Article R722-7 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R331-11-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée d'un bien immobilier du débiteur a été ordonnée et que la commission saisit le juge chargé de la saisie immobilière aux fins de report de la date d'adjudication en application des dispositions de l'article L. 722-4, les dispositions des articles R. 721-7 et R. 721-8 sont applicables.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions9


1Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 21 septembre 2021, n° 21/00533
Confirmation

[…] L'article R.322-28 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation.

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  • Crédit foncier·
  • Adjudication·
  • Report·
  • Finances·
  • Vente·
  • Cession de créance·
  • Tribunal judiciaire·
  • Commission de surendettement·
  • Crédit·
  • Exécution

2Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 3 mai 2018, n° 18/00046
Confirmation

[…] — qu'il résulte des articles L.721-7, L.722-4 et R.722-7 du code de la consommation que, si une procédure de saisie immobilière a été engagée avant la décision de recevabilité, et qu'une date d'adjudication a déjà été fixée, le report de la date d'adjudication peut être ordonné si des causes graves le justifient, qu'il résulte de la jurisprudence que la cause grave de remise de l'adjudication est constituée dès la saisine de la commission de surendettement,

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  • Crédit logement·
  • Surendettement·
  • Sursis à exécution·
  • Adjudication·
  • Saisie immobilière·
  • Jugement d'orientation·
  • Cause grave·
  • Sursis·
  • Recevabilité·
  • Commission

3Tribunal de grande instance de Bobigny, Saisies immobilières, 13 juin 2017, n° 15/11332

[…] L'article R 722-7 du code de la consommation énonce que, en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée d'un bien immobilier du débiteur a été ordonnée et que la commission saisit le juge chargé de la saisie immobilière aux fins de report de la date d'adjudication en application des dispositions de l'article L 722-4, les dispositions des articles R 721-7 et R 721-8 sont applicables.

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  • Vente forcée·
  • Report·
  • Créanciers·
  • Saisie immobilière·
  • Commission de surendettement·
  • Bien immobilier·
  • Adjudication·
  • Immobilier·
  • Débiteur·
  • Brie
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