Article D111-13 du Code de la consommation

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Version01/01/2018
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Version01/10/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. D111-9 (VT)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2022

Modifié par : Décret n°2022-946 du 29 juin 2022 - art. 1

Sans préjudice des obligations d'information prévues aux articles L. 221-5 et L. 222-5 applicables aux vendeurs à distance de produits et de services, toute personne exerçant l'activité mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 111-7 fait apparaître, de manière lisible et compréhensible, à proximité de chaque offre de produit ou de services dont elle propose la comparaison, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;

2° Le prix total à payer par le consommateur ;

3° Lorsqu'elles existent, les garanties commerciales, régies par les articles L. 217-21 à L. 217-23, comprises dans le prix.

Le prix inclut, le cas échéant, tous les frais, notamment, de dossier, de gestion, de réservation, d'annulation, les frais de livraison, les frais d'intermédiation, les intérêts ainsi que les commissions et les taxes. Il mentionne les éventuelles conditions particulières d'application du prix annoncé et sa base de calcul lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2022

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, 24 septembre 2019, n° 17/06224

[…] - d'autre part à proximité de chaque offre comparative de produits ou de services objets de comparaisons, les informations utiles quant aux caractéristiques essentielles des biens et des services ainsi selectionnés et mis en comparaison, à l'intégralité du prix à payer par le consommateur et aux garanties commerciales quand elles existent, conformément aux dispositions de l'article D.111-13 du code de la consommation, résultant du même décret

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2Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 7 février 2023, n° 2107404
Rejet

[…] — elle est fondée sur des dispositions règlementaires – les 1° et 2° de l'article L. 111-13, 1° du I. de l'article D. 111-8 et 2° et 3° de l'article D. 111-12 du code de la consommation – qui méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 17 décembre 2019, n° 17/06223

[…] À proximité de chaque offre de biens ou service, objet d'une comparaison, doivent apparaître de manière lisible et compréhensible les informations qui présentent à l'utilisateur les caractéristiques essentielles du bien, le prix total à payer par le consommateur et les garanties commerciales doivent figurer (D.111-13 du code de la consommation anciennement article D.111-9 du code de la consommation).

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