Infirmation partielle 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 12 nov. 2024, n° 22/01479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 21 mars 2022, N° 2020J00319 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
12/11/2024
ARRÊT N°407
N° RG 22/01479 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OXRJ
VS / CD
Décision déférée du 21 Mars 2022 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2020J00319
M. JANICOT
S.A.R.L. CDM
C/
S.A.R.L. DIACILVA
E.U.R.L. DIABEL
S.A.R.L. ROMIGUIERES COIFFURE
S.A.R.L. JCA LAUNAGUET
E.U.R.L. CDM VILLEMUR
S.A.R.L. [Localité 6] BC
S.A.R.L. ROUGE TENDANCE
S.A.R.L. FONTAN COIFFURE
S.E.L.A.R.L. AEGIS
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.R.L. CDM
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
S.A.R.L. FONTAN COIFFURE
représentée par Monsieur [O] [H] en sa qualité de Gérant
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.R.L. DIACILVA
Prise en la personne de Maître [F] [Y] de la SELAS EGIDE en sa qualité de Liquidateur judiciaire désigné suivant jugement du 23 mai 2023
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Camille PASTRE de la SARL CAMILLE PASTRE, avocat au barreau de TOULOUSE
E.U.R.L. DIABEL
repprésenté par Madame [E] [V] [U] en sa qualité de gérant
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille PASTRE de la SARL CAMILLE PASTRE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. ROMIGUIERES COIFFURE
Prise en la personne de Maître [F] [Y] de la SELAS EGIDE en sa qualité de Liquidateur judiciaire désigné suivant jugement du 23 mai 2023
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille PASTRE de la SARL CAMILLE PASTRE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. JCA LAUNAGUET
Prise en la personne de Maître [F] [Y] de la SELAS EGIDE en sa qualité de Liquidateur judiciaire désigné suivant jugement du 23 mai 2023
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille PASTRE de la SARL CAMILLE PASTRE, avocat au barreau de TOULOUSE
E.U.R.L. CDM VILLEMUR
Prise en la personne de Maître [F] [Y] de la SELAS EGIDE en sa qualité de Liquidateur judiciaire désigné suivant jugement du 23 mai 2023
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille PASTRE de la SARL CAMILLE PASTRE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. [Localité 6] BC
Représentée par Madame [E] [V] [U] en sa qualité de gérant
CENTRE COMMERCIAL INTERMARCHÉ [Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Camille PASTRE de la SARL CAMILLE PASTRE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. ROUGE TENDANCE
Prise en la personne de Maître [F] [Y] de la SELAS EGIDE en sa qualité de Liquidateur judiciaire désigné suivant jugement du 23 mai 2023
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille PASTRE de la SARL CAMILLE PASTRE, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. AEGIS
Prise en la personne de Maître [F] [Y] en sa qualité de Liquidateur judiciaire désigné suivant jugement du 23 mai 2023
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille PASTRE de la SARL CAMILLE PASTRE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
La société Coiffure du Monde (CDM) dont le gérant est [O] [H] exploite et anime un réseau de franchises regroupant des salons de coiffure sous diverses enseignes.
Les sociétés Diacilva, Diabel, Romiguieres Coiffure, Jca Launaguet, Cdm Villemur, [Localité 6] Bc et Rouge Tendance sont des sociétés exploitant un salon de coiffure, sous contrat de franchise avec Coiffure du Monde. Dans le cadre de ces franchises, trois enseignes ont été développés : Coiffure du monde, [O] [H] ou [O] [H] Basic. Ces sociétés sont détenues à 100% par la société Cds Invest. Elles sont toutes gérées ainsi que la société Cds Invest par [E] [V] [U].
La société Cds Invest est désormais détenue à 75 % par [E] [V] [U] et 25% par [O] [H].
Les sociétés franchisées ont cessé de régler les redevances à la sarl CDM à compter du mois d’avril 2019.
Le 21 août 2019, la société CDM a mis en demeure les défenderesses de régler les sommes dues au titre des redevances.
Le 10 avril 2020, la société CDM a de nouveau mis en demeure les défenderesses de régler les sommes dues au titre des redevances, en vain.
Le 19 juin 2020, par actes d’huissier signifiés à personne, la société CDM a assigné les sociétés Diacilva, Diabel, Jca Launaguet, Romiguieres Coiffure, Cdm Villemur, [Localité 6] Bc et Rouge Tendance en paiement de redevances impayées.
Romiguieres Coiffure (antérieurement dénommée Fontan Coiffure 2) a cessé de procéder au paiement des échéances de prêt auprès de la SA Banque Populaire Occitane (BPO). La déchéance du terme ayant été prononcée par la BPO, la société Fontan Coiffure a remboursé les échéances impayées, le capital restant dû et l’indemnité de résiliation du prêt. La société Fontan Coiffure s’était portée caution pour la société Coiffure Fontan 2 au titre dudit prêt.
La Sarl Fontan Coiffure, ancien associée de la société Fontan Coiffure 2 dénommée aujourd’hui société Romiguieres Coiffure, est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 21 mars 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a :
dit l’intervention volontaire de la Sarl Fontan Coiffure recevable,
condamné la société Diacilva à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 7 580,65 euros au titre des redevances impayées,
condamné la société Diacilva à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 1 euro au titre des indemnités contractuelles,
condamné la société Diabel à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 8 048,82 euros au titre des redevances impayées,
condamné la société Diabel à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 1 euro au titre des indemnités contractuelles,
condamné la société Romiguieres Coiffure à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 15 207,77 euros au titre des redevances impayées ;
condamné la société Romiguieres Coiffure à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 1 euro au titre des indemnités contractuelles,
condamné la société Romiguieres Coiffure à payer à la Sarl Fontan Coiffure la somme de 68 341 euros à titre de remboursement de son compte courant d’associé,
condamné la société Romiguieres Coiffure à payer à la Sarl Fontan Coiffure la somme de 27 498,47 euros à titre de remboursement des échéances impayées, du capital restant dû et de l’indemnité de résiliation supporté par la société Fontan Coiffure,
condamné la société Jca Launaguet à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 3 609,02 euros au titre des redevances impayées ;
condamné la société Jca Launaguet à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 1 euro au titre des indemnités contractuelles,
condamné la société Cdm Villemur à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 8 771,24 euros au titre des redevances impayées ;
condamné la société Cdm Villemur à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 1 euro au titre des indemnités contractuelles ;
condamné la société [Localité 6] Bc à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 7 079,20 euros au titre des redevances impayées ;
condamné la société [Localité 6] Bc à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 1 euro au titre des indemnités contractuelles ;
débouté la société Coiffure du Monde de sa demande de paiement sous astreinte par la société [Localité 6] Bc de la somme de 12 573,76 euros en exécution de la convention d’abandon de compte courant d’associé avec clause de retour à meilleure fortune,
condamné la société Rouge Tendance à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 7 339,35 euros au titre des redevances impayées ;
condamné la société Rouge Tendance à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 1 euro au titre des indemnités contractuelles;
débouté la société Coiffure du Monde de sa demande de retour sous astreinte par les sociétés Diacilva, Diabel, Romiguieres Coiffure, [Localité 6] Bc, Cdm Villemur, Jca Launaguet, Rouge Tendance de tous documents liés à la description de ses savoir-faire et méthodes ainsi que de tout document portant la marque et de tout produit non payé ;
débouté la société Romiguieres Coiffure de sa demande de sommation à la société Fontan Coiffure de production d’actes juridiques et d’extraits de relevés bancaires ;
débouté les sociétés Diacilva, Diabel, Romiguieres coiffure, [Localité 6] Bc, Cdm Villemur, Jca Launaguet et Rouge Tendance de leurs demandes de paiement de 5 000 euros par société à titre de dommages et intérêts pour manquement du franchiseur à son obligation d’information sur sa situation juridique ;
