, N° 13/03610 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christophe STRAUDO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, EURL MONTES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 20 mars 2017
— HP/MB/MO- Arrêt n°
Dossier n° : 15/02647
A X, B C épouse X / XXX, XXX
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 27 Mai 2015, enregistrée sous le n° 13/03610
Arrêt rendu le LUNDI VINGT MARS DEUX MILLE DIX SEPT
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Christophe STRAUDO, Président
Mme Hélène PIRAT, Présidente
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. A X
Mme B C épouse X
Lamirand
XXX
représentés par Me Sylvie ARNAUD-DEFFERIOLLES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
XXX
XXX
représentée par Me Jean-louis AUPOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS : A l’audience publique du 13 février 2017
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
N° 17/00036 -2-
Prononcé publiquement le 20 mars 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christophe STRAUDO, Président, et par Mme Marlène BERTHET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon devis du 15 janvier 2008, M. et Mme X confiaient à la société Entreprise Montes la réalisation d’enduits extérieurs sur des pans de murs, une paroi de piscine, un mur de soutènement de palier et une partie de la façade de la maison, les enduits appliqués étant de la marque Décopierre
Après un délai d’environ 18 mois, M. et Mme X invoquaient des désordres et la société Entreprise Montes incriminant le produit Décopierre, ils sollicitaient en référé la désignation d’un expert.
Par ordonnance de référé en date du 31 octobre 2012, le Président du Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand confiait une expertise à M. Z lequel déposait son rapport le 13 mars 2013, relevant un certain nombre de désordres mais excluant la défectuosité du produit Décopierre.
Par exploit d’huissier en date des 3 et 5 septembre 2013, M. et Mme X assignaient la société Entreprise Montes et son assureur, la société Swisslife Assurance de Biens aux fins notamment de voir déclarer l’entreprise responsable des désordres affectant les enduits pour erreur de conception et de réalisation et de la voir condamner à leur payer la somme de 25 793,95 euros au titre des coûts de réfection avec garantie de son assurance
Par jugement en date du 27 mai 2015, le tribunal : – condamnait la société Entreprise Montes à payer la somme de 1 332,15 euros TTC au titre des travaux de réfection,
— déboutait M. et Mme X de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
— déboutait M. et Mme X de leurs demandes dirigées contre l’assureur
— condamnait la société Entreprise Montes aux dépens relatifs à la procédure de référé et à l’expertise judiciaire,
— pour le surplus, faisait masse des autres dépens avec partage par moitié entre M. et Mme X et la société Entreprise Montes,
— déboutait les parties de leurs demandes d’indemnité procédurale.
Dans des conditions de forme et de délais non contestées, M. et Mme X relevaient appel de cette décision le 6 octobre 2015.
…/…
N° 15/02647 – 3 -
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières écritures en date du 16 mars 2016, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. et Mme X sollicitent l’infirmation du jugement déféré et demandent à la cour de :
• déclarer leur action introduite contre la société Entreprise Montes recevable, tant sur le fondement de la responsabilité décennale que sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
* à titre principal :
• dire et juger que les désordres affectant les enduits relèvent de la garantie décennale, • dire et juger la société Entreprise Montes entièrement responsable de tous les désordres affectant les enduits sur les parois de la piscine, l’enduit du mur extérieur, l’enduit partiel de la façade de la maison pour erreurs de conception et de réalisation, et défaut de conseils, • condamner la société Entreprise Montes à leur payer les sommes de :
— 25 793,95 euros au titre des coûts de réfection,
— 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
' condamner la société Swisslife Assurance de Biens à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la société Entreprise Montes dans le cadre de la garantie décennale de son contrat d’assurances,
• la condamner solidairement avec la société Entreprise Montes à payer et porter les sommes de :
— 25 793,95 euros au titre des coûts de réfection,
— 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance. * à titre subsidiaire :
• dire et juger la société Entreprise Montes responsable des désordres affectant les enduits sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour erreur de conception de réalisation et défaut d’information et de conseil pour les enduits de paroi de la piscine, pour le mur extérieur et partiellement pour la façade de la maison, • condamner la société Entreprise Montes à leur payer les mêmes sommes :
— 25 793,95 euros au titre des coûts de réfection,
— 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
• condamner la société Swisslife Assurance de Biens à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la société Entreprise Montes dans le cadre de la garantie responsabilité civile générale, • la condamner solidairement avec la société Entreprise Montes à leur payer les sommes de :
— 25 793,95 euros au titre des coûts de réfection,
— 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
• les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, • les condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise dont distraction au profit de Me Arnaud Defferiolles.
