Article R522-2 du Code de la consommation
Article R522-1
Article R522-3

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Le délai mentionné à l'article L. 522-5 est d'un mois.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions9

1Tribunal administratif de Nantes, 12 mars 2024, n° 2402608Annulation

[…] Les amendes mentionnées aux articles L. 131-1, L. 131-1-1 et L. 131-5 du code de la consommation sont prononcées dans les conditions prévues par les articles L. 522-1 et suivants et R. 522-1 et suivants de ce code. […] dans un délai précisé par le décret mentionné à l'article L. 522-10, ses observations () » et que « passé ce délai », qui est d'un mois en application de l'article R. 522-2, « elle peut, par décision motivée, […] O R D O N N E : […] Article 2 : Les autres conclusions présentées par la société Anjou Motors sont rejetées.

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[…] sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, […] la société PIE -Producteur Indépendant Energie soutient également qu'elle n'a pas bénéficié de l'entretien prévu par les dispositions de l'article L. 522-5 du code de la consommation afin d'être informée sur la nature et les modalités de publicité de la décision prononcée par l'autorité administrative. […] ses observations non seulement par écrit mais aussi le cas échéant oralement conformément aux dispositions des articles L. 522-5 et R. 522-5 du code de la consommation, […] il ressort également de la décision du 2 août 2022, […] la durée de publication pendant soixante jours est prévue par les dispositions de l'article R. 522-2 du code de la consommation. […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 1ère chambre, 26 mars 2024, n° 2104441Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 522-5 du code de la consommation : « Avant toute décision, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans un délai précisé par le décret mentionné à l'article L. 522-10, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales./Passé ce délai, elle peut, par décision motivée, prononcer l'amende. » L'article R. 522-2 du même code dispose : « Le délai mentionné à l'article L. 522-5 est d'un mois. »

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