débouté les sociétés Diacilva, Diabel et [Localité 6] Bc de leurs demandes de 5 000 euros par société à titre de dommages et intérêts pour manquement du franchiseur à son obligation d’information lors de la tacite reconduction des contrats de franchise ;
débouté les sociétés Diacilva, Diabel, Romiguieres coiffure, [Localité 6] Bc, Cdm Villemur, Jca Launaguet et Rouge Tendance de leurs demandes de paiement de 1 000 euros par société à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamné les sociétés Diacilva, Diabel, Romiguieres Coiffure, [Localité 6] Bc, Cdm Villemur, Jca Launaguet, Rouge Tendance au versement in solidum de la somme globale de 3 000 euros à la société Coiffure du Monde et à la société Fontan Coiffure au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum les sociétés Diacilva, Diabel, Romiguieres coiffure, [Localité 6] Bc, Cdm Villemur, Jca Launaguet, Rouge Tendance aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 14 avril 2022, la Sarl CDM a relevé appel du chefs du jugement qui ont :
condamné la société Diacilva à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 1 euro au titre des indemnités contractuelles,
condamné la société Diabel à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 1 euro au titre des indemnités contractuelles,
condamné la société Romiguieres Coiffure à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 1 euro au titre des indemnités contractuelles ;
condamné la société Jca Launaguet à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 1 euro au titre des indemnités contractuelles,
condamné la société Cdm Villemur à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 1 euro au titre des indemnités contractuelles,
condamné la société [Localité 6] Bc à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 1 euro au titre des indemnités contractuelles,
débouté la société Coiffure du Monde de sa demande de paiement sous astreinte par la société [Localité 6] Bc de la somme de 12 573,76 euros en exécution de la convention d’abandon de compte courant d’associé avec clause de retour à meilleure fortune ;
condamné la société Rouge Tendance à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 1 euro au titre des indemnités contractuelles;
débouté la société Coiffure du Monde de sa demande de retour sous astreinte par les sociétés Diacilva, Diabel , Romiguieres Coiffure, [Localité 6] Bc, Cdm Villemur, Jca Launaguet, Rouge Tendance de tous documents liés à la description de ses savoir-faire et méthodes ainsi que de tout document portant la marque et de tout produit non payé.
Le 25 mai 2022, le conseiller de la mise en état a adressé aux parties une proposition de médiation, que la Sarl CDM a refusée.
Par conclusions en date du 11 juillet 2022, la Sarl CDM et la Sarl Fontan Coiffure ont saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure aux fins de :
à titre principal,
déclarer nulle l’assignation d’appel provoqué délivrée par la société Romiguieres Coiffure pour absence de mention de l’objet de la demande,
en conséquence déclarer irrecevable l’appel provoqué qu’a tenté de régulariser la société Romiguieres Coiffure.
à titre subsidiaire,
déclarer irrecevable l’appel provoqué formé par la société Romiguieres Coiffure à l’encontre des chefs de jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 21 mars 2022 suivant lesquels la société Romiguieres Coiffure a été:
condamnée à payer à la Sarl Fontan Coiffure la somme de 68 341,00 euros à titre de remboursement de son compte courant d’associé
condamnée à payer à la Sarl Fontan Coiffure la somme de 27 498,47 euros à titre de remboursement des échéances impayées du capital restant dû et de l’indemnité de résiliation supportée par Fontan Coiffure
statuer ce que de droit sur les dépens
Par ordonnance en date du 10 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a :
rejeté la nullité de l’assignation en appel provoqué de la Sarl Fontan Coiffure par la Sarl Romiguieres Coiffure
rejeté la fin de non-recevoir de l’appel provoqué de la Sarl Romiguières Coiffure à l’encontre de la Sarl Fontan Coiffure
condamné la Sarl CDM et la Sarl Fontan Coiffure aux dépens de l’incident.
Par courrier du 27 août 2023, Me [N] [D] a indiqué révoquer Me [S] [A] ' Scp Acteis et se constituer en ses lieu et place pour le compte de la Sarl CDM et de la Sarl Fontan Coiffure.
La clôture est intervenue le 5 février 2024.
Par courrier en date du 6 février 2024, l’avocat de la Sarl CDM a indiqué à la Cour que la société Jca Launaguet a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 29 janvier 2024 publié au Bodacc le 2 février. Il a sollicité en conséquence le rabat de l’ordonnance de clôture afin de déclarer la créance de la société CDM et de régulariser la procédure en appelant en cause Aegis en qualité de liquidateur de Jca Launaguet.
Par courrier en date du 19 février 2024, Me [P] [T] a indiqué se constituer pour Maître [F] [Y] de la Selarl Aegis en sa qualité de liquidateur judiciaire, de la société Diacilva, de la société Romiguières Coiffure, de la société Jca Launaguet, la société Cdm Villemur et la société Rouge Tendance.
Une demande de révocation de l’ordonnance de clôture a été formée par les parties.
A l’audience du 5 mars 2024 à 14heures, en accord avec les parties, la clôture a été rabattue et fixée au jour de l’audience avant les plaidoiries par mention au dossier.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d’appelant n°5 notifiées le 20 février 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sarl Coiffure du Monde et la Sarl Fontan Coiffure demandant de :
accueillir l’appel de la société Cdm,
le dire recevable et bien-fondé ;
vu les pièces versées aux débats
vu les articles 1201 et suivants du Code Civil
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
condamné la société Diacilva à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 7 580,65 euros au titre des redevances impayées,
condamné la société Diabel à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 8 048,82 euros au titre des redevances impayées,
condamné la société Romiguieres Coiffure à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 15 207,77 euros au titre des redevances impayées ;
condamné la société Romiguieres Coiffure à payer à la Sarl Fontan Coiffure la somme de 68 341 euros à titre de remboursement de son compte courant d’associé,
condamné la société Romiguieres Coiffure à payer à la Sarl Fontan Coiffure la somme de 27 498,47 euros à titre de remboursement des échéances impayées, du capital restant dû et de l’indemnité de résiliation supporté par la société Fontan Coiffure,
condamné la société Jca Launaguet à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 3 609,02 euros au titre des redevances impayées,
condamné la société Cdm Villemur à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 8 771,24 euros au titre des redevances impayées,
condamné la société [Localité 6] Bc à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 7 079,20 euros au titre des redevances impayées ;
condamné la société Rouge Tendance à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 7 339,35 euros au titre des redevances impayées ;
débouté la société Romiguieres Coiffure de sa demande de sommation à la société Fontan Coiffure de production d’actes juridiques et d’extraits de relevés bancaires ;
débouté les sociétés Diacilva, Diabel, Romiguierescoiffure, [Localité 6] Bc, Cdm Villemur, Jca Launaguet et Rouge Tendance de leurs demandes de paiement de 5 000 euros par société à titre de dommages et intérêts pour manquement du franchiseur à son obligation d’information sur sa situation juridique;
débouté les sociétés Diacilva, Diabel et [Localité 6] Bc de leurs demandes de 5 000 euros par société à titre de dommages et intérêts pour manquement du franchiseur à son obligation d’information lors de la tacite reconduction des contrats de franchise ;
débouté les sociétés Diacilva, Diabel, Romiguierescoiffure, [Localité 6] Bc, Cdm Villemur, Jca Launaguet et Rouge Tendance de leurs demandes de paiement de 1000 euros par société à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamné la société Romiguieres Coiffure à payer à la Sarl Fontan Coiffure la somme de 68 341,00 euros au titre de remboursement de son compte courant d’associé,
condamné la société Romiguieres Coiffure à payer à la Sarl Fontan Coiffure la somme de 27 498,47 euros au titre de remboursement des échéances impayées, capital restant dû et de l’indemnité de résiliation payée par Fontan Coiffure au titre de son engagement de caution.
