Résumé de la juridiction
Article l 613-3 code de la propriete intellectuelle et article l 615-1 code de la propriete intellectuelle
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 21 mars 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Publication : | PIBD 1997 635 III 355 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9016090 |
| Titre du brevet : | PROCEDE ET DISPOSITIF POUR LA DEFORMATION A CHAUD D'UNE PIECE DE TRAVAIL, NOTAMMENT PAR PLIAGE |
| Classification internationale des brevets : | B29C |
| Référence INPI : | B19970053 |
Sur les parties
| Parties : | TOLERIE PLASTIQUE (SA) c/ APPLYBOX (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société TOLERIE PLASTIQUE a déposé le 21 décembre 1990 une demande de brevet d’invention français n 90 1609O pour un « procédé et dispositif pour la déformation à chaud d’une pièce de travail, notamment par pliage ». Cette demande de brevet a été mise à la disposition du public le 26 juin 1992 sous le n 2 670 709. Le brevet a été délivré le 17 juin 1994. Après avoir fait procéder le 24 février 1993, à une saisie contrefaçon dans les locaux de la Société APPLYBOX à Saint-Eustache la Forêt (76), d’une machine qui contreferait les revendications 1 à 6 (procédé) et 9 à 11 (dispositif) de son brevet, la Société TOLERIE PLASTIQUE a, le 9 mars 1993, assigné cette société aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon et d’actes de concurrence déloyale. Elle sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre des mesures d’interdiction, de confiscation et de publication, une somme de un million de francs au titre de la contrefaçon, une somme de un million de francs au titre de la concurrence déloyale et subsidiairement une expertise pour chiffrer l’étendue du préjudice subi de ce dernier chef, enfin une somme de 50.000 F du chef de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 18 novembre 1993, ce tribunal a sursis à statuer jusqu’à la délivrance du brevet invoqué, puis après rétablissement de l’affaire, a, par jugement du 14 septembre 1995, rejeté l’exception de sursis à statuer soulevée en application de l’article 4 du Code de Procédure Pénale par la Société APLYBOX, faute notamment pour cette dernière d’établir être directement ou indirectement concernée par une procédure pénale pendante devant le Tribunal correctionnel du Havre en contrefaçon du brevet de la Société TOLERIE PLASTIQUE. Par conclusions du 28 septembre 1995, complétées les 25 janvier 1996 et 23 Avril 1996, la Société APPLYBOX entend faire juger la Société TOLERIE PLASTIQUE irrecevable à agir en contrefaçon à son encontre, en application de l’article L.615-1 du Code de la Propriété Intellectuelle. Elle fait valoir qu’elle n’est pas le fabricant de la machine litigieuse et que la Société TOLERIE PLASTIQUE n’établit pas l’avoir mis en connaissance de l’existence du brevet n 90 16090 ou de la contrefaçon alléguée. A titre subsidiaire, la Société APPLYBOX demande au Tribunal de prononcer la nullité des revendications 1 à 11 du brevet n 90 16090. Elle invoque le défaut de nouveauté ou à tout le moins d’activité inventive de la revendication principale 1, compte tenu des antériorités que constituent le brevet GB n 893 085, le brevet européen n 0365054 et un document PLASTVERARBEITER, et la nullité des revendications dépendantes 2 à 11 portant sur de simples choix techniques non protégeables. La Société APPLYBOX soutient enfin que la preuve de la contrefaçon n’est pas rapportée.
