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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 9 juil. 2024, n° 21/11092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Loyers commerciaux
N° RG 21/11092 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVDKS
N° MINUTE : 3
Assignation du :
30 Août 2021
Jugement en fixation
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 09 Juillet 2024
DEMANDERESSE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Anne GARZON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0124
DEFENDERESSE
Madame [W] [X]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Ronite COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0946
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 02 Avril 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un acte sous seing privé en date du 10 juillet 2012, Madame [W] [D]-[X] veuve [Y] (ci-après Madame [Y]-[X]) a donné à bail commercial, en renouvellement (bail initial du 20 novembre 1998 renouvelé le 30 septembre 2007), à la société MARIONNAUD LAFAYETTE pour y exercer l’activité de “vente de parfum, de produits de beauté et cosmétiques avec accessoirement soins esthétiques et vente d’accessoires se rapportant à l’activité principale, maroquinerie” sans exclusivité, des locaux situés [Adresse 8] à [Localité 11] désignés ainsi:
“1) Une boutique dans le bâtiment, à gauche de l’entrée de l’immeuble, au rez-de-chaussée communiquant par un escalier intérieur avec un local situé au premier étage, donnant sur rue et sur cour.
Formant le lot numéro 1 du règlement de copropriété de l’immeuble, et représentant les 565/10.000èmes des parties communes générales de l’immeuble.
2) Un local situé au rez-de-chaussée, à gauche dans la cour, à la suite du lot numéro 1 sus-désigné et communiquant avec celui-ci, composé de deux pièces principales.
Formant le lot numéro 59 du règlement de copropriété de l’immeuble, et représentant les 53/10.000èmes des parties communes générales de l’immeuble.
Observation étant ici faite qu’il existe, entre les lots 1 et 59, une porte donnant sur la cour.
3) Un local au rez-de-chaussée, à droite dans la cour, composé de deux pièces communiquantes.
Formant le lot numéro 3 du règlement de copropriété de l’immeuble, et représentant les 41/10.000èmes des parties communes générales de l’immeuble.
4) Un grand sous-sol aménagé avec water-closets auquel on accède par un escalier intérieur situé dans la boutique et ayant une porte de sortie dans le couloir des caves.
Etant expressément stipulé que cette porte ne pourra servir que d’issue de secours.
A la suite des water-closets un local technique servant à la climatisation, fermé par une grille.
Il est ici expressément convenu que ce local a été mis à la disposition du preneur à la condition expresse qu’une clé en soit détenue par le bailleur ou son représentant de manière à permettre à celui-ci d’avoir accès en permanence aux installations techniques de l’immeuble.
Ce sous-sol formant les lots de copropriété suivants :
— Lot numéro 51 et les 3/10.000èmes des parties communes générales de l’immeuble.
— Lot numéro 52 et les 2/10.000èmes des parties communes générales de l’immeuble.
— Lot numéro 55 et les 3/10.000èmes des parties communes générales de l’immeuble.
— Lot numéro 170 et les 2/10.000èmes des parties communes générales de l’immeuble”.
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives ayant commencé à courir rétroactivement à compter du 1er juillet 2010, pour se terminer le 30 juin 2019, moyennant le versement d’un loyer annuel de 104.230,16 euros hors taxes et hors charges.
Par un acte extrajudiciaire du 28 décembre 2018, Madame [Y]-[X] a délivré à la société MARIONNAUD LAFAYETTE un congé avec offre de renouvellement du bail à effet du 1er juillet 2019, proposant de voir fixer le loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 123.000 euros hors taxes et hors charges.
La société MARIONNAUD LAFAYETTE a accepté le principe du renouvellement, mais a entendu contester le montant du loyer proposé.
La société MARIONNAUD LAFAYETTE a notifié son mémoire préalable le 22 juin 2021.
En l’absence d’accord sur le prix du bail renouvelé, la société MARIONNAUD LAFAYETTE a, par acte délivré le 30 août 2021, fait assigner Madame [Y]-[X] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris en fixation du loyer renouvelé.
Par jugement du 28 février 2022, le juge des loyers commerciaux a :
— Constaté, par l’effet de l’offre en renouvellement délivrée le 28 décembre 2018 par Madame [Y]-[X], le principe du renouvellement du bail liant les parties à compter du 1er juillet 2019,
— Pour le surplus, avant dire droit sur le fond, ordonné une expertise judiciaire et désigné Madame [V] [G] afin notamment de rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 1er juillet 2019 au regard des dispositions des articles L. 145-33 et R. 145-3 à R. 145-8 du code de commerce, la consignation de 4.000 euros étant à verser par moitié par chacune des parties,
— Fixé le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du loyer contractuel en principal, outre les charges,
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— Réservé les dépens et les autres demandes.
Madame [V] [G] a déposé son rapport le 28 août 2023.
Aux termes de son dernier mémoire régulièrement notifié par courrier recommandé et par voie électronique les 27 et 28 mars 2024, la société MARIONNAUD LAFAYETTE demande au juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris de :
Vu les articles L. 145-33, L. 145-34, R. 145-7 et R. 145-8 du code de commerce,
— Débouter Madame [W] [Y]-[X] de ses demandes ;
— Juger que le bail en date du 10 juillet 2012 s’est renouvelé à effet du 1er juillet 2019 ;
A titre principal,
— Fixer le montant du loyer du bail renouvelé consenti à la société MARIONNAUD LAFAYETTE pour les locaux sis [Adresse 8] à [Localité 11], à effet du 1er juillet 2019, à la valeur locative inférieure au loyer plafonné, soit la somme annuelle de 107.000 euros hors taxes et hors charges ;
— Fixer le point de départ du cours de l’intérêt légal applicable au différentiel de loyer entre le montant fixé et le montant acquitté, à compter de l’acte introductif d’instance délivré par le preneur ;
A titre subsidiaire, si par impossible la valeur locative était jugée supérieure au montant du loyer plafonné en fonction de la variation indiciaire,
— Juger que les motifs de déplafonnement invoqués ne sont pas suffisamment notables et en tout état de cause ne remplissent pas le caractère de motifs bénéfiques au commerce considéré ;
— Fixer dès lors le montant du loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2019 au plafond calculé à la somme annuelle de 117.626,14 euros hors taxes et hors charges ;
En tout état de cause,
— Condamner Madame [Y]-[X] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les honoraires de l’expert judiciaire ;
— Rappeler en tant que de besoin le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.
Aux termes de son dernier mémoire régulièrement notifié par courrier recommandé et par voie électronique le 6 mars 2024, Madame [Y]-[X] demande au juge des loyers commerciaux, aux visas