Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 mars 2025, n° 2501606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501606 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, Mme A B demande au juge des référés d’intervenir afin que lui soit donnée une réponse rapide concernant la clôture d’instruction de sa requête en annulation n° 2307203 enregistrée le 27 novembre 2023 devant le tribunal de céans.
Elle soutient que :
— il y a urgence à statuer sur sa requête en annulation, dès lors que son congé de longue maladie arrive à échéance le 27 octobre 2025 ;
— si elle souhaite réintégrer son poste au plus vite, elle ne pourra retravailler sous l’autorité de son supérieur hiérarchique en poste jusqu’en août 2026 et son ancienneté de trente-six années au sein du ministère des armées et sa dernière notation ne lui permettront pas de retrouver un poste dans un autre établissement militaire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2307203 enregistrée le 27 novembre 2023 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme B demande au juge des référés d’intervenir afin que lui soit donnée une réponse rapide concernant la clôture d’instruction de sa requête en annulation n°2307203 enregistrée le 27 novembre 2023 devant le tribunal de céans. A supposer que la requérante puisse être regardée comme invoquant, pour saisir ce juge, les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il n’entre pas dans l’office du juge des référés de prononcer une telle mesure. Sa requête est donc manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie en sera adressée au ministre des armées.
Fait à Toulouse, le 12 mars 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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