Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 27 septembre 2011, n° 09/09756
CPH 15 septembre 2009
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CPH Fontainebleau 15 septembre 2009
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CA Paris
Infirmation 27 septembre 2011
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CA Paris 13 décembre 2011

Arguments

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  • Accepté
    Absence de motifs sérieux pour le licenciement

    La cour a estimé que les motifs invoqués par l'employeur ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, rendant ainsi la rupture illégitime.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité légale de licenciement

    La cour a constaté que la demande d'indemnité légale de licenciement était fondée et a ordonné son versement.

  • Accepté
    Droit à la prime pour remplacement

    La cour a jugé que la salariée devait être indemnisée pour le remplacement effectué, en raison de l'absence de justification de l'employeur pour refuser cette prime.

  • Accepté
    Droit aux congés-payés afférents

    La cour a reconnu le droit de la salariée à percevoir les congés-payés afférents à la prime de remplacement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a jugé qu'il était équitable d'accorder une indemnisation à la salariée en application de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 27 sept. 2011, n° 09/09756
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/09756
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 15 septembre 2009, N° 08/00127

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 27 septembre 2011, n° 09/09756