La Société APPLYBOX sollicite à titre reconventionnel une somme de 50.000 F de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et une somme de 30.000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conclusions des 7 décembre 1995 et 20 mars 1996, la Société TOLERIE PLASTIQUE maintient ses demandes. Elle fait valoir que sa demande en contrefaçon est recevable car d’une part la Société APPLYBOX, en la personne de Monsieur P, associé et directeur technique de la Société APPLYBOX après avoir été actionnaire, administrateur et salarié de la Société TOLERIE PLASTIQUE jusqu’au mois de janvier 1991, ne pouvait ignorer l’existence de la demande de brevet déposée par la Société TOLERIE PLASTIQUE le 21 décembre 1990, car d’autre part, la Société APPLYBOX a la qualité de fabricant de la machine contrefaisante, pour avoir donné l’ordre de fabrication et/ou pour avoir particité à la fabrication de ladite machine, car enfin, la Société APPLYBOX, ayant utilisé un procédé breveté, ne peut s’exonérer de sa responsabilité invoquant sa bonne foi. Au fond, la Société TOLERIE PLASTIQUE fait valoir que les trois antériorités opposées par la Société APPLYBOX n’affectent pas la brevetabilité de son invention et que la preuve de la contrefaçon résulte du procès-verbal de saisie du 24 février 1993.
DECISION Sur la recevabilité : Aux termes de l’article L.613-3 du Code de la Propriété Intellectuelle : « Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet : a – la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet, b – l’utilisation d’un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l’offre de son utilisation sur le territoire français, c – l’offre, la mise dans le commerce ou l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet » Aux termes de l’article L.615-1 du Code de la Propriété Intellectuelle : "Toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L.613-3 à L.613-6, constitue une contrefaçon.
La contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur. Toutefois, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, la détention en vue de l’utilisation ou la mise dans le commerce du produit contrefait, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefait, n’engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause". La Société TOLERIE PLASTIQUE soutient que la Société APPLYBOX qui a acquis et utilisé une machine à plier contrefaisante, connaissait, dès sa création au mois de mai 1991, l’existence de la demande de brevet ; qu’en effet la Société APPLYBOX a été fondée par Monsieur LUCAS qui était l’un de ses distributeurs et Monsieur P qui était l’un de ses principaux techniciens, salarié, actionnaire à 10%, et administrateur, lorsque la demande de brevet a été déposée le 21 décembre 1990. La Société APPLYBOX fait valoir qu’elle ne connaissait ni l’invention, ni la demande de brevet et qu’elle n’avait en aucune manière été mise en connaissance de cause. Il n’est versé aux débats aucun élément démontrant que la Société APPLYBOX ait été créée par Messieurs L et P. Ce dernier indique être directeur technique de la Société APPLYBOX et avoir commandé à la Société ERIEE plusieurs machines servant à travailler la matière plastique, dont la machine à plier litigieuse livrée à la Société APPLYBOX au mois de septembre 1991. Monsieur P ne conteste pas avoir été salarié de la Société TOLERIE PLASTIQUE à compter du 1er mai 1985 en tant que responsable du Bureau d’Etudes. Il ajoute avoir été associé de la Société TOLERIE PLASTIQUE dont il détenait 7% du capital social avant de céder ses parts aux mois de février et septembre 1990. Monsieur P précise, sans être contredit, qu’administrateur de la Société TOLERIE PLASTIQUE jusqu’au mois de juin 1991, il n’a plus été convoqué à une réunion du conseil d’administration après la cession de ses parts sociales et sa démission. Il est en effet établi que Monsieur P a démissionné de la Société TOLERIE PLASTIQUE le 12 Novembre 1990 et qu’il a achevé son préavis le 21 janvier 1991. Le simple fait que Monsieur P ait été salarié de la Société TOLERIE PLASTIQUE, certes responsable du