Infirmation 27 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 27 sept. 2011, n° 09/09756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/09756 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 15 septembre 2009, N° 08/00127 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 27 Septembre 2011
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 09/09756
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Septembre 2009 par le conseil de prud’hommes de B – RG n° 08/00127
APPELANTE
Mademoiselle G I
XXX
XXX comparante en personne, assistée de Me Nathalie CATAN, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, toque : 423
INTIMÉE
XXX représentée par Mlle Anabella GERALDES
41 avenue de B
XXX
représentée par Me Joseph WEISZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1035
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente, et Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente
Madame N O, Conseillère
Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller désigné par ordonnance du 1er juin 2011 de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris
GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente et par Madame Nadine LAVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
G I a été engagée initialement à compter du 16 juillet 2005 par l’association ESSAIM GÂTINAIS ( SIAMPADH ), en qualité d’auxiliaire de vie, suivant un contrat de travail à durée déterminée en date du 13 juillet 2005 à échéance du 16 septembre 2005, puis suivant un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 17 septembre 2005.
Elle va recevoir deux avertissements disciplinaires les 4 février et 8 février 2008.
Par courrier du 16 avril 2008, elle est convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 24 avril 2008.
Suivant une lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 avril 2008, elle est licenciée pour des motifs ainsi énoncés :
' (…) Nous avons été confrontés dernièrement à des manquements et dysfonctionnements dans vos pratiques professionnelles mettant en difficulté les personnes âgées vulnérables et fragiles auprès desquelles nous intervenons.
Le 16 avril dernier, la famille X nous a fait part de son grand mécontentement et intention d’arrêter définitivement ses prestations avec nos services d’auxiliaires de vie du SIAMPADH. La prestation du 16/04/08 a été annulée par la famille car vous figuriez sur leur planning d’intervention ; en effet, ils sont très irrités par vos pratiques professionnelles dans le cadre de vos interventions : ainsi M. X, souffrant des hémorroïdes, se sent gêné et ne va plus aux toilettes suite à des propos désobligeants et humiliants le mettant en grande difficulté.
Vous aviez déjà fait l’objet d’un premier avertissement en date du 4 février 2008 lors duquel nous vous avions notifié un manquement de prestation chez la famille de M. E dimanche 3 février à 9h. Vous n’aviez prévenu ni votre employeur ni la famille qui en avit profité pour nous faire part de son plus grand mécontentement vis à vis de vos retards récurrents d’une demi heure. D’autres prestations n’avaient pas été effectuées pour le même motif : panne de voiture : chez M. F le 23/01/08, votre mère avait prévenu Mme A, assistante de direction car vous étiez dans l’impossibilité de nous joindre. Vous étiez également arrivée chez Mme Y le 12/01/08 vers 12h15 au lieu de 11 h suite à une panne.
Le 30 janvier 2008, la famille X nous avait fait part de son mécontentement pour la prestation non effectuée ; votre mère nous a appelé à 8 h pour nous prévenir que vous ne pouviez pas, étant souffrante, assurer votre tournée commençant le matin même chez M. X à 8h.
Un deuxième avertissement en date du 8 février 2008 vous a été également notifié.
En effet, la fille de M. X, personne âgée chez qui vous intervenez, nous avait fait part de son plus grand mécontentement vis à vis de vos interventions : en effet, mercredi 6 février, vous étiez passée chez M. X alors qu’il n’était pas prévu à votre planning et le lendemain jeudi 7 février vous ne passez pas alors que cette prestation est prévue à 7h15 et que vous étiez attendue jusqu’à 8 h 40, heure d’appel de la fille de M. X me faisant part de sa plus grande irritation. Elle envisageait déjà de ne plus faire appel aux services du SIAMPADH.
Autres faits désorganisant gravement la planification des interventions des auxiliaires de vie et mettant nos bénéficiaires en grande difficulté : le 14 avril à 7 heures 30 , vous n’avez pas effectué la prestation chez la famille X alors qu’elle était dans l’attente de votre interventions. Le 16 avril vous êtes également arrivée avec quarante minutes de retard chez M. C. Vous vous absentez le 2 avril en prévenant à 7h 45 pour une tournée commençant à 8 heures , désorganisant totalement les plannings prévus sur la semaine. Le 11/03/08, vous n’effectuez pas la prestation chez Mme F à 8h, le 15/03/08, suite à une panne de voiture, vous vous permettez de changer votre tournée du 5/02/08 à votre convenance, sans prévenir votre employeur(…)'
Contestant le bien-fondé de son licenciement, G I va saisir, le 13 mai 2008, la juridiction prud’homale de diverses demandes.