réformer le jugement dont appel pour le surplus ;
et statuant à nouveau
fixer au passif de la société Diacilva la créance de la société Coiffure du Monde à 11 201,52 euros correspondant aux dommages et intérêts au titre de la perte de redevance jusqu’à échéance du contrat de franchise ;
condamner Diacilva à retourner à la société Coiffure du Monde tous documents liés à la description de ses savoir-faire, méthodes, ainsi que tous documents promotionnels et tout élément portant la marque du franchiseur en sa possession ;
dire que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 500,00 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter de la signification de la décision à intervenir à la société Diacilva.
condamner la société Diabel à payer à la société Coiffure du Monde à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 31 740 euros ht à titre de dommages et intérêts pour la perte de redevance jusqu’à échéance du contrat de franchise ;
condamner Diabel à retourner à la société Coiffure du Monde tous documents liés à la description de ses savoir-faire, méthodes, ainsi que tous documents promotionnels et tout élément portant la marque du franchiseur en sa possession ;
dire que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 500,00 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter de la signification de la décision à intervenir à la société Diabel.
fixer au passif de la société Romiguieres Coiffure la créance de la société Coiffure du Monde à 16 560,00 euros correspondant aux dommages et intérêts au titre de la perte de redevance jusqu’à échéance du contrat de franchise ;
condamner Romiguieres Coiffure à retourner à la société Coiffure du Monde tous documents liés à la description de ses savoir-faire, méthodes, ainsi que tous documents promotionnels et tout élément portant la marque du franchiseur en sa possession ;
dire que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 500,00 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter de la signification de la décision à intervenir à la société Romiguieres Coiffure.
fixer au passif de la société Jca Launaguet à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 12 880,00 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de redevance jusqu’à échéance du contrat de franchise ;
condamner Jca Launaguet à retourner à la société Coiffure du Monde tous documents liés à la description de ses savoir-faire, méthodes, ainsi que tous documents promotionnels et tout élément portant la marque du franchiseur en sa possession ;
dire que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 500,00 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter de la signification de la décision à intervenir à la société Jca Launaguet.
fixer au passif de la société Cdm Villemur la créance de la société Coiffure du Monde à 19 320,00 euros correspondant aux dommages et intérêts au titre de la perte de redevance jusqu’ à échéance du contrat de franchise,
condamner Cdm Villemur à retourner à la société Coiffure du Monde tous documents liés à la description de ses savoir-faire, méthodes, ainsi que tous documents promotionnels et tout élément portant la marque du franchiseur en sa possession ;
dire que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 500,00 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter de la signification de la décision à intervenir à la société Cdm Villemur,
condamner la société [Localité 6] Bc à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 26 220,00 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de redevance jusqu’à échéance du contrat de franchise ;
condamner [Localité 6] Bc à retourner à la société Coiffure du Monde tous documents liés à la description de ses savoir-faire, méthodes, ainsi que tous documents promotionnels et tout élément portant la marque du franchiseur en sa possession ;
dire que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 500,00 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter de la signification de la décision à intervenir à la société [Localité 6] Bc.
condamner [Localité 6] Bc à rembourser à Coiffure du Monde le solde de son compte courant d’associé, soit la somme de 12 573,76 euros
fixer au passif de la société Rouge Tendance la créance de la société Coiffure du Monde à 11 040 ,00 euros correspondant aux dommages et intérêts au titre de la perte de redevance jusqu’à échéance du contrat de franchise ;
condamner Rouge Tendance à retourner à la société Coiffure du Monde tous documents liés à la description de ses savoir-faire, méthodes, ainsi que tous documents promotionnels et tout élément portant la marque du franchiseur en sa possession ;
dire que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 500,00 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter de la signification de la décision à intervenir à la société Rouge Tendance
condamner in solidum les sociétés Diacilva ; Diabel ; Romiguieres Coiffure ; Jca Launaguet ; Cdm Villemur ; [Localité 6] Bc et Rouge Tendance au paiement d’une indemnité de 10 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions d’intimées n°4 notifiées le 19 février 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société Diacilva, la société Romiguières Coiffure, la société Jca Launaguet, la société Cdm Villemur, la société Rouge Tendance prises en la personne de Maître [F] [Y] de la Selarl Aegis en sa qualité de liquidateur judiciaire de ces 5 sociétés désignée par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 23 mai 2023 et la société Diabel et la société [Localité 6] Bc, représentées par leur gérante [E] [V] [U], demandant, au visa des articles L330-3 du Code de commerce, 1219, 1224, 1240 et 2308 du Code civil de :
infirmer le jugement rendu le 21 mars 2022 par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’il a :
condamné la société Diacilva à payer à la société Coiffure Du Monde la somme de 7.580,65 euros au titre des redevances impayées,
condamné la société Diacilva à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 1 euro au titre des indemnités contractuelles;
condamné la société Diabel à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 8.048,82 euros au titre des redevances impayées ;
condamné la société Diabel à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 1 euro au titre des indemnités contractuelles
condamné la société Romiguieres Coiffure à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 15.207,77 euros au titre des redevances impayées ;
condamné la société Romiguieres Coiffure à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 1 euro au titre des indemnités contractuelles ;
condamné la société Romiguieres Coiffure à payer à la société Sarl Fontan la somme de 68.341 euros à titre de remboursement de son compte courant d’associé,
condamné la société Romiguieres Coiffure à payer à la société Sarl Fontan la somme de 27.498,47 euros à titre de remboursement des échéances impayées, du capital restant dû et de l’indemnité de résiliation supporté par la société Fontan Coiffure ;
condamné la société Jca Launaguet à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 3.609,02 euros au titre des redevances impayées ;
condamné la société Jca Launaguet à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 1 euro au titre des indemnités contractuelles ;
condamné la société Cdm Villemur à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 8.771,24 euros au titre des redevances impayées,
condamné la société Cdm Villemur à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 1 euro au titre des indemnités contractuelles ;
condamné la société [Localité 6] Bc à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 7.079,20 euros au titre des redevances impayées ;
condamné la société [Localité 6] Bc à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 1 euro au titre des indemnités contractuelles ;
condamné la société Rouge Tendance à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 7.339,35 euros au titre des redevances impayées ;
condamné la société Rouge Tendance à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 1 euro au titre des indemnités contractuelles ;
débouté les sociétés Diacilva, Diabel, Romiguieres Coiffure, Cdm Villemur, Rouge Tendance, Jca Launaguet, [Localité 6] Bc de leurs demandes de paiement de la somme de 5.000 euros par société à titre de dommages et intérêts pour manquement du franchiseur à son obligation d’information sur sa situation juridique ;
débouté Diacilva, Diabel, [Localité 6] Bc de leurs demandes de 5.000 euros par société à titre de dommages et intérêts pour manquement du franchiseur à son obligation d’information lors de la tacite reconduction des contrats de franchise ;
débouté les sociétés Diacilva, Diabel, Romiguieres Coiffure, Cdm Villemur, Rouge Tendance, Jca Launaguet, [Localité 6] Bc de leurs demandes de paiement de la somme de 1.000 euros par société à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
confirmer le jugement rendu le 21 mars 2022 par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’il a :
débouté la société Coiffure du Monde de sa demande de paiement sous astreinte par la société [Localité 6] Bc de la somme de 12.573,76 euros en exécution de la convention d’abandon de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune ;
débouté la société Coiffure du Monde de sa demande de retour sous astreinte par les sociétés Diacilva, Diabel, Romiguieres Coiffure, Cdm Villemur, Rouge Tendance, Jca Launaguet, [Localité 6] Bc de tous documents liés à la description de ses savoir-faire et méthodes ainsi que de tous documents portant la marque et de tout produit non payé.
en tout état de cause :
condamner, la société Coiffure du Monde au paiement d’une somme de 10.500 euros (1.500 euros par société franchisées) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance .
Motifs de la décision :
Préalablement, la cour d’appel rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du cpc, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ainsi, les sociétés franchisées en cause d’appel, se bornent à solliciter l’infirmation du jugement sur certains chefs du jugements et à confirmer le jugement sur d’autres chefs du jugement mais ne précisent pas en cause d’appel leurs prétentions sur les chefs infirmés.
De même, la sarl CDM et la sarl Fontan Coiffure sollicitent la confirmation du jugement concernant des condamnations de sociétés franchisées désormais en liquidation judiciaire sans solliciter pour ces sommes leur fixation au passif des sociétés franchisées liquidées ; de telles demandes ne sont pas recevables.
En effet, en cause d’appel, 5 des 7 sociétés franchisées, parties en 1ère instance, ont été placées en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 23 mai 2023 avec désignation de la même société liquidateur judiciaire la selarl Aegis prise en la personne de [F] [Y] qui est intervenue volontairement au litige et le même avocat est constitué pour l’ensemble des franchisées, y compris les sociétés Diabel et [Localité 6] BC qui sont in bonis.
Il convient de relever d’emblée que le jugement ne peut être confirmé en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre des sociétés désormais liquidées ; les créances correspondantes des sociétés CDM ou Fontan Coiffure ne peuvent qu’être fixées au passif de ces 5 sociétés liquidées, ce qui n’est pas demandé en cause d’appel pour ces 5 sociétés. Les demandes de ces chefs sont donc irrecevables.
En cause d’appel, la sarl CDM et la sarl Fontan sollicitent, comme en première instance, en application de la résiliation de plein droit des contrats de franchise, le paiement des redevances impayées (I) ainsi que des dommages-intérêts pour perte de redevances jusqu’à l’échéance du contrat de franchise (II) outre la restitution de la documentation appartenant au franchiseur sous astreinte au profit de la société CDM (III), et le remboursement de son compte courant d’associé et des sommes versées à titre de caution par la sarl Fontan Coiffure à la seule société Romiguières Coiffure (IV).
À l’encontre de la société [Localité 6] BC, la sarl CDM renouvelle sa demande de remboursement du solde de son compte courant d’associé à concurrence de 12.573,76 euros (V).
Les parties intimées, relèvent appel incident et contestent devoir les redevances impayées et les indemnités de résiliation pour manquement du franchiseur à ses obligations contractuelles notamment obligation d’assistance, de formation, d’information sur sa situation juridique mais également pour les sociétés Diacilva, Diabel et [Localité 6] BC l’information due lors des reconductions tacites du contrat.
Elles sollicitent des dommages-intérêts pour procédure abusive (VI).
I Sur la demande de la sarl CDM au titre des redevances impayées :
la sarl CDM invoque la résiliation de plein droit du contrat de franchise par le jeu de la clause résolutoire du fait du défaut de paiement des redevances mensuelles par les sociétés franchisées dès le mois d’avril 2019 en dépit de ses mises en demeure préalables. Elle soutient qu’elle n’a pas failli à ses obligations contractuelles.
Les franchisés lui opposent l’exception d’inexécution face à ses demandes en paiement de redevance. Elles invoquent des fautes graves du franchiseur : un manquement à l’obligation d’assistance et un manquement à l’obligation de formation, un manquement à l’obligation d’information du franchiseur qui était en procédure collective dès le 17 juin 2018 et la non-délivrance du document d’information pré-contractuelle (DIP) lors de la reconduction tacite des contrats de franchise.
Toutes les sociétés franchisées ont cessé de régler leurs redevances à compter d’avril 2019.
Le 21 août 2019, la sarl CDM les a mises en demeure une première fois de régler les redevances impayées, puis a renouvelé sa demande par courrier daté du 10 avril 2020 ; elles ont toutes réceptionné cette demande entre le 21 avril et le 4 mai 2020.
Or, parallèlement et dès le 10 avril 2020, les franchisés ont adressé à la sarl CDM une lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) afin de dénoncer le contrat de franchise en respectant un préavis de 6 mois conformément aux dispositions de l’article 13 du contrat qui stipulent que pour dénoncer le contrat de franchise, avant la reconduction tacite, les parties doivent respecter un préavis minimum de 6 mois.
Selon l’article 16 « résiliation » du contrat de franchise, en cas d’inexécution par le franchisé de l’une des obligations mises à sa charge par le contrat, celui-ci sera résilié de plein droit si bon semble au franchiseur 15 jours après la mise en demeure envoyée par le franchiseur en LRAR non suivie d’effet.
La cour constate que les parties ont pris simultanément l’initiative de résilier le contrat de franchise qui les unissait en invoquant des fautes réciproques. Il convient d’analyser si les sociétés franchisées opposent, à bon droit, au franchiseur des fautes graves de nature à les dispenser du paiement des redevances.
Il appartient par conséquent aux franchisés d’établir les manquements allégués et d’en justifier la gravité.
— Sur les manquements reprochés par les franchisés à la sarl CDM :
Sur l’obligation d’assistance :
les franchisés rappellent les obligations contractuelles du franchiseur et notamment l’obligation d’assistance générale, prévue à l’article 6-6. Il doit ainsi mettre à la disposition du franchisé le logiciel de gestion du salon, un service de maintenance du logiciel et la fourniture d’outils de gestion.
Selon l’article 6-8 des contrats, pèse sur le franchiseur une obligation d’assistance commerciale comprenant la publicité et des actions promotionnelles et publicitaires. L’annexe 7 jointe aux contrats prévoit que le franchiseur doit accepter toute version nouvelle du logiciel que la société CDM lui remet.
Plus spécifiquement, il est reproché à la sarl CDM de ne pas avoir aidé la société franchisée Rouge Tendance alors que son loyer était trop élevé à le renégocier alors qu’ elle ne disposait plus des moyens financiers de le régler.
Concernant la publicité et la politique promotionnelle, les sociétés franchisées dénoncent des visuels de 2017, 2018 et 2020 qui sont demeurés identiques. Il en est de même des programmes de formation.
Elles produisent des attestations d’anciens franchisés qui évoquent le caractère catastrophique de la gestion des fichiers clients, le défaut de visites sur place et le défaut total d’aide apportée pour le recrutement de collaborateurs. Elles évoquent également des difficultés rencontrées concernant le logiciel (difficulté pour se connecter, accéder au fichier client et clôturer les caisses) et une maintenance défaillante.
Le nouveau logiciel est décrit comme moins opérationnel notamment pour joindre l’assistance franchise, les plans du salon produits étaient non conformes aux règles imposées pour les personnes à mobilité réduite (les 2 visuels prévus dans le contrat n’ont pas été transmis) et le nouveau logiciel a été source de nombreux contentieux. Surtout les sociétés franchisées reprochent le manque d’aide du franchiseur et le défaut d’évolution des concepts commerciaux.
De son coté, le franchiseur indique avoir respecté son obligation d’assistance, avoir adressé périodiquement des offres promotionnelles, des participations à des opérations commerciales. Il précise qu’il a fourni des outils pour calculer les ratios d’exploitation ainsi qu’un plan mensuel leur permettant d’analyser leurs performances et insiste sur le fait qu’il est seulement tenu à une assistance et non une substitution dans la gestion.
Il indique que les problèmes liés au changement de logiciel ont rapidement été résolus et ne peuvent justifier le non-paiement des redevances mensuelles.
