Cassation 1 mars 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 1er mars 1995, n° 93-14.945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-14.945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 janvier 1993 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007247932 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis Z…, demeurant … (Somme), en cassation d’un arrêt rendu le 14 janvier 1993 par la cour d’appel de Paris (6e chambre section B), au profit :
1 ) de M. Christian Y…,
2 ) de Mme Anne X… de la Horle, épouse Y…, demeurant ensemble … (16e), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z…, de Me Capron, avocat des époux Y…, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1993), qu’en 1968, la Société civile immobilière de la Varenne, aux droits de laquelle se trouve M. A…, a donné un appartement à bail aux époux Y… au visa de l’article 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948 ;
que, le 9 février 1988, le bailleur a notifié aux locataires une proposition de renouvellement du bail avec un nouveau loyer ;
qu’après avoir saisi la commission départementale de conciliation, il les a assignés devant le tribunal :
Attendu que, pour déclarer la location soumise au régime général de la loi du 1er septembre 1948, l’arrêt retient que la preuve n’est rapportée d’aucun acte positif manifestant de manière non équivoque la volonté des locataires de renoncer à se prévaloir de cette loi ;
que l’intention de renoncer ne peut résulter de la seule acceptation, par les preneurs, du renouvellement tacite de leur bail à plusieurs reprises et que les mentions manuscrites portées en marge des photocopies du jugement ne caractérisent pas cette renonciation, alors précisément qu’appel a été relevé de celui-ci en vue de contester la régularité des baux ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la renonciation des époux Y… ne résultait pas de la circonstance que, devant le premier juge, ils s’étaient bornés à contester les références de loyer fournies à l’appui de la proposition de renouvellement du bail, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 janvier 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux Y…, envers M. Z…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Paris, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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