Par jugement contradictoire du 15 septembre 2009, le conseil de prud’hommes de B a :
— ordonné à l’association ESSAIM GÂTINAIS SIAMPADH de rectifier le certificat de travail de Mlle G I en indiquant la date du 16 juillet 2005 comme date d’entrée, – débouté Mlle G I de ses autres demandes,
— débouté l’association ESSAIM GÂTINAIS SIAMPADH de sa demande reconventionnelle.
Appel de cette décision a été interjeté par G I suivant pli recommandé reçu le 13 novembre 2009.
Par des conclusions visées le 8 juin 2011 puis soutenues oralement à l’audience, G I demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, exception faite de la modification de date portée au certificat de travail, de confirmer la demande faite à l’association ESSAIM GÂTINAIS de modification de date de début de contrat fixée au 16 juillet 2005, de condamner l’association ESSAIM GÂTINAIS à lui payer les sommes suivantes :
* 18 000 € indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 362 € indemnité légale de licenciement,
* 2 090 € prime de remplacement responsable secteur,
* 209 € congés-payés afférents,
* 2 000 € article 700 du code de procédure civile.
L’appelante soutient notamment que l’ensemble des griefs qui lui sont reprochés reposent sur des faits dénués de réalité ou encore n’ont pas le caractère de fautes susceptibles de fonder la rupture ; qu’à l’appui de ses contestations elle fournit des explications et produit des témoignages favorables des bénéficiaires de ses prestations et d’autres intervenants dans les familles concernées ; que sollicitée pour remplacer une responsable de secteur à plusieurs reprises, elle est en droit de percevoir la prime afférente à cette fonction.
Par des conclusions visées le 8 juin 2011 puis soutenues oralement à l’audience, l’association ESSAIM GÂTINAIS-SIAMPADH demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, outre l’octroi de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association intimée reproche à la salariée des retards lors des visites chez les personnes âgées assistées risquant de les perturber et un défaut de signalement de ces problèmes auprès de la direction ; que la réitération de ces retards a entraîné un dysfonctionnement du service et nui à la bonne réputation de l’association ; que la prime réclamée en raison du remplacement d’une autre salariée dans des fonctions de préparation du planning ne saurait être attribuée, la convention collective applicable ne prévoyant une telle possibilité que si la salariée remplacée est d’une catégorie supérieure, ce qui n’est pas le cas ici.
MOTIVATION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement adressée par l’employeur à G I le 30 avril 2008 fixe, par les motifs qu’elle énonce, les limites de ce litige.
Il est en premier lieu reproché à G I d’avoir été la cause de l’annulation demandée par la famille X de toute prestation venant de l’association intimée. Au soutien de ce reproche, l’employeur verse aux débats une lettre du 17 avril 2008 émanant de la fille de J X qui, évoquant des difficultés relationnelles de son père avec G I qui lui aurait fait des remarques jugées désobligeantes, fait part à l’association de ce qu’elle 'ne désire plus cette personne'. La salariée, pour sa part, dénie les propos vagues et non datés rapportés par Mme X et produit le témoignage d’une de ses collègues intervenant dans cette famille ( Maude BUICHE ) qui stigmatise l’attitude de Mme X, laquelle semblant s’employer à compliquer les interventions des auxiliaires de vie en ouvrant tardivement sa porte au mépris du planning prévu par l’association. Ce grief ne saurait constituer un motif à la fois réel et sérieux de licenciement.
En second lieu, il est fait grief à G I de s’être présenté chez un bénéficiaire ( M. D ) avec quinze minutes de retard le 15 mars 2008 . A ce sujet, la salariée explique que ce retard résulte d’un planning très serré et par ailleurs qu’une infirmière était déjà présente sur les lieux et que, de ce fait, elle n’a pas eu à effectuer sa prestation, cette infirmière ayant prodigué au patient les soins requis. Ce grief réel ne présente pas le sérieux nécessaire à sa retenue comme motif de licenciement.