…/…
N° 15/02647 – 4 -
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme X exposent essentiellement que les désordres relevés par l’expert entrent dans le cadre de la garantie décennale dans la mesure où l’enduit extérieur est un élément indissociable du clos et du couvert. Ils soutiennent également qu’au titre de la responsabilité contractuelle quinquennale, concernant les premiers désordres, l’entreprise aurait dû refuser d’exécuter les travaux, compte tenu de la non étanchéité du mur en partie extérieure et concernant les seconds et troisièmes désordres, elle a commis une faute dolosive en mélangeant des produits de manière délibérée.
Par dernières écritures en date du 12 février 2016, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Entreprise Montes sollicite de la cour de :
• confirmer le jugement du 27 mai 2015 en ce qu’il a déclaré l’action de M. et Mme X mal fondée en ce qui concerne les désordres situés au niveau de la piscine et les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de ces désordres, • infirmer le même jugement en ce qu’il déclare la société Entreprise Montes responsable, sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil, des désordres situés au niveau du mur extérieur en soutien d’un palier d’accès à la maison et au niveau de la façade arrière de la maison côté cuisine et l’a condamné à leur payer la somme de 1 332.15 euros TTC au titre des travaux de réfection, • constater que les désordres invoqués ne relèvent pas de la responsabilité de la société Entreprise Montes, tant au titre de la responsabilité décennale qu’au titre de la responsabilité contractuelle, • constater l’absence de preuve de l’existence d’un préjudice de jouissance, • en conséquence, débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, • subsidiairement, condamner la société Swisslife Assurance de Biens à la garantir les sommes auxquelles elle pourrait être condamnée dans le cadre de la présente instance tant sur le fondement de la garantie décennale que sur les autres fondements invoqués par M. et Mme X, • condamner M. et Mme X solidairement à lui payer une indemnité procédurale de 3.000 euros et aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Entreprise Montes expose essentiellement que les désordres relevés par l’expert n’affectent pas la solidité des éléments d’équipement de sorte que sa responsabilité décennale ne peut être engagée. Elle soutient aussi, concernant sa responsabilité contractuelle, qu’elle n’avait pas à réaliser des travaux d’étanchéité, qu’elle n’est pas par ailleurs responsable de désordres inhérents aux travaux réalisés par d’autres corps de métier et qu’au moment de la réalisation de ses propres travaux, aucun élément apparent ne lui permettait de connaître les caractéristiques des supports et de suspecter l’absence d’étanchéité. En outre, elle soutient aussi qu’aucune causalité n’a été retenue entre le mélange des enduits qu’elle a opéré et la survenance des désordres, ce mélange ayant été opéré uniquement à des fins techniques. Enfin, elle souligne être assurée tant au titre de la garantie décennale que de la responsabilité civile générale.
…/…
N° 15/02647 – 5 -
Par dernières écritures en date du 25 février 2016, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Swisslife Assurance de Biens sollicite de la cour de :
— rejeter l’intégralité des demandes formulées par M. et Mme X et la société Entreprise Montes à son encontre, tant le fondement de la garantie décennale que sur le fondement de la garantie responsabilité civile professionnelle et confirmer le jugement rendu,
— subsidiairement, dire et juger que les désordres 1 et 3 ne peuvent donner lieu à garantie,
— infiniment subsidiairement, dire et juger qu’il y aura lieu de laisser à charge de la société Entreprise Montes le montant de sa franchise soit 10% du montant des dommages garantis avec un minimum de 1 320,75 euros (1,50 X indice BT01) et un maximum de 20 251,50 euros (23 X indice BT 01) concernant la responsabilité civile décennale et 10 % sur le volet Responsabilité civile professionnelle avec un maximum de 750 euros lesquels resteront en toute hypothèse à la charge de la société Entreprise Montes,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous dépens de 1re instance et d’appel dont distraction au profit de Me Sliwa Boismenu.
