Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT / Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT / Chapitre II : Recevabilité de la demande / Section 2 : Effets de la décision de recevabilité / Sous-section 1 : Suspension et interdiction des procédures d'exécution et cessions de rémunération
Article R722-7 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée d'un bien immobilier du débiteur a été ordonnée et que la commission saisit le juge chargé de la saisie immobilière aux fins de report de la date d'adjudication en application des dispositions de l'article L. 722-4, les dispositions des articles R. 721-7 et R. 721-8 sont applicables.
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Décisions • 9
[…] L'article R.322-28 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation.
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[…] — qu'il résulte des articles L.721-7, L.722-4 et R.722-7 du code de la consommation que, si une procédure de saisie immobilière a été engagée avant la décision de recevabilité, et qu'une date d'adjudication a déjà été fixée, le report de la date d'adjudication peut être ordonné si des causes graves le justifient, qu'il résulte de la jurisprudence que la cause grave de remise de l'adjudication est constituée dès la saisine de la commission de surendettement,
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, Saisies immobilières, 13 juin 2017, n° 15/11332
[…] L'article R 722-7 du code de la consommation énonce que, en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée d'un bien immobilier du débiteur a été ordonnée et que la commission saisit le juge chargé de la saisie immobilière aux fins de report de la date d'adjudication en application des dispositions de l'article L 722-4, les dispositions des articles R 721-7 et R 721-8 sont applicables.
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