Non-lieu à statuer 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 31 mars 2022, n° 20VE00594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 20VE00594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 20 décembre 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2022 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000045461858 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) GCA Route France a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les salaires mises à sa charge pour les années 2012 à 2014 pour un montant de 142 739 euros ainsi que les pénalités pour un montant de 14 273 euros et les intérêts de retard correspondant pour un montant de 14 197 euros, et de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1804820 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2020, la SA GCA Route France, représentée par Me Reinbold, avocate, demande à la cour :
1° d’annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge sollicitée ;
3° de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le service a, à tort, mis à sa charge des cotisations de taxe sur les salaires, alors que l’intégralité de ses salariés est affectée à son secteur d’activité taxable à la taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où ils ont des fonctions dédiées spécifiquement à une filiale ou des fonctions pour l’ensemble des filiales, lesquelles fonctions concourent exclusivement à la réalisation des prestations de services taxables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la SA GCA Route France n’est pas fondé pour les impositions restant en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deroc,
— et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SA GCA Route France est une société sous-holding mixte du groupe Charles André spécialisé dans les métiers de la logistique de marchandises en vrac. Elle a été constituée afin de porter les titres de participation des filiales opérationnelles du groupe en France et perçoit trois types de recettes, à savoir la rémunération des services rendus à ses filiales, des produits financiers et des dividendes. A l’issue d’une vérification de comptabilité, elle a été assujettie à des cotisations de taxe sur les salaires au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, à raison des rémunérations versées à ses salariés au nombre de 12 en 2012 soit 504 866 euros, et de 11 en 2013 et 2014 soit respectivement 448 952 et 443 042 euros. Elle fait appel du jugement du 20 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et majorations, pour un montant global de 171 209 euros, de ces impositions.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 16 avril 2021, postérieure à l’introduction de la requête, le ministre de l’économie, des finances et de la relance a prononcé, au bénéfice de la SA GCA Route France, des dégrèvements à concurrence de 154 211 euros, en droits et majorations, sur les montants dus au titre des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles la société a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014 correspondant, d’une part, au retrait de l’assiette de la taxe sur les salaires telle que retenue à l’issue des opérations de contrôle des rémunérations versées aux salariés de la société requérante, à l’exception de celles servies à M. B, directeur, et à Mme A, assistante de direction, et, d’autre part, à l’application de la franchise prévue par l’article 1679 du code général des impôts pour l’année 2013 et de la décote prévue par ce même article pour l’année 2014. Les conclusions de la SA GCA Route France sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions restant en litige :
3. D’une part, aux termes du 1. de l’article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er janvier 2013: « Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (), et à la charge des personnes () qui paient ces rémunérations lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. » et aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale : « Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail () ».
4. D’autre part, le 1. de l’article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2013, prévoit que les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises, pour les sociétés visées à cet article, à une taxe sur les salaires au même taux que celui mentionné au point précédent, évalué selon les règles prévues à l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale qui dispose que : « La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l’article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 ».
5. Il résulte de ces dispositions, pour l’ensemble de la période en litige, que lorsque les activités d’une entreprise sont, pour l’exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l’article 209 de l’annexe II au code général des impôts, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d’assujettissement propre à ce secteur. Toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l’entreprise dans son ensemble entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total.
6. En premier lieu, la SA GCA Route France ne conteste pas, pour l’application de l’article 231 du code général des impôts, ne pas avoir été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur au moins 90 % de son chiffre d’affaires au titre des années civiles précédant celles du paiement des sommes imposables. Elle était, par suite et de ce seul fait, passible de la taxe sur les salaires. En effet, le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires, incluant au numérateur les produits non imposables à la taxe sur la valeur ajoutée et les produits exonérés n’ouvrant pas droit à déduction de la taxe, et au dénominateur l’ensemble des produits de la société, s’est élevé à 92 % en 2011, 92 % en 2012 et 93 % en 2013.
7. En second lieu, la SA GCA Route France conteste, dans le dernier état du litige, l’inclusion, dans l’assiette de la taxe sur les salaires dont elle est redevable, des rémunérations versées en 2012 à M. B, directeur, et de celles versées en 2012 et 2014 à Mme A, assistante de direction, à hauteur de l’application à leurs rémunérations du coefficient d’assujettissement résultant du rapport existant, pour l’entreprise dans son ensemble, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total.