A l’examen des pièces soumises au débat, la cour constate que le franchiseur était tenu à une obligation d’assistance technique précise sur le plan de la gestion et sur le plan promotionnel, que cette obligation a été remplie mais présentait certes des défaillances multiples essentiellement au niveau de la maintenance du dernier logiciel de gestion remis aux franchisés et concernant le manque d’évolution des produits sur le plan promotionnel d’une année sur l’autre. Ainsi, les récriminations de [E] [V] [U], gérante de toutes les sociétés franchisées présentes à l’instance et de leur société holding Cds invest, dans son courriel du 5 février 2019 (pièce 65) étaient sévères à l’encontre de l’installation du nouveau logiciel comme celles figurant dans des attestations d’anciens franchisés non parties au litige.
Toutefois, Il n’est pas fait état de critiques spécifiques de la clientèle des salons, en lien direct avec les manquements de l’assistance technique allégués et de nature à faire obstacle à la bonne exploitation quotidienne des salons.
En outre, la sarl CDM produit de nombreuses pièces justifiant d’une part qu’elle a permis aux franchisés de proposer aux clients les nouvelles collections présentées par le réseau [O] [H] et d’autre part que l’animation commerciale du réseau existait (cf. pièces 51 à 81).
Par ailleurs, elle justifie de la diffusion des plans mensuels de gestion des franchisés de janvier 2017 à novembre 2018, voire jusqu’à mars 2019, et explique avoir organisé la formation des franchisés au nouveau logiciel de caisse avec accompagnement du prestataire informatique pour les faire bénéficier d’une caisse Web répondant aux nouvelles normes de certification des comptes.
Les difficultés relatées concernant la gestion technique informatique apparaissent en effet fin 2018 mais demeurent ponctuelles.
Concernant les griefs formulés par la société Rouge Tendance sur le manque d’attractivité des lieux loués et la nécessité de négocier le prix du loyer, les stipulations contractuelles concernant l’obligation d’assistance ne portent pas spécifiquement sur ce type de difficultés ; il s’agit davantage de critiquer la réalité des informations pré contractuelles sur les conditions d’implantation du salon de coiffure.
Il résulte en définitive, de l’ensemble des pièces produites par les parties, que la sarl CDM a rempli son obligation d’assistance auprès des sociétés franchisées et que si les modalités de cette assistance étaient certes perfectibles, les griefs constatés n’étaient pas d’une gravité telle que l’exploitation des salons de coiffure par les sociétés franchisées en a été empêchée ou gravement affectée.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le manquement à l’obligation d’assistance non établi.
— Sur l’obligation de formation :
les sociétés franchisées rappellent l’obligation de formation du franchiseur prévue à l’article 6.1 « formation » des contrats de franchise et déplorent un manque sévère de formation en précisant notamment que les personnes assurant les formations n’avaient pas les compétences requises, que les modèles étaient des clients ce qui incitaient les formateurs à tenir des objectifs de rendement davantage que de formation des stagiaires. Elles expliquent que les collaborateurs qui assistaient aux formations ne se formaient pas mais effectuaient une prestation de coiffure.
Par ailleurs, elles insistent sur le fait que si la sarl CDM a envoyé des propositions de formation, elles ont été pour la majorité annulées et elles déplorent le manque de moyen notamment la fourniture de produits essentiels lors des formations effectuées.
Pour en justifier, elles produisent plusieurs attestations notamment celle de l’ancienne directrice des écoles et académie chargée des formations des franchisées en 2017 et 2018, [X] [J] (pièce 58) et d’anciens formateurs comme [R] [G] et [B] [Z] (pièces 107 et 109). Il convient de souligner que ces attestations mettent en exergue le manque de moyens de la formation tant sur la disponibilité des formateurs, que des produits pour assurer le contenu pédagogique qui manquait de pertinence ainsi que de stabilité des programmes de formation sans cesse modifiés ou annulés. Les attestations d’anciens franchisés insistent sur le fait que les formateurs étaient remplacés par des collaborateurs qui en définitive travaillaient au salon école plus qu’ils ne formaient les stagiaires (cf.pièces 52, 60, 61et 62).
Pour établir qu’elle a rempli son obligation de formation, la sarl CDM produit une vingtaine de mails envoyés aux franchisés au cours de la période de janvier 2017 à 2020 dans lesquels sont inclus des plannings de formation et précise qu’elle a progressivement digitalisé massivement l’ensemble de ses interventions sous forme de séminaires à la demande des franchisés via Facebook pour répondre à des gains de coûts et de temps et a proposé des conventions trimestrielles ou semestrielles de formation pour permettre une actualisation des connaissances des franchisés (pièces 46 et 47). Elle produit également des fiches techniques de modèles à suivre diffusées auprès des franchisées.
Par ailleurs, elle critique les attestations produites par les sociétés franchisées comme provenant d’anciens collaborateurs comme [X] [J] qui, après avoir collaboré au programme de formation jusqu’en octobre 2018, a formulé des propositions de nouveaux investissements en 2020 pour coopérer avec le réseau [O] [H], sans obtenir en définitive l’adhésion de la société CDM, ou encore comme [W] [M], ancien franchisé très critique à l’égard du franchiseur mais qui ne réglait pas ses redevances depuis l’ouverture des salons en juin 2017 ; ce dernier n’a donc pas bénéficié des services du franchiseur. La sarl CDM fait les mêmes reproches à l’égard des attestations ou courriels de la sarl Orane ou de Monsieur [L].
A l’examen des pièces produites, la cour rappelle que les obligations contractuelles du franchiseur en matière de formation portaient sur l’organisation au minimum de deux séminaires par an, qu’elle était obligatoire pour les franchisées et que l’article 6.1 du contrat insistait sur le fait que la présence aux séminaires était un des éléments essentiels du contrat. Il était stipulé à l’article 6.2 que le franchiseur communiquerait au franchisé son savoir faire par la formation initiale et par la mise en pratique de ses méthodes et principes de travail comme des principes de gestion ainsi que les éléments spécifiques à la marque exploitée qui font le succès et l’originalité de la franchise. Pendant la durée du contrat, selon l’article 6.6-2 du contrat, il était prévu que franchiseur mettrait à disposition des moyens de formation professionnelle au cours de séminaires mais également par l’envoi de notes techniques périodiques.
La sarl CDM produit de nombreuses pièces concernant les programmes de formation adressés par courriels avec les retours de formation (cf pièces 32 à 50).
Si ces courriels mentionnent fréquemment des phrases du type « merci pour votre présence lors du dernier séminaire » ainsi que des plaquettes détaillant le déroulement de la formation, quelques unes seulement sont accompagnées des fiches de présence des stagiaires.
Par ailleurs, les programmes de formation en 2017 et 2018, avant l’apparition des reproches expresses formulés en 2019 de la part des sociétés parties au litige, sont nombreux chaque mois par thèmes spécifiques et les sociétés franchisées n’établissent ni les dates ni la récurrence des formations qui ont été annulées.
Par conséquent, le défaut de tenue de la formation prévue au contrat n’est donc pas établi.
Et s’agissant du défaut de qualité des dites formations prodiguées, l’insuffisance de compétence des formateurs et de la qualité des prestations et moyens mis à la disposition des stagiaires n’est pas précisément établi ni suffisamment récurrent de la part des seules sociétés franchisées en litige pour établir que les manquements au titre de l’obligation de la formation étaient d’une telle gravité dès 2017, 2018 qu’ils justifiaient le non-règlement de leurs redevances en 2019. Les critiques émanent de tiers, anciens formateurs qui ont pourtant en 2020 cherchaient à investir auprès du réseau, selon la sarl CDM, ou anciens franchisés qui ne réglaient pas leur redevance et ne pouvaient donc attendre une quelconque prestation de formation de qualité en retour.
