Rejet 2 juillet 2024
Rejet 8 août 2024
Non-lieu à statuer 22 novembre 2024
Annulation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 avr. 2025, n° 2502746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502746 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 10 mars 2025, N° 47192 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 2 juillet 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint à l’association Centre de vol à voile de la Crau (CVVC) ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer sans délai l’emplacement qu’elle occupe et exploite sans droit ni titre sur l’aérodrome de Salon-Eyguières et correspondant au hangar n° 103 dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par une ordonnance du 8 août 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l’association tendant à la modification sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative des mesures ordonnées par l’ordonnance du 2 juillet 2024.
Par une décision n°47192 du 10 mars 2025 le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé l’ordonnance du 8 août 2024 et renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Marseille
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2025, l’association CVVC soutient que :
— il n’y a plus d’urgence à ordonner l’expulsion ;
— la mesure d’expulsion n’est plus utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 14 avril 2025, à 14 heures 30 en présence de Mme Mendes, greffière d’audience, M. Argoud a lu son rapport et entendu :
— Me de la Grange, représentant l’association CVVC, que les circonstances ont changé et que la situation ne justifie plus la liquidation de l’astreinte,
— Me Aberrou représentant la commune d’Eyguières.
La Société d’Exploitation des Zones Aéronautiques et Mécaniques d’Eyguières (SEZAME) n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction ayant été prononcée à la fin de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
2. Il résulte de l’instruction que les diligences accomplies par l’association CVVC ont mis fin aux risques à la sécurité, présentés par les conditions dans lesquelles elle occupait l’aérodrome, et qui avaient été relevés par l’ordonnance du juge des référés du 2 juillet 2024 ayant ordonné à l’association de libérer sans délai le domaine public. D’autre part, il résulte de l’instruction et notamment des déclarations à l’audience de l’association, à laquelle la commune n’a apporté aucune contradiction sérieuse, que la convention de délégation du service public de gestion de l’aérodrome de la société SEZAME ayant été annulée, la commune ne dispose plus de service capable de gérer cette dépendance du domaine public. Par suite, l’expulsion demandée ne revêt désormais plus ni caractère d’urgence ni caractère d’utilité. Il y a dès lors lieu de mettre fin à l’injonction prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille ayant ordonné à l’association CVVC, et à tous occupants de son chef, de libérer sans délai l’emplacement qu’elle occupe sur l’aérodrome de Salon-Eyguières et correspondant au hangar n° 103.
Sur l’astreinte :
3. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
4. Il résulte de l’instruction, compte tenu d’une part des diligences accomplies par l’association CVVC pour trouver un aérodrome capable d’accueillir ses aéronefs, et d’autre part de la mise à l’instruction, à l’issue de la phase d’admission prévue au 2ème alinéa de l’article R. 822-2 du code de justice administrative, du pourvoi en cassation contre l’ordonnance du 8 août 2024, que, dans les circonstances de l’espèce, et bien que l’astreinte de 500 euros par jour prononcée par l’ordonnance du 2 juillet 2024 continue à courir, il y a lieu de supprimer l’astreinte provisoire courant jusqu’à la date de la présente ordonnance et qu’en conséquence de ce qui a été dit au point 3, il n’y a plus lieu de liquider une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : L’astreinte provisoire prononcée à l’encontre de l’association CVVC, courant jusqu’à la date de la présente ordonnance, est supprimée.
Article 2 : Il est mis fin à l’injonction prononcée par la juge des référés du tribunal administratif de Marseille ordonnant à l’association Centre de vol à voile de la Crau (CVVC) ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer sans délai l’emplacement qu’elle occupe sur l’aérodrome de Salon-Eyguières et correspondant au hangar n° 103 dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Eyguières, à la Semop Société d’Exploitation des Zones Aéronautiques et Mécaniques d’Eyguières (SEZAME) et à l’association Centre de vol à voile de la Crau (CVVC) .
Fait à Marseille, le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
JM Argoud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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