Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2017-896 du 9 mai 2017 - art. 16
Le débiteur peut saisir de nouveau la commission en vue d'un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d'exigibilité des créances prévue au 4° de l'article L. 733-1. La saisine de la commission est faite selon les modalités prévues aux articles R. 721-1 à R. 721-4.
Cette faculté et les modalités selon lesquelles la saisine doit être faite sont indiquées dans les courriers adressés par la commission au débiteur en application des articles R. 733-6 et R. 733-8, ou, le cas échéant, dans la notification du jugement pris en application de l'article L. 733-13.
[…] dont le siège social est sis [Adresse 5] […] Les autres créanciers n'ont pas comparu à cette audience, et n'ont pas usé des dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation. […] Il résulte de la lecture combinée des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, qu'une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, […] RAPPELLE qu'en application des articles L733-2et R733-5 du code de la consommation Monsieur [U] [B] devra saisir la commission de surendettement dans un délai de 3 mois à l'issue du moratoire pour un nouvel examen de sa situation en tant que de besoin ;
[…] Par courrier reçu le 5 février 2024 au greffe de la cour d'appel de Douai, la société [15] a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience. […] Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, […] Dit qu'à l'issue de ce délai, Mme [G] [Z] pourra saisir de nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de son domicile en vue d'un réexamen de sa situation, conformément aux articles L 733-2 et R 733-5 du code de la consommation,
[…] [Adresse 5] […] Dans son dispositif, le jugement entrepris avait suspendu l'exigibilité des créances à l'encontre des époux [H] pour une durée de 18 mois, dit que les débiteurs devaient procéder à la vente amiable de leur bien immobilier pendant ce délai et, conformément aux dispositions des articles L. 733-2 et R. 733-5 du code de la consommation, invité les débiteur, à l'issue des mesures, à 'ressaisir le commission' le cas échéant.