bureau d’études, mais en période de préavis lors du dépôt de la demande de brevet, ne saurait, à défaut de tout autre élément tels des compte-rendu de réunions techniques, des procès-verbaux des décisions du conseil d’administration…, démontrer que la Société APPLYBOX, par l’intermédiaire de Monsieur P, « ne pouvait ignorer l’existence de la demande de brevet », ni à fortiori que la Société APPLYBOX avait connaissance de la portée du brevet demandé. La Société TOLERIE PLASTIQUE ajoute à titre subsidiaire que la simple utilisation de la machine contrefait le procédé protégé par les revendications 1 à 6 du brevet et que
l’article L.615-1 du Code de la Propriété Intellectuelle n’exonère pas l’utilisateur d’un procédé breveté au motif qu’il serait de bonne foi. Cependant en prévoyant que l’utilisation d’un produit contrefait n’engage la responsabilité de son auteur que si ce fait a été commis en connaissance de cause, l’article L.615-1 du Code de la Propriété Intellectuelle vise tant le produit contrefait en lui-même que le produit obtenu directement par un procédé contrefaisant. La Société TOLERIE PLASTIQUE soutient également que la Société APPLYBOX a la qualité de fabricant de la machine arguée de contrefaçon ; que cette qualité résulte des déclarations transcrites dans le procès-verbal de saisie contrefaçon du 24 février 1993 ; que Monsieur P a en effet déclaré que cette machine avait été fabriquée pour son entreprise en un seul exemplaire par la Société ERIEE à Octeville sur mer, et que le contrepoids de la pièce d’appui était de sa fabrication. Si cette déclaration montre que la Société ERIEE, dont il n’est pas contesté qu’elle soit le sous-traitant habituel de la Société TOLERIE PLASTIQUE, a fabriqué la machine litigieuse, elle ne démontre pas que cette machine à plier ait été réalisée selon les indications de la Société APPLYBOX. En outre, la photographie du contrepoids de la pièce d’appui montre qu’il s’agit, comme le soutient la Société APPLYBOX, d’un ajout de fabrication artisanale d’une pièce, ajout qui ne saurait conférer à la Société APPLYBOX la qualité de fabricant de la machine arguée de contrefaçon. La Société TOLERIE PLASTIQUE produit une attestation de Monsieur H, gérant de la Société ERIEE du 1er janvier 1990 au 12 Août 1995, indiquant avoir fabriqué la machine litigieuse sur les indications et plans de Monsieur P. Il n’est pas contesté que Monsieur H, dont le témoignage est daté du 4 décembre 1995, soit, depuis le mois de septembre 1995, employé de la Société TOLERIE PLASTIQUE. La Société APPLYBOX conteste l’attestation de Monsieur H. Ce dernier étant non seulement salarié de la Société TOLERIE PLASTIQUE, mais de plus, fabricant de la machine arguée de contrefaçon, son témoignage ne saurait, à défaut de tout autre élément, tels les plans qu’il indique lui avoir été fournis par la Société APPLYBOX, être retenu comme suffisamment probant. Il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la Société APPLYBOX ait participé à la fabrication de la machine arguée de contrefaçon, ni à fortiori en ait été le fabricant. Il sera par conséquent fait droit à la demande de la société APPLYBOX dans la mesure où les demandes formées par la société TOLERIE PLASTIQUE sur le fondement de la contrefaçon qualifiées à tort d’irrecevables, sont en fait non fondées. Celle-ci en sera déboutée.
Sur la concurrence déloyale : La Société TOLERIE PLASTIQUE reproche à la Société APPLYBOX d’avoir commis des actes de concurrence déloyale car Monsieur P a non seulement créé la Société APPLYBOX alors que son mandat d’administrateur de la Société TOLERIE PLASTIQUE était toujours en cours, mais a aussi démarché la clientèle de la Société TOLERIE PLASTIQUE et « vendu des produits sur ses propres plans ». Elle fait valoir que ces agissements ont provoqué une perte de son chiffre d’affaires d’un million de francs sur trois années. La Société TOLERIE PLASTIQUE, qui ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir les faits constitutifs de concurrence déloyale qu’elle reproche à la Société APPLYBOX, ne peut qu’être déboutée de ce chef de demande. Sur les autres demandes : La demande formée à titre principal par la Société APPLYBOX étant fondée, ses demandes formées à titre subsidiaire sont sans objet. La Société TOLERIE PLASTIQUE ayant pu se méprendre de bonne foi sur l’étendue de ses droits, la Société APPLYBOX sera déboutée de sa demande de dommages et intér