Par conséquent, la cour confirme le jugement en ce qu’il a dit le manquement au titre de l’obligation de formation non établi.
— Sur le manquement du franchiseur à son obligation d’information des franchisés sur sa situation juridique et notamment sur son redressement judiciaire à compter du 7 juin 2018 :
Les sociétés franchisées estiment ne pas avoir bénéficié d’une information actualisée de la part du franchiseur sur sa situation juridique et financière. Elles invoquent la jurisprudence de la chambre commerciale (7 mars 2000 n° 2000 9715396) et indiquent que leurs pertes comptables sont apparues depuis le placement en redressement judiciaire du franchiseur.
La sarl CDM conteste la gravité du manquement alors que postérieurement à l’ouverture de son redressement judiciaire, elle a continué à remplir l’ensemble de ses obligations contractuelles et précise qu’elle aurait procédé à une telle information si elle avait fait l’objet d’une restructuration juridique d’ampleur, ce qui n’était pas le cas. En outre, elle conteste tout lien de causalité entre ce manquement et le préjudice allégué alors que les pertes comptables des sociétés franchisées apparaissaient également en 2018.
Comme l’a rappelé encore récemment la chambre commerciale, le franchiseur doit apporter au franchisé une information notamment sur les procédures collectives, survenues dans le réseau après la remise du DIP et avant la signature du contrat de franchise, dès lors qu’elle est de nature à dissuader le franchisé de contracter (com 26 juin 2024 n° 23 14 085).
Par ailleurs, elle avait, par arrêt du 7 mars 2000 (n° 9715396), précisé que le franchisé aurait dû être informé immédiatement de l’ouverture de la procédure en redressement judiciaire, compte tenu de la nature évolutive des obligations de chacun des cocontractants qui implique des relations permanentes, la communication de nouvelles techniques et de nouveaux moyens publicitaires mais elle précisait en l’espèce que la cour d’appel, qui avait déduit de ces constatations et énonciations que le franchiseur avait failli à son obligation de renseignement sur sa situation juridique, avait ainsi justifié sa décision de lui allouer des dommages-intérêts en justifiant du préjudice subi en lien avec le contrat de marque dont le franchisé avait l’usage et qui avait été résilié.
La dissimulation de l’information sur l’évolution de la situation juridique du franchiseur ne constitue par conséquent un manquement contractuel préjudiciable qu’autant que l’information manquante impacte les relations permanentes entre le franchiseur et le franchisé et en l’espèce, il s’agissait de la résiliation du contrat de licence de la marque du franchiseur initial avant de renouer avec le nouveau franchiseur sans effet rétroactif immédiat ce qui influençait nécessairement l’usage de la marque par le franchisé entre les deux périodes et le paiement de la redevance sans contrepartie.
Dans le cadre d’une relation contractuelle et loyale, un partenaire doit informer son cocontractant de son placement en redressement judiciaire et des modifications juridiques et financières qui peuvent en découler sur les contrats en cours.
Mais d’une part le jugement de placement en redressement judiciaire n’est pas dissimulé dans la mesure où il est publié au BODACC pour informer les tiers.
D’autre part, comme la sarl CDM le fait observer, les pertes comptables de certaines sociétés franchisées ont été enregistrées dès 2018, l’année de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, puis en 2019.
Enfin, les sociétés franchisées en litige n’expliquent pas en quoi une telle information influait sur leurs relations avec le franchiseur et sur l’exécution du contrat de franchise en cours et elles n’indiquent ni ne justifient des conséquences précises qu’elles auraient tirées d’une telle information. Elles n’établissent pas que le placement du franchiseur en redressement judiciaire a modifié l’exécution des contrats de franchise.
Le manquement contractuel allégué au titre du devoir d’information n’est donc pas d’une gravité telle qu’il justifie le manquement au paiement des redevances à partir d’avril 2019 des sociétés franchisées.
— Sur le manquement du franchiseur à son obligation d’information lors de la tacite reconduction des contrats de franchises :
Il s’agit essentiellement en l’espèce du défaut de délivrance du DIP (document d’information pré-contractuelle) obligatoire en application de l’article L330-3 du code de commerce lors de la tacite reconduction des contrats des seules sociétés [Localité 6] BC, Diacilva et Diabel.
La Cour de cassation a rappelé qu’en cas de tacite reconduction, le franchiseur est tenu d’exécuter son obligation d’information pré-contractuelle en application de l’article L330-3 du dit code mais la sanction d’un tel manquement entraîne la nullité que si ce défaut d’information a vicié le consentement du franchisé (cf. Com. du 14 janvier 2003, n°00-11.781).
En l’espèce, les sociétés franchisées concernées ne demandent ni la nullité du contrat de franchise reconduit ni des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice précis qui en résulterait en cause d’appel. Elles se bornent à demander le débouté du paiement des redevances restées impayées à partir d’avril 2019.
La cour constate que le manquement existe mais aucun élément n’établit qu’il a vicié le consentement des sociétés franchisées concernées.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a dit que le manquement n’était pas de nature à entraîner la résiliation du contrat et à exonérer le franchisé du paiement de ses redevances.
— Sur les condamnations des sociétés franchisées au titre des redevances impayées :
Les sociétés franchisées ne contestent pas le montant des redevances réclamées.
Les condamnations des sociétés franchisées au paiement des redevances demeurées impayées seront confirmées dans la mesure où elles sont toujours in bonis, c’est à dire les sociétés Diabel et la société [Localité 6] BC.
En revanche, les autres sociétés étant en liquidation judiciaire et la sarl CDM ne sollicitant pas la fixation de ces créances au passif des dites sociétés franchisées dans le dispositif de ses conclusions en appel, la cour infirmera le jugement de ces chefs les concernant.
II Sur la résiliation des contrats de franchise et la demande de la sarl CDM de dommages et intérêts au titre de la perte de redevances à titre d’indemnisation du préjudice qu’elle a subi :
Se fondant sur les stipulations contractuelles, la sarl CDM demande le constat de la clause résolutoire du fait du non-paiement des redevances par les sociétés franchisées et réclame des indemnités prévues au contrat en se fondant sur l’article 17 du contrat.
Les sociétés franchisées s’opposent à la résolution de plein droit en invoquant le fait que les manquements graves et répétés de la sarl CDM les ont contraintes à rompre par anticipation les contrats de franchise avant leur terme. Elles exposent qu’elles n’ont eu d’autre choix que de créer ensuite une nouvelle marque, la marque KDS, après les fortes dissensions apparues avec le franchiseur et [O] [H] dès juillet 2019 pour pouvoir continuer à exploiter leur salon de coiffure.
La cour rappelle que les manquements allégués du franchiseur, même cumulés, n’étaient pas d’une gravité telle qu’ils justifiaient le non-règlement des redevances en avril 2019.
Dès lors, la cour fait droit à la demande du franchiseur de constater la résiliation de plein droit du contrat dans les 15 jours de la mise en demeure vaine de régler les redevances impayées conformément aux dispositions de l’article 16-1 du contrat de franchise. Le jugement sera confirmé de ce chef.
L’article 17 « conséquences du terme ou de la résiliation » du contrat de franchise stipule que dans tous les cas de résiliation avant le terme du contrat, le franchisé sera débiteur vis-à-vis du franchiseur d’une indemnité de résiliation. Cette indemnité exigible au jour de la prise d’effet de la résiliation est forfaitairement fixée au montant des sommes qu’aurait perçu le franchiseur si le contrat était allé jusqu’à son terme. Ces sommes sont calculées à partir d’une assiette correspondant à la moyenne du chiffre d’affaires des deux années civiles précédant la rupture. Dans l’hypothèse d’une rupture avant l’expiration de la deuxième année, l’assiette sera constituée du chiffre d’affaires de la période écoulée depuis le début du contrat, extrapolé par prorata sur un période de deux ans. En toute hypothèse, cette indemnité ne pourra pas être inférieure à deux années de revenus pour le franchiseur comme calculé ci-dessus. Le franchiseur se réserve la possibilité de réclamer un dédommagement complémentaire si celui-ci est justifié.