Au soutien de ses prétentions, la société Swisslife Assurance de Biens expose essentiellement que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale soit parce qu’ils ne sont pas liés à l’intervention de la société Entreprise Montes soi parce qu’ils n’affectent pas la destination de l’immeuble soit encore parce qu’ils sont d’ordre esthétique. Par ailleurs l’assureur estime qu’il n’y a pas eu de réception des travaux et que la garantie de responsabilité civile professionnelle souscrite par l’entreprise ne s’applique que pour les dommages causés aux tiers.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 15 décembre 2016 clôture l’instruction de la procédure.
MOTIFS ET DÉCISION :
Attendu qu’en cause d’appel, aucun argument relatif aux prescriptions des actions n’a été soulevé ;
Sur la responsabilité décennale de la société Entreprise Montes :
Attendu que M. et Mme X ont confié à la société Entreprise Montes la réalisation d’enduits extérieurs décoratifs sur des ouvrages existants soit une paroi d’un mur d’une piscine, un muret extérieur et la façade de l’arrière de la cuisine de l’immeuble d’habitation ;
…/…
N° 15/02647 – 6 -
Que l’expert a ainsi décrit les travaux réalisés :
' sur le mur de soutènement de la piscine : enduit ouvragé côté piscine, tête de mur en enduit et enduit gratté uniforme côté haut ;
' sur le mur de soutènement du palier (murs anciens en pierre) : enduit ouvragé côté terrasse, en enduit gratté uniforme côté haut et enduit sur tête de mur ;
' façade côté maison (bloc aggloméré de béton ancien revêtu d’une peinture) : enduit ouvragé ;
Que les travaux ont été réalisés fin juillet 2008 et entièrement réglés à cette époque par les maîtres de l’ouvrage ; qu’ils ont donc été réceptionnés tacitement ;
Attendu que ces travaux d’enduit ont été réalisés sur des ouvrages existants et ne constituent pas en eux-mêmes des éléments d’équipement indissociables au sens de l’article 1792-2 du code civil, comme l’avait considéré le premier juge ;
Que la responsabilité décennale en application de l’article 1792 alinéa 1 du code civil lequel prévoit que 'tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination', peut être engagée pour des travaux sur existants dès lors que les désordres qui les affectent sont de nature à porter atteinte à la destination ou à la solidité des ouvrages existants ; qu’à défaut, seule la responsabilité contractuelle de droit commun est susceptible d’être engagée ;
Attendu que l’expert a décrit ainsi les désordres affectant les travaux réalisés par la société Entreprise Montes :
— sur le mur de la piscine (désordre n° 1) : l’expert a relevé une dépigmentation ponctuelle en de nombreux endroits sur l’enduit qui revêt le mur côté piscine (apparition de sels minéraux en provenance du corps d’enduit), la dégradation de l’enduit avec fissuration sur la tête de mur et l’absence de traitement en pied d’enduit à la limite de la partie enterrée sur la partie côté terre ;
— sur le mur extérieur qui soutient le palier d’accès à la maison (désordre n°2) : réalisation anormale de l’arase et de l’enduit ;
— sur la façade de la maison (désordre n°3) : dépigmentation ; Attendu que l’expert a indiqué que les ouvrages, sur lesquels les travaux affectés de malfaçons avaient été réalisés, n’avaient pas été rendus impropres à leur destination ou atteints dans leur solidité, ces malfaçons ayant essentiellement des conséquences d’ordre esthétique ;
Attendu que la garantie de la société Entreprise Montes doit dès lors être envisagée au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun invoquée également par M. et Mme X ;
Sur la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Entreprise Montes :
Attendu, s’agissant du désordre n°1, que l’expert a indiqué que des infiltrations avaient eu lieu à travers le mur par l’absence d’étanchéité côté enterré provoquant la migration de sels (présents dans l’enduit de chaux) qui dégradent la couche de décoration ; qu’il a également relevé une absence d’étanchéité au niveau de
…/…
N° 15/02647 – 7 -
