Article R314-12 du Code de la consommation
Article R314-11
Article R314-13

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Le taux annuel effectif de l'assurance mentionné à l'article L. 313-8 est égal à la différence entre :
1° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 314-1, calculé conformément aux articles R. 314-1 à R. 314-10 en prenant comme hypothèse que l'assurance proposée ayant pour objet le remboursement du crédit est intégralement exigée par le prêteur, d'une part, et ;
2° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 314-1, calculé conformément aux articles R. 314-1 à R. 314-10 en prenant comme hypothèse qu'aucune assurance n'est exigée par le prêteur, d'autre part.
Pour les besoins du calcul du taux annuel effectif de l'assurance, la méthode employée est la même que celle employée pour le calcul du taux annuel effectif global, c'est-à-dire soit la méthode d'actualisation des flux, soit la méthode des intérêts composés en capitalisant le taux périodique sur une durée d'un an.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

NOTA

Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, article 11 II : Les dispositions des articles R. 314-1 à R. 314-5 du code de la consommation, dans leur rédaction résultant du présent décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2016.


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Décision1

1Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 30 juin 2022, n° 21/00677Confirmation

[…] Ils considèrent que le contrat de crédit produit aux débats comporte de nombreuses irrégularités au regard des exigences des articles L. 312-12, L. 312-13, L. 312-14, L. 312-16, L. 312-17, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-24, L. 312-27, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-32, L. 312-62, L. 312-63, L. 312-65, L. 312-66, L. 312-67, L. 312-68, L. 312-69, L. 312-70, L. 312-71, L. 312-72, L. 312-75, L. 314-1, L. 314-2, L. 314-5, R. 312-2, R. 312-3, R. 312-4, R. 312-5, R. 312-6, R. 312-10, R. 312-11, R. 312-12, R. 312-13, R. 314-1, R. 314-2, R. 314-3, R. 314-4, R. 314-5, R. 314-6, R. 314-7, R. 314-8, R. 314-9, R. 314-10, R. 314-11, R. 314-12, R. 314-13, D. 321-21, D. 321-23, D. 321-24, D. 321-26 et de l'annexe à l'article D. 321-26 du Code de la consommation.

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