Pour ce qui est, en troisième lieu, ces reproches étant regroupés dans un paragraphe de la lettre de licenciement, des absences pour la journée du 8 avril 2008, force est de constater que la cour dispose d’éléments permettant de vérifier qu’il s’agissait d’un arrêt pour maladie dont l’employeur a été avisé en temps utile avec production d’un certificat médical. En dehors de griefs portant sur des faits déjà sanctionnés par avertissements des 4 et 8 février 2008, demeurent le retard du 16 avril 2008 chez M. C que la salariée explique par les difficultés présentées par les horaires prévus au planning ( trop rapprochés ) et les absences des 2 et 8 avril 2008 dont l’employeur se plaint de la prévenance tardive entraînant, selon lui, une désorganisation du service. Sur ces derniers points, force est de constater que l’association ne fournit aucun renseignement sur les moyens mis à la disposition des salariés pour fournir leurs prestations (véhicule, téléphonie, concertation sur les plannings, ratification des plannings… ), or le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi pour que les griefs reprochés ici puissent être considérés comme étant non seulement réels mais aussi sérieux, ce qui n’est pas le cas . En effet, hormis la famille X qui a sollicité le changement de la salariée par une autre auxiliaire de vie ( sans reprocher formellement les retards ), l’employeur n’apporte aucun élément sur les mécontentements éventuels des autres usagers. Bien au contraire, G I verse aux débats de nombreux témoignages de collègues et autres intervenants comme de membres des familles de bénéficiaires qui mettent en exergue ses qualités professionnelles et relationnelles ( attestations de Mmes VENAUT, LAVIGNE, FREY, XXX,
Z et M. F ). Il résulte donc de ce qui précède que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que le licenciement d’G I était fondé sur une cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé à ce titre et la rupture déclarée illégitime, l’employeur en l’absence de nouveaux faits fautifs ne pouvant se prévaloir de sanctions antérieures.
Sur l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
G I réclame à ce titre une somme de 18 000 € .
L’employeur conclut, sur ce point , au débouté de la demande , sans présenter d’offre subsidiaire.
Il y a lieu de considérer que la salariée, âgée de 22 ans, présente une ancienneté de deux années et neuf mois ( en prenant comme date d’embauche le 16 juillet 2005, date de son contrat de travail initial avec l’association ) . Elle indique, à l’audience, avoir retrouve un emploi. Il est alloué à G, au vu de ces considérations et de l’indemnisation minimum légalement prévue, la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail.
Sur l’indemnité légale de licenciement
La somme de 362 € , réclamée par la salariée sur ce point n’est pas critiquée par l’employeur ; elle doit être allouée à G I.
Sur une prime liée au remplacement d’une responsable de secteur et les congés-payés afférents
Il n’est pas contesté que l’appelante a été amenée à remplacer sa collègue L M, employée administrative au sein de l’association ESSAIM GÂTINAIS, dans ses tâches de ' chargée de secteur'. Ces remplacements ont eu lieu en quatre périodes : 6 août 2007 au 31 août 2007, 30 septembre 2007 au 31 octobre 2007, 1er novembre 2007 au 25 novembre 2007, 1er février 2008 au 6 février 2008. De ce fait, la salariée entend bénéficier, pour ces périodes, de la même prime dite 'd’encadrement’ perçue par L M qui, par ailleurs, n’appartient pas à une catégorie professionnelle supérieure à la sienne. C’est à tort que l’employeur excipe de dispositions de la Convention collective applicable qui limiteraient les droits à majoration de rémunération de la salariée remplaçante au cas où il existe un différentiel de salaire lié à l’appartenance de la salariée remplacée à une catégorie supérieure. L’hypothèse d’une prime attachée à la fonction provisoirement occupée par une salariée effectuant un remplacement n’est pas envisagée ici au plan conventionnel. Il résulte cependant du droit positif en la matière que le salarié remplaçant, dans le cadre d’une fonction distincte de la sienne et supérieure en responsabilité, doit être indemnisé en conséquence afin d’accéder- pendant ce temps- à un niveau de rémunération identique au salarié remplacé, à moins que l’employeur ne justifie ce refus d’augmentation par des raisons objectives, ce qui n’est pas le cas ici, la Convention collective n’envisageant pas l’octroi d’une prime d’encadrement qui vient corriger l’absence de différentiel de qualification . Ainsi, c’est à tort que l’employeur invoque les dispositions conventionnelles pour solliciter le débouté de l’appelante, les éléments versés aux débats montrant clairement que la salariée ici remplacée percevait une prime d’encadrement attachée à ses fonctions de 'chargée de secteur'. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’G I sur ce point et de lui accorder les sommes de 2 090 € au titre des primes d’encadrement pour les périodes considérées outre celle de 209 € correspondant aux congés-payés afférents.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande qu’il soit accordé à G I la somme de 500 € en application des dispositions de l’article susvisé.
L’association ESSAIM GÂTINAIS qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME la décision déférée et statuant à nouveau,
CONDAMNE l’association ESSAIM GÂTINAIS -SIAMPADH à payer à G I les sommes suivantes :
— 12 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail,
— 362 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 2 090 € au titre de la prime liée aux remplacements de la responsable de secteur,
— 209 € au titre des congés-payés afférents,
ORDONNE le remboursement par l’association ESSAIM GÂTINAIS-SIAMPADH à PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage perçues par G I à la suite du licenciement, dans la limite de trois mois, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail,
LAISSE les dépens à la charge de l’association ESSAIM GÂTINAIS-SIAMPADH.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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