la toiture de la piscine ce qui accentue les dégradations ; qu’il a également noté sur la tête de mur que les travaux réalisés par la société Entreprise Montes n’étaient pas conformes aux règles de l’art dès lors qu’une protection contre les infiltrations était nécessaire telle qu’une cunette en béton, des tuiles scellées ou un ouvrage en zinc) ; qu’il a enfin indiqué pour la partie côté terre que le film de protection d’étanchéité du mur en partie enterrée devait être maintenu et protégé contre les infiltrations en tête ce qui n’avait pas été réalisé ;
Attendu que s’il n’est pas contesté que les travaux commandés à la société Entreprise Montes ne comportaient aucun travaux d’étanchéité, la société Entreprise Montes a manifestement manqué à son obligation de conseil ; qu’en effet, eu égard à l’état du mur extérieur de la piscine, au vu de la photographie produite au cours de l’expertise et datant d’avant les opérations d’enduit, celui-ci présentait déjà des taches liées aux défauts d’étanchéité ; qu’alors même que la société Entreprise Montes a pour activité notamment les travaux d’étanchéité, elle a entrepris la réalisation d’un enduit décoratif sur un mur non étanche ce qui conduit aux désordres sur ses propres travaux ; que par ailleurs, la société Entreprise Montes a commis une faute en ne protégeant pas la tête de mur avec une protection et en n’assurant pas un enduit au niveau du film de protection d’étanchéité du mur en partie enterrée ; que la responsabilité contractuelle de la société Entreprise Montes sera dès lors retenue pour le désordre n° 1 et le jugement entrepris infirmé en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité de l’entrepreneur de ce chef ;
Attendu, s’agissant du désordre n° 2, que l’expert a indiqué que ce désordre était lié à la réalisation anormale des travaux (absence de protection horizontale et de joint de dilatation) ;
Attendu que, s’agissant du désordre n° 3, l’expert a estimé qu’il s’agissait d’un problème de mise en 'uvre ponctuelle de l’enduit ;
Que ces constatations permettent, comme l’a fait le premier juge, de retenir la responsabilité contractuelle de la société Entreprise Montes pour ces deux désordres ;
Que la responsabilité de l’entrepreneur étant retenue, il n’y a pas lieu de rechercher si une faute a été commise en mélangeant deux enduits de marque différente, l’expert n’ayant pas par ailleurs établi formellement un lien de causalité entre cet acte et les désordres constatés ;
Sur le montant de l’indemnisation :
Attendu, pour le désordre n°1, que l’expert a proposé, pour rendre le mur de la piscine étanche, la création d’une paroi intérieure indépendante recevant le nouvel enduit ; que le coût de ces travaux s’élève à la somme de 24'481,60 euros ;
Que cependant, comme il l’a déjà été indiqué, il n’appartenait pas à la société Entreprise Montes d’effectuer des travaux d’étanchéité du mur, lequel présentait déjà des désordres avant son intervention ; qu’en conséquence, seul le montant des travaux liés à la remise d’un enduit sera pris en compte ;
Que M. et Mme X sollicitent la somme de 13'800 euros au vu du chiffrage effectué par l’expert ; que toutefois, l’expert n’a pas joint de devis ; que les postes installation de chantier à hauteur de 800 euros HT, la tête de mur-dépôt enduit
…/…
N° 15/02647 – 8 -
cadette à hauteur de 1 600 euros, l’enduit pied de mur à hauteur de 700 euros HTseront retenus ; que l’expert a, pour l’enduit décoratif, retenu un coût au m² de 140 euros, alors que le devis initial faisait état d’un prix au m² d’environ 87 euros (avec la colle) sans fournir d’explication sur cette différence ; qu’il n’est pas non plus indiqué dans le devis initial la pose de plinthes, ni l’existence de niches ; qu’en l’absence de justifications, ces éléments seront écartés et qu’il sera retenu un prix au m² de 110 euros incluant l’enlèvement éventuel de l’ancien enduit ;
Attendu qu’ainsi au vu des pièces produites aux débats, la cour chiffre le montant de l’indemnisation due au titre du désordre n° 1 à la somme de 10 250 euros HT arrondie à la somme de 11 000 euros TTC ;
Attendu concernant les deux autres postes que c’est par de justes motifs que le tribunal a fixé l’indemnisation à la somme totale fixée par l’expert de 1332,15 euros TTC ;