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Détermination des bénéfices perdus sur les ventes manquees ·
- Brevete detenant une part majoritaire du marché concerne ·
- Prise en compte d'une partie de la masse contrefaisante ·
- Brevet litigieux concernant des perfectionnements ·
- En l'espece, incertitudes quant à la reproduction ·
- Action en détermination du préjudice ·
- Brevet d'invention, brevet 7 317 015 ·
- Déduction pour frais commerciaux ·
- Éléments pris en considération ·
- Rapport d'expertise enterine ·
- Contrefaçon non contestee ·
- Marge beneficiaire brute ·
- Caractère accessoire ·
- Masse contrefaisante ·
- Préjudice commercial ·
- Preuve non rapportée ·
- Prix supérieurs ·
- Actualisation ·
- Appréciation ·
- Contrefaçon ·
- Cib a 01 d ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Machine ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Masse ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Pièce détachée ·
- Douille
- Action en contrefaçon de brevet et en concurrence déloyale ·
- Intérêt d'une bonne administration de la justice ·
- Action en contrefaçon de droit d'auteurs ·
- Brevet d'invention, brevet 8 806 445 ·
- Cib f 16 b, cib h 05 k ·
- Jonction ·
- Droits d'auteur ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Appareil de chauffage ·
- Titulaire de droit ·
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Part ·
- Acte
- Simple manifestation de l'intention de commercialisation ·
- Article l 611-2 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 613-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 615-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Certificat complementaire de protection ·
- Brevet d'invention, brevet 9 1c0 161 ·
- Recevabilité de la demande ·
- Preuve non rapportée ·
- Acte de contrefaçon ·
- Éléments inopérants ·
- Caractère sérieuxx ·
- Contestation ·
- Bref délai ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Brevet ·
- Spécialité ·
- Autorisation ·
- Marches ·
- Propriété intellectuelle ·
- Produit ·
- Abrogation ·
- Journal officiel ·
- Pharmaceutique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Article favorable au titulaire d'un brevet de procede ·
- Article l 615-5-1 code de la propriété intellectuelle ·
- Examen par l'expert de tous les documents en clair ·
- Confidentialite des documents places sous scelles ·
- Avance des frais d'expertise par les defendeurs ·
- Preuve de la materialite de la contrefaçon ·
- Charge de la preuve incombant au brevete ·
- Nécessité d'une expertise contradictoire ·
- Renversement de la charge de la preuve ·
- Brevet d'invention, brevet 7 911 933 ·
- Commencement de preuve non rapporté ·
- Cib c 08 l, cib c 08 k, cib c 25 d ·
- Défaut d'application industrielle ·
- Preuve par tous moyens ·
- Action en contrefaçon ·
- Expertise comptalbe ·
- Expertise ·
- Procédure ·
- Brevet ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Document ·
- Invention ·
- Scellé ·
- Plastifiant ·
- Preuve
- Brevets d'invention, brevet 7 830 751, brevet 8 023 098 ·
- Revendication vingt-six quarante et quarante-quatre ·
- Exécution par l'homme du metier à la date du dépôt ·
- Acquis professionnel normal de l'homme du metier ·
- Revendications quarante et une a quarante-trois ·
- Revendications trente-cinq a trente-neuf ·
- Revendications vingt-neuf a trente-trois ·
- Application nouvelle d'un procede connu ·
- Revendications vingt-sept et vingt-huit ·
- Application nouvelle d'un moyen connu ·
- Revendications dix-neuf a vingt-trois ·
- Cib g 07 b, cib g 06 f, cib g 06 k ·
- Revendications quatorze a dix-sept ·
- Variantes de la revendication une ·
- Rapport d'expertise non conteste ·
- Exécution par l'homme du metier ·
- Simples opérations d'exécution ·
- Revendications quatre et cinq ·
