Article D314-24 du Code de la consommation
Article D314-23
Article D314-25

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Les prêteurs et les intermédiaires veillent à ce que leurs personnels satisfassent à l'obligation de formation professionnelle mentionnée au 2° de l'article D. 314-23 au moment de leur prise de fonction.
Toutefois, les personnels disposent d'un délai de six mois pour satisfaire à cette obligation dès lors qu'ils occupent pendant cette durée un poste adapté et exercent leur activité sous la responsabilité d'une personne répondant elle-même aux conditions de l'article D. 314-23.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

NOTA

Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, article 11 III : Les dispositions de l'article D. 314-24 du code de la consommation, en ce qu'elles concernent la formation professionnelle mentionnée à l'article D. 314-23 du même code, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

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1Dossier documentaire de la décision n° 2022-1015 QPC du 21 octobre 2022, Association nationale des conseils diplômés en gestion de patrimoine [Obligation…
Conseil Constitutionnel · 17 novembre 2022

II. – Les personnes qui justifient de la formation professionnelle mentionnée aux 2° des articles R. 519-8 et R. 519-9 et au 3° de l'article R. 519-10 sont réputées avoir rempli leurs obligations au titre de l'article L. 314-25 du code de la consommation. III. – Les personnes qui satisfont aux obligations mentionnées aux articles R. 519-8 et R. 519-9 sont réputées justifier des compétences professionnelles prévues à l'article L. 314-24 du code de la consommation, […] dans les conditions prévues aux articles D. 314-23, D. 314-24 et D. 314-26 du même code. […] -La formation continue prévue par l'article L. 314-24 du code de la consommation, suivie dans des conditions prévues par décret, […]

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II. – Les personnes qui justifient de la formation professionnelle mentionnée aux 2° des articles R. 519-8 et R. 519-9 et au 3° de l'article R. 519-10 sont réputées avoir rempli leurs obligations au titre de l'article L. 314-25 du code de la consommation. III. – Les personnes qui satisfont aux obligations mentionnées aux articles R. 519-8 et R. 519-9 sont réputées justifier des compétences professionnelles prévues à l'article L. 314-24 du code de la consommation, […] dans les conditions prévues aux articles D. 314-23, D. 314-24 et D. 314-26 du même code. Article R519-11 Le diplôme mentionné au 1° des articles R. 519-8, […]

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