Attendu qu’en définitive, la société Entreprise Montes sera condamnée à payer à M. et Mme X la somme de 12'332,15 euros au titre des travaux de réfection pour les trois sortes de désordres ;
Attendu que M. et Mme X sollicitent la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; que cependant, ils ne justifient pas de ce préjudice ; que les travaux concernent essentiellement des ouvrages extérieurs ; que c’est à bon droit que le jugement entrepris les a déboutés de cette demande ;
Sur la garantie de l’assureur :
Attendu que la société Entreprise Montes avait souscrit une assurance de responsabilité décennale et une assurance des entreprises du bâtiment auprès de la société Swisslife Assurance de Biens ;
Attendu que la responsabilité décennale de la société Entreprise Montes a été écartée ;
Attendu qu’il ressort du contrat d’assurance, des conditions générales de la responsabilité décennale et des conditions générales de la responsabilité civile des entreprises du bâtiment que la société Entreprise Montes ne s’était pas assurée pour les dommages relevant de sa responsabilité civile contractuelle ;
Que non seulement les conditions générales de la responsabilité décennale indiquent page 11 § 4. 25 que la garantie pour les dommages intermédiaires est facultative, mais surtout les conditions générales de la responsabilité civile des entreprises du bâtiment, page 15 article 13, exclut de la garantie ' les dommages subis par les travaux et ouvrages exécutés par l’assuré pour remédier à la défectuosité ou à l’impropriété des produits, prestations, travaux de l’assuré’ ;
…/…
N° 15/02647 – 9 -
Qu’en conséquence, c’est bon droit que le premier juge a débouté M. et Mme X de leurs demandes en garantie dirigées contre la société Swisslife Assurance de Biens ; qu’il en sera de même pour les demandes en garantie formées par la société Entreprise Montes à titre subsidiaire ;
Sur les dépens et l’indemnité procédurale :
Attendu que succombant, la société Entreprise Montes sera condamnée aux dépens de première instance qui comprendront les frais d’expertise et les frais de la procédure de référé et de l’instance d’appel, distraits au profit de Me Sliwa-Boismenu et de Me Arnaud Defferiolles sur leurs affirmations de droit ; qu’elle sera déboutée de sa demande d’indemnité procédurale ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Swisslife Assurance de Biens et de M. et Mme X la totalité de leurs frais irrépétibles ; que la société Entreprise Montes sera condamnée à payer à la société Swisslife Assurance de Biens la somme de 800 euros et à M. et Mme X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leur demande de dommages et intérêts au titre des désordres situés au niveau de la piscine (désordre n°1), en ce qu’il condamné la société Entreprise Montes à leur payer la somme de 1 332,15 euros TTC au titre des travaux de réfection et en ce qu’il a fait masse des dépens entre M. et Mme X et la société Entreprise Montes à l’exception des dépens de référé et frais d’expertise,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare la société Entreprise Montes responsable au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’ensemble des désordres affectant les travaux qu’elle a réalisés selon devis en date du 15 janvier 2008,
La condamne en conséquence à payer à M. et Mme X la somme de 12'332,15 euros TTC au titre des travaux de réfection,
…/…
N° 15/02647 – 10 -
Déboute la société Entreprise Montes de sa demande en garantie formée à titre subsidiaire contre la société Swisslife Assurance de Biens,
Condamne la société Entreprise Montes aux dépens de première instance qui comprendront les frais d’expertise et les frais de la procédure de référé et de l’instance d’appel, distraits au profit de Me Sliwa-Boismenu et de Me Arnaud Defferiolles sur leurs affirmations de droit,
Condamne la société Entreprise Montes à payer à M. et Mme X la somme de 1 500 euros et à la société Swisslife Assurance de Biens la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier le président
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