Les indemnités ainsi calculées et réclamées par la sarl CDM sont les suivantes pour :
la société Diacilva: 11.201.52 euros,
la société Diabel 31.740 euros,
la société Romiguieres coiffure 16.560 euros,
la société JCA Launaguet 12.880 euros,
la société CDM Villemur 19.320 euros,
la société [Localité 6] BC 26.220 euros,
la société Rouge Tendance 11.040 euros.
Pour les sociétés franchisées désormais en liquidation judiciaire, la sarl CDM sollicite que les dommages-intérêts liés à la résiliation anticipée du contrat de franchise soient fixés au passif des dites sociétés et produit les déclarations de créance correspondantes.
La cour rappelle que selon l’article 1231-5 du code civil, qui reprend les critères de la jurisprudence antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de Cassation rappelle que les clauses présentant un caractère comminatoire doivent s’analyser en clauses pénales.
En l’espèce, la clause de l’article 17 du contrat invoquée agit à titre de sanction, fixe forfaitairement le montant de l’indemnisation, et caractérise ainsi une clause pénale.
Dès lors, le montant de cette clause est susceptible d’être modéré si elle est qualifiée de manifestement excessive .
La cour relève, comme le tribunal de commerce l’a retenu, que la clause de l’article 17 est manifestement excessive au regard de son montant, soit au minimum deux annuités de redevances, et des investissements effectués par le franchiseur pour animer son réseau, qui à tout le moins, avait perdu la confiance de la part de ses franchisés du fait notamment d’un manque d’adaptation aux attentes du marché et d’une qualité des sessions de formation devenue insuffisante.
Par ailleurs, le seul fait d’avoir négocié avec le nouveau fournisseur référencé, la société Wella, des tarifs préférentiels, pour répondre à son engagement de centrale d’achat pour ses franchisés alors qu’elle-même percevait une commission auprès de la société Wella, ne suffit pas à justifier une telle indemnisation pour résiliation anticipée du contrat de franchise.
La cour limite l’indemnisation de la sarl CDM au titre de la clause pénale à 920 euros par société franchisée. Le jugement, qui a réduit la clause pénale à 1 euro par franchisé, sera infirmé de ces chefs.
La créance de la sarl CDM sera fixée à ce montant au passif de chacune des 5 sociétés en liquidation judiciaire et les sociétés Diabel et [Localité 6] BC seront condamnées à verser ce montant à la sarl CDM.
III Sur la demande de restitution de la documentation appartenant à la sarl CDM sous astreinte :
En cause d’appel, la sarl CDM renouvelle sa demande de restitution, sous astreinte, du mobilier et de la documentation commerciale, books de coiffure, magazines posters etc… fournis en application de l’article 5 et de l’annexe 3 des contrats de franchise et elle expose que rien ne lui a été restitué après résiliation des contrats.
Les sociétés franchisées demandent la confirmation du jugement qui a débouté la sarl CDM de ce chef en exposant que le transfert du mobilier a été fait lors de leur changement d’enseigne de [O] [H] en enseigne KDS depuis plusieurs mois et en justifient par la production de photographies des salons (pièce 80). Elles expliquent avoir respecté les stipulations de l’article 17 du contrat qui exigeaient de retirer du salon les meubles spécifiques et non de les restituer. Et concernant la documentation commerciale, elles indiquent qu’elle n’est plus transmise depuis de nombreuses années et qu’il n’y a plus rien à restituer à la société CDM.
Selon l’article 17 sur les « conséquences du terme ou de la résiliation » des contrats de franchise, à la résiliation du présent contrat, le franchisé s’engageait à retourner au franchiseur tout document lié à la description de son savoir-faire et méthode ainsi que tout document promotionnel portant la marque, à faire enlever à ses frais tous les signes distinctifs et enfin à retirer du salon les meubles spécifiques.
Après examen des pièces soumises aux débats, la cour constate que le franchisé n’avait pas l’obligation de restituer le mobilier mais simplement de le retirer et cette obligation a été respectée par les sociétés franchisées en litige.
Concernant la documentation commerciale, si les sociétés franchisées ne justifient pas avoir restitué immédiatement les posters, les books de coiffure, magazines etc.., la cour relève qu’en 2024, soit plus de 5 années après la résiliation du contrat, cette obligation est nécessairement devenue obsolète s’agissant de protéger des techniques et modèles de coiffure désormais désuètes. Cette demande est donc devenue sans objet.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la sarl CDM de sa demande.
IV Sur les demandes de la sarl Fontan Coiffure à l’encontre de la société Romiguières Coiffure :
la sarl Fontan coiffure, ancien associé unique de Romiguières Coiffure, sollicite, en cause d’appel, la condamnation de cette dernière au remboursement du compte courant d’associé, soit 68.341 euros, et au remboursement de la somme versée en qualité de caution au titre des échéances de prêt impayées à concurrence de 27.498,47 euros.
Le tribunal avait fait droit à ses demandes mais en cause d’appel, la sarl Fontan Coiffure a demandé la confirmation des condamnations et non la fixation au passif de la société Romiguières Coiffure de ses créances alors que la société Romiguières Coiffure est en liquidation judiciaire.
Il convient par conséquent de déclarer irrecevables les demandes de la sarl Fontan Coiffure.
V Sur la demande de la sarl CDM de remboursement du solde de son compte courant d’associé dans les comptes de la société [Localité 6] BC :
la sarl CDM demande l’application de la convention d’abandon de compte courant d’associé passée avec la société [Localité 6] BC (cf pièce 17) notamment pour rupture du contrat de franchise pour inexécution fautive du franchisé. Elle demande donc le remboursement immédiat de sa créance à concurrence de 12.573,76 euros.
En cause d’appel, la société [Localité 6] BC demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la sarl CDM de sa demande sans développer plus avant de moyens de défense ; elle est donc censée adopter les motifs du jugement.
Le tribunal a considéré que la sarl CDM ne rapportait pas la preuve du rétablissement de la société [Localité 6] BC pour appliquer la clause de meilleure fortune et faire droit à la demande de remboursement du compte courant d’associé.
A l’examen des pièces produites pour justifier de la créance de la sarl CDM, la cour constate que la convention signée le 31 décembre 2014 (pièce 17) s’intitule « convention d’abandon de compte courant d’associé avec clause de retour à meilleure fortune », qu’il s’agit d’une convention tripartite entre la sarl CDM, la société franchisée [Localité 6] BC et la société CDS Invest et qu’il y est expliqué qu’au 31 décembre 2013, le montant des capitaux propres de la société franchisée était de ' 30986 euros, que la sarl CDM détenait dans les comptes un compte courant d’associé de 12.573,76 euros et que pour renforcer les fonds propres du franchisé, le franchiseur a accepté d’abandonner totalement sa créance assortie d’une clause de retour à meilleure fortune avec remboursement de la créance à concurrence de 3600 euros par année civile.
En fin de convention, il est stipulé que la sarl CDM pourrait exiger le remboursement immédiat de sa créance notamment pour rupture du contrat de franchise pour inexécution fautive du franchisé.
Aucune somme n’a été versée comme la sarl CDM le relève dans ses courriers adressés aux sociétés CDS Invest et [Localité 6] BC (cf pièce 18).
De jurisprudence constante avant les dispositions de l’article 1190 du code civil en 2016 qui disposent que « dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur », lorsque les stipulations d’un contrat sont ambiguës, il appartient au juge de déterminer quelle a été la commune intention des parties (cf. Com 30 mars 2022 n°2016168).
