Rejet 12 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 12 oct. 2023, n° 2200498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2200498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, M. B A demande au tribunal de confirmer qu’il est dans son bon droit en sollicitant que la révision de la redevance mensuelle d’occupation qu’il acquitte pour son logement de fonction à Matoury soit uniquement fondée sur la variation de l’indice de référencez des loyers.
M. A invoque les stipulations de la convention d’occupation précaire conclue le 9 septembre 2019, qui ne prévoient pas la prise en compte de la révision de la valeur locative du logement pour le calcul de la redevance.
En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 21 novembre 2022 sur le fondement de l’article R.612-3 du code de justice administrative, le directeur régional des finances publiques de la Guyane n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Hegesippe ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des articles R.2124-64 et R.2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques, dans les immeubles dépendant de son domaine public, l’Etat peut accorder à ses agents civils tenus d’accomplir un service d’astreinte une convention d’occupation, moyennant une redevance égale à 50 % de la valeur locative réelle des locaux occupés.
2. Ingénieur du Contrôle de la Navigation Aérienne, M. A bénéficie d’un logement de fonction à Matoury. Il a payé à compter du 1er juin 2020 une redevance mensuelle d’un montant de 315 euros. Par un avis de paiement, il a été informé que ce montant était porté à 480 euros à compter du 1er juin 2021. Par un courrier du 18 juin 2021 adressé au directeur régional des finances publiques de la Guyane, M. A a contesté cet acte. Par un courriel du 8 juillet suivant, l’administration a informé l’intéressé qu’elle maintenait le montant contesté. M. A demande au tribunal de « confirmer qu’il est dans son bon droit » en sollicitant que la révision annuelle de la redevance mise à sa charge soit uniquement fondée sur la variation de l’indice de référence des loyers. Ces conclusions peuvent regardées comme tendant à l’annulation de la décision, révélée par le courriel du 8 juillet 2021, rejetant sa contestation.
3. L’article 4 de la convention d’occupation précaire conclue le 9 septembre 2019 avec le chef du service national de l’ingénierie aéroportuaire Antilles-Guyane, le préfet de la Guyane et le directeur régional des finances publiques de la Guyane fixe une redevance mensuelle de 312 euros « révisable à la date anniversaire du point de départ de la convention en fonction de la variation de l’indice de référence des loyers (IRL) publié par l’institut national de la statistique et des études économiques ».
4. Il appartient à l’autorité compétente de fixer le montant de la redevance d’occupation d’un logement de fonction concédé par utilité de service à l’un de ses agents en tenant compte des caractéristiques du bien, des valeurs locatives constatées pour des logements comparables situés dans le même secteur géographique et des conditions particulières de l’occupation du logement, notamment des sujétions éventuelles imposées à l’agent. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur l’appréciation portée pour fixer le montant de la redevance d’occupation d’un logement de fonction concédé par utilité de service, fixée par référence à la valeur locative réelle du logement, déterminée en tenant compte de la situation et de l’état de ce logement.
5. M. A invoque les stipulations de la convention d’occupation précaire, qui ne prévoient pas expressément la prise en compte de la révision de la valeur locative du logement pour le calcul de la redevance, ce qui impliquerait nécessairement que la révision annuelle de la redevance soit uniquement fondée sur la variation de l’indice de référence des loyers. Toutefois, le silence de la convention sur ce point ne fait pas obstacle à ce que l’administration révise, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la valeur locative réelle du bien occupé à la date anniversaire de la convention, qui a un caractère précaire. En l’espèce, alors que M. A occupe une villa de type 5 d’une superficie de 140 m² à Matoury, dans un état neuf selon les mentions de l’état des lieux d’entrée dressé le 7 juin 2019, il ressort des pièces du dossier que la redevance de 315 euros qu’il a acquittée du 1er septembre 2019 au 31 mai 2021 est fondée sur une valeur locative de 780 euros correspondant à un logement dans un état passable. M. A ne conteste pas la valeur locative réelle de 1.200 euros retenue par l’administration et n’allègue pas qu’elle serait supérieure à la moyenne des loyers pratiqués dans le secteur pour une villa de type 5 en très bon état d’une superficie de 140 m². Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’eu égard aux caractéristiques du bien et aux valeurs locatives constatées pour des logements comparables dans le secteur, le montant de 480 euros serait excessif. Il en résulte que M. A, qui a bénéficié jusqu’au 31 mai 2021 d’une situation plus favorable que celle prévue par la réglementation selon laquelle la redevance est fixée à partir de la valeur locative réelle du logement, n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision, révélée par le courriel du 8 juillet 2021, rejetant sa contestation du montant de la redevance mise à sa charge à compter du 1er juin 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur régional des finances publiques et au directeur générale de l’aviation civile.
Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Gillmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAULe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Identité nationale ·
- Cartes ·
- Sécurité ·
- Ressortissant étranger ·
- Inopérant ·
- Transport ·
- Titre
- Urbanisme ·
- Corse ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Visa ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Décision administrative préalable ·
- Délivrance du titre ·
- Injonction ·
- Demande
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré
- Travailleur handicapé ·
- Action sociale ·
- Reconnaissance ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Résidence ·
- Certificat
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Fermeture administrative ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Clientèle ·
- Équilibre ·
- Image ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Obligation de discrétion ·
- Sanction disciplinaire ·
- Agent public ·
- Information ·
- Accès ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Courriel ·
- Fonction publique
- Métropole ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Maladie ·
- Expertise ·
- Responsabilité sans faute ·
- Service ·
- Administration ·
- Fonctionnaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Maintien ·
- Ville ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.