- Substitution de moyens connus ·
- Revendications neuf a treize ·
- Adaptation d'un moyen connu ·
- Anteriorite du meme brevete ·
- Divulgation par le deposant ·
- Revendications trois a sept ·
- Revendication trente-quatre ·
- Revendications dependantes ·
- Revendications une et deux ·
- Revendication vingt-quatre ·
- Demande reconventionnelle ·
- Application industrielle ·
- Revendication dependante ·
- Revendication vingt-cinq ·
- Revendications dix-huit ·
- Description suffisante ·
- Revendication dix-huit ·
- Action en contrefaçon ·
- Caractère industriel ·
- Portée non contestee ·
- Preuve non rapportée ·
- Activité inventive ·
- Revendication huit ·
- Revendication sept ·
- Procédure abusive ·
- Revendication six ·
- Revendication une ·
- Brevetabilité ·
- Fr7830751 ·
- Fr8023098 ·
- Nouveauté ·
- Evidence ·
- Validité ·
- Revendication ·
- Brevet ·
- Machine ·
- Description ·
- Commande ·
- Expert ·
- Nullité ·
- Imprimante ·
- Sociétés
- Importance de la documentation recueillie par l'expert ·
- Défaut d'appréciation dans le rapport d'expertise ·
- Intervention volontaire de deux des licencies ·
- Intervention volontaire du troisieme licencie ·
- Presentation aux parties de pre-conclusions ·
- Violation du principe du contradictoire ·
- Brevet d'invention, brevet 8 311 127 ·
- Éléments inopérants en l'espece ·
- Revendications quatre et cinq ·
- Reproduction quasi-servile ·
- Revendications une et deux ·
- Anteriorite suffisante ·
- Cib g 07 b, cib g 01 r ·
- Différence de produits ·
- Action en contrefaçon ·
- Anciennete du litige ·
- Différences mineures ·
- Exception de nullité ·
- Reproduction servile ·
- Rapport d'expertise ·
- Revendication trois ·
- Arrete ministeriel ·
- Nouvelle expertise ·
- Action en nullité ·
- Applicabilite ·
- Brevetabilité ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Anteriorite ·
- Contrefaçon ·
- Évaluation ·
- Réparation ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Taxi ·
- Expert ·
- Nullité ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Contrat de licence ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Signification de conclusions par le brevete et le licencie ·
- Communication deux semaines avant l'ordonnance de cloture ·
- Article 392 alinéa 2 nouveau code de procédure civile ·
- Demande de peremption anterieure a tout autre moyen ·
- Communication tardive de pièces par les intimes ·
- Article 386 nouveau code de procédure civile ·
- Article 388 nouveau code de procédure civile ·
- Volonte de faire progresser la procédure ·
- Absence de décision de sursis à statuer ·
- Diligence durant le délai de peremption ·
- Brevet d'invention, brevet 7 438 220 ·
- Couche a jeter après usage ·
- Extinction des instances ·
- Action en contrefaçon ·
- Peremption d'instance ·
- Infirmation ·
- Cib a 41 b ·
- Exception ·
- Procédure ·
- Incident ·
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Brevet ·
- Participation ·
- Gestion ·
- Contrefaçon ·
- Consultation ·
- Date ·
- Revendication ·
- Jugement
- Brevets d'invention, brevet 8 318 985, brevet 9 115 206 ·
- Revendications quatre et sept a dix non opposees ·
- Exception soulevee avant toute défense au fond ·
- Reproduction de la caracteristique essentielle ·
- Article 74 nouveau code de procédure civile ·
- Publication posterieure au dépôt du brevet ·
- Recevabilité de la demande en nullité ·
- Revendications deux trois cinq et six ·
- Anteriorites française et americaine ·
- Article 47 loi du 25 janvier 1985 ·
- Exécution par l'homme du metier ·
- Modification des revendications ·
- Revendications trois et cinq ·
- Recevabilité de l'exception ·
- Revendications une et trois ·
- Revendications dependantes ·
- Notification au defendeur ·
- Invention de combinaison ·
- Différence de structure ·
- Anteriorite americaine ·
- Déclaration de créance ·
- Description suffisante ·
- Action en contrefaçon ·
- Anteriorite française ·
- Double brevetabilité ·
- Exception de nullité ·
- Preuve non rapportée ·
- Fixation de créance ·
- Plans, attestations ·
- Activité inventive ·
- Revendication cinq ·