Dès lors, la cour ne peut que relever le caractère ambigu des modalités d’exécution de cette convention qui stipule un abandon total de créance de compte courant d’associé alors que la sarl CDM n’est pas un associé de la société [Localité 6] BC et n’est pas présentée comme telle, même historiquement, dans l’exposé des motifs de la convention, qui prévoit un remboursement de la créance, à raison de 3600 euros par an, sur 6 années à compter du 1er janvier 2015 pour une créance totale de 12.573,76 euros et qui conditionne le remboursement à un retour à meilleure fortune, sans autre définition de cette condition.
D’autre part, le seul fait que la résiliation fautive du contrat de franchise entraîne le remboursement immédiat de la créance suppose que la créance existe à la date où elle est réclamée.
Si [O] [H] a été en effet initialement gérant de la société [Localité 6] BC, il a cédé ses parts sociales et madame [V] [U] est devenue associée unique de la société [Localité 6] BC en 2011 (cf. pièces 1 et 2). La créance en compte courant d’associé de la sarl CDM dans les comptes de la société [Localité 6] BC n’est donc pas établie et les affirmations de la convention litigieuse signée en 2014 ne suffisent pas à établir la dite créance dans sa nature et son montant en 2019.
Or, la sarl CDM ne justifie pas, comme l’a relevé le tribunal, le retour à meilleure fortune de la société [Localité 6] BC mais surtout elle n’établit pas l’existence de sa créance ; cette dernière ne ressort pas des comptes de la société [Localité 6] BC (cf pièce 74 comptes sociaux 2018-2019) alors que cette charge devait au minimum être provisionnée et aucune provision n’pparait. La seule mention de la somme dans la convention signée entre les parties le 31 décembre 2014 n’établit pas à elle seule l’existence de cette créance dans sa nature et son montant en 2019 en raison notamment du caractère imprécis et ambigu de la dite convention.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la sarl CDM de ce chef.
VI Sur la demande de dommages-intérêts des sociétés franchisées pour procédure abusive :
Les sociétés franchisées, se fondant sur l’article 1240 du code civil, sollicitent la condamnation du franchiseur à leur verser 1000 euros chacune de dommages-intérêts au titre d’une procédure qu’elles qualifient d’abusive en insistant sur le fait que d’une part, le franchiseur, dont le gérant [O] [H] qui est associé minoritaire de leur holding CDS Invest à 25% connaissait leurs difficultés économiques, a poussé la gérante des sociétés franchisées à ouvrir d’autres salons de coiffure dans des conditions « nébuleuses » notamment les sociétés Roumiguière Coiffure et Rouge Tendance, que d’autre part, il a fait procéder à des saisies conservatoires sur les comptes bancaires la veille du second confinement des sociétés franchisées les plaçant dans l’impossibilité de verser les salaires immédiatement ou encore incitant une stagiaire comptable a résilié le contrat d’électricité du salon de la société Romiguière Coiffure, démontrant ainsi sa volonté de nuire.
La sarl CDM conteste tout abus dans la procédure diligentée alors qu’il s’agissait de répondre à l’arrêt du paiement des redevances par les sociétés franchisées parties à l’instance et solliciter la résiliation de plein droit des contrats de franchise.
Après examen des pièces produites et moyens soulevés, la cour rappelle le fait que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable, tous faits insuffisamment caractérisés en l’espèce.
En effet, la sarl CDM a assigné les sociétés franchisées en paiement de redevances échues restées impayées et en acquisition de la clause résolutoire.
Eu égard à l’issue du litige de ces seuls chefs, la sarl CDM a obtenu en grande partie gain de cause. Dès lors, la faute alléguée n’est pas établie.
La demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par les sociétés franchisées doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
VII. sur les demandes accessoires :
eu égard à l’issue du litige, les sociétés franchisées seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel, avec pour les seules sociétés Diacilva, Romiguieres Coiffure, JCA Launaguet, Cdm Villemur et Rouge Tendance l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de leur procédure collective respective .
En revanche, en raison de la situation de chaque partie et des circonstances particulières du litige opposant les franchisées à leur tête de réseau concomitamment à la période de la pandémie de covid et des difficultés économiques qui en ont découlé pour les salons de coiffure, il est nécessaire de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a :
condamné la société Diacilva à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 7 580,65 euros au titre des redevances impayées,
condamné la société Diacilva à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 1 euro au titre des indemnités contractuelles,
condamné la société Diabel à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 1 euro au titre des indemnités contractuelles,
condamné la société Romiguieres Coiffure à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 15 207,77 euros au titre des redevances impayées ;
condamné la société Romiguieres Coiffure à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 1 euro au titre des indemnités contractuelles,
condamné la société Romiguieres Coiffure à payer à la Sarl Fontan Coiffure la somme de 68 341 euros à titre de remboursement de son compte courant d’associé,
condamné la société Romiguieres Coiffure à payer à la Sarl Fontan Coiffure la somme de 27 498,47 euros à titre de remboursement des échéances impayées, du capital restant dû et de l’indemnité de résiliation supporté par la société Fontan Coiffure,
condamné la société Jca Launaguet à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 3 609,02 euros au titre des redevances impayées ;
condamné la société Jca Launaguet à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 1 euro au titre des indemnités contractuelles,
condamné la société Cdm Villemur à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 8 771,24 euros au titre des redevances impayées ;
condamné la société Cdm Villemur à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 1 euro au titre des indemnités contractuelles ;
condamné la société [Localité 6] Bc à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 1 euro au titre des indemnités contractuelles ;
condamné la société Rouge Tendance à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 7 339,35 euros au titre des redevances impayées ;
condamné la société Rouge Tendance à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 1 euro au titre des indemnités contractuelles;
condamné les sociétés Diacilva, Diabel, Romiguieres Coiffure, [Localité 6] Bc, Cdm Villemur, Jca Launaguet, Rouge Tendance au versement in solidum de la somme globale de 3 000 euros à la société Coiffure du Monde et à la société Fontan Coiffure au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— Déclare irrecevables les demandes de la sarl CDM de confirmation des condamnation au titre des redevances impayées des sociétés Dacilva, Rouge Tendance, Romiguières coiffure, Cdm Villemur et JCA Launaguet, désormais en liquidation judiciaire,
— Condamne les sociétés Diabel et [Localité 6] BC,à verser à la sarl CDM, chacune 920 euros de dommages-intérêts à titre d’indemnité de résiliation du contrat de franchise
— Fixe au passif de chacune des sociétés Dacilva, Rouge Tendance, Romiguières coiffure, Cdm Villemur et JCA Launaguet la créance de la sarl CDM à concurrence de 920 euros de dommages-intérêts à titre d’indemnité de résiliation du contrat de franchise
— Déclare irrecevables les demandes de la sarl Fontan Coiffure de confirmation de condamnation de la société Romiguière Coiffure, désormais en liquidation judiciaire
— Déboute les parties de leur demande de frais irrépétibles en première instance
— Dit que pour les sociétés Diacilva, Romiguieres Coiffure, JCA Launaguet, Cdm Villemur et Rouge Tendance les dépens de première instance seront passés en frais privilégiés de leur procédure collective respective
— Confirme le jugement pour le surplus
— Condamne le sociétés Diacilva, Diabel, Romiguieres Coiddures, JCA Launaguet, Cdm Villemur, [Localité 6] BC et Rouge Tendance aux dépens d’appel et dit que pour les sociétés Diacilva, Romiguieres Coiffure, JCA Launaguet, Cdm Villemur et Rouge Tendance les dépens seront passés en frais privilégiés de leur procédure collective respective
Le Greffier La Présidente
.
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