8. La SA GCA Route France, qui n’a pas constitué de secteurs distincts au sens de l’article 209 de l’annexe II au code général des impôts mais revendique, ainsi qu’en convient le ministre, le droit de calculer rétroactivement la taxe sur les salaires dont elle serait redevable selon de tels secteurs distincts d’activité, soutient que ses salariés, autres que ses mandataires sociaux non rémunérés, n’ont aucune fonction en lien avec la perception de dividendes ou la gestion de la trésorerie. Elle fait valoir en ce sens qu’elle a conclu avec la société Fimholog une convention de gestion de trésorerie, que son conseil d’administration a décidé qu’aucun salarié n’aurait la possibilité de réaliser des opérations bancaires, et que les salariés avaient des fonctions dédiées spécifiquement à une filiale ou des fonctions pour l’ensemble des filiales, fonctions qui concourent exclusivement à la réalisation de prestations de services taxables.
9. Toutefois et d’une part, la SA GCA Route France ne justifie pas, par les seules pièces qu’elle produit, de ce que l’ensemble de ses salariés n’aurait aucune attribution dans le secteur financier. En effet, si elle fait état d’une convention de gestion de trésorerie conclue avec la société Fimholog, elle ne la produit pas devant le juge, ni même le procès-verbal du conseil d’administration du 19 décembre 2011 qui en ferait état, alors que le ministre a fait valoir devant les premiers juges, sans être contesté, que cette convention n’aurait pour objet que de regrouper dans un compte bancaire dit « centralisateur » la trésorerie du groupe et non de confier la gestion de l’activité financière de la requérante à la société faîtière du groupe. Au demeurant, une éventuelle externalisation de la gestion du secteur financier serait, à elle-seule, insuffisante à caractériser les attributions des salariés. Il en va de même de la circonstance que la procédure de gestion bancaire, telle que déterminée dans un procès-verbal du conseil d’administration du 16 avril 2012, réserverait à des personnes non salariées de la société certaines opérations bancaires et financières, dès lors qu’une absence de compétence à cet égard ne permet pas d’exclure par principe toute intervention d’un salarié dans le secteur financier et, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, qu’il ne ressort pas des termes du procès-verbal du 16 avril 2012 qu’aucun salarié ne pourra par exemple bénéficier d’une délégation de signature pour accomplir des opérations financières.
10. D’autre part, en ce qui concerne M. B, la SA GCA Route France n’apporte aucun élément, ni aucune précision, permettant d’établir la nature exacte des missions exercées et le positionnement de l’intéressé au sein de la société. Elle ne produit notamment pas le contrat de travail liant ce dernier, ni même son organigramme, alors qu’il résulte de l’instruction, ainsi que cela figure sur le bulletin de paie seul produit, qu’il occupait un poste de « directeur », figurant ainsi en l’absence d’élément contraire parmi les cadres dirigeants de la société, dont les missions n’excluent pas, par principe, des interventions relatives à la gestion des intérêts perçus des filiales ou de la trésorerie. Si figure également au dossier une fiche de poste de « directeur(trice) de Filiale(s) », sa formulation très large ne renseigne pas davantage, en admettant même que cette fiche corresponde à l’emploi occupé par M. B et soit cohérente avec ses fonctions réellement exercées. Dans ces conditions, en l’absence de tout élément en sens contraire, et d’ailleurs de tout élément ou précision relatifs aux missions effectivement réalisées par l’intéressé, l’administration fiscale a pu légalement inclure les rémunérations versées à celui-ci au titre de l’année concernée par la société requérante dans le champ de la taxe sur les salaires.
11. En ce qui concerne Mme A, il ressort de son contrat de travail que celle-ci occupait un poste d’assistante de direction et exerçait ses fonctions sous la direction du « directeur technique », lesquelles fonctions sont décrites de façon très large s’agissant de certains items, notamment s’agissant de ses missions de secrétariat, sans autre précision quant à la nature exacte du secteur d’activité en cause et à son positionnement au sein de la société. La fiche de poste correspondante, produite au dossier, ne renseigne pas davantage sur ces points. Or, cette mission, par nature transversale, n’exclut pas, par principe, des interventions relatives au secteur financier, alors qu’il résulte des termes mêmes de cette fiche de poste que ses fonctions étaient rattachées au « directeur opérationnel ». En l’absence de tout élément en sens contraire, de toute précision utile quant aux missions effectivement réalisées par Mme A, et alors même que l’activité financière de la SA GCA Route France serait réduite, l’administration fiscale a pu légalement inclure les rémunérations versées à son assistante de direction au titre des années concernées par la société requérante dans le champ de la taxe sur les salaires.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la SA GCA Route France n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions de sa demande s’agissant des impositions restant en litige. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à la société requérante d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA GCA Route France à concurrence de la somme totale de 154 211 euros dégrevée en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions d’appel de la SA GCA Route France est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme (SA) GCA Route France et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l’audience du 15 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bresse, président de chambre,
Mme Bonfils, première conseillère,
Mme Deroc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2022.
La rapporteure,
M. DerocLe président,
P. BresseLa greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
220VE00594
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