- Saisie contrefaçon ·
- Revendication une ·
- Offre en vente ·
- Brevetabilité ·
- Opposabilité ·
- Reproduction ·
- Contrefaçon ·
- Divulgation ·
- Expertise ·
- Fr8318985 ·
- Fr9115206 ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Evidence ·
- Validité ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Profilé ·
- Tube ·
- Sociétés ·
- Structure ·
- Propriété intellectuelle ·
- Invention ·
- Dispositif
- Fabrication ou utilisation dans tout genre d'industrie ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Preuve de la materialite de la contrefaçon ·
- Combinaison avec la revendication une ·
- Brevet d'invention, brevet 8 416 589 ·
- Defendeur en redressement judiciaire ·
- Simple mise en connaissance de cause ·
- Revendications deux trois et quatre ·
- Cib c 08 g, cib b 32 b, cib c 09 j ·
- Revendications six sept et huit ·
- Revendications dependantes ·
- Demande reconventionnelle ·
- Application industrielle ·
- Revendication dependante ·
- Concurrence déloyale ·
- Preuve non rapportée ·
- Éléments inopérants ·
- Activité inventive ·
- Revendication cinq ·
- Revendication neuf ·
- Élément inopérant ·
- Revendication dix ·
- Revendication une ·
- Élément operant ·
- Prejuge vaincu ·
- Brevetabilité ·
- Anteriorite ·
- Contrefaçon ·
- Évaluation ·
- Expertise ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Validité ·
- Produit laminé ·
- Résine ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Solvant ·
- Polymère ·
- Invention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gestion de mémoire pour systeme a microprocesseur ·
- Brevet d'invention, brevet 8 512 931 ·
- Action en nullité ; #procédure ·
- Extinction de l'instance ·
- Désistement d'instance ·
- Désistement parfait ·
- Acceptation ·
- Cib g 06 f ·
- Incident ·
- Brevet d'invention ·
- Sociétés ·
- Nouveauté ·
- Revendication ·
- Dessaisissement ·
- Publication ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Article 700
- Article l 613-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 613-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 615-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Assignation au fond dans le délai de quinzaine ·
- Preuve par tout moyen de la contrefaçon ·
- Reproduction de la revendication deux ·
- Brevet d'invention, brevet 8 405 462 ·
- Expertise ; þmande reconventionnelle ·
- Action en contrefaçon ·
- Validité ; #procédure ·
- Exception de nullité ·
- Fourniture de moyens ·
- Preuve non rapportée ·
- Activité inventive ·
- Revendication deux ·
- Procédure abusive ·
- Revendication une ·
- Brevetabilité ·
- Anteriorite ·
- Contrefaçon ·
- Cib b 65 d ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Evidence ·
- Validité ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Saisie contrefaçon ·
- Champagne ·
- Manutention ·
- Sociétés ·
- Procès verbal ·
- Concept ·
- Saisie ·
- Propriété intellectuelle
- Redressement judiciaire de la premiere defenderesse ·
- Condamnation in solidum des defendeurs principaux ·
- Rapport d'expertise partiellement enterine ·
- Anciennete de la créance en réparation ·
- Respect du principe du contradictoire ·
- Application du taux d'intérêts légal ·
- Brevet d'invention, brevet 7 601 424 ·
- Déduction des charges d'exploitation ·
- Communication incomplete de l'acte ·
- Action en réparation du préjudice ·
- Cessionnaire du fonds de commerce ·
- Article 50 loi du 5 janvier 1985 ·
- Camion a chariot elevateur porte ·
- Exécution provisoire du jugement ·
- Respect de la condition de forme ·
- Éléments pris en considération ·
- Demande reconventionnelle ·
- Expertise complementaire ·
- Cib b 60 p, cib b 66 f ·
- Déclaration de créance ·
- Préjudice du licencie ·
- Masse contrefaisante ·
- Préjudice du brevete ·
- Supports de chariots ·
- Mise hors de cause ·
- Procédure abusive ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Créanciers ·
- Évaluation ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Manutention ·
- Brevet ·
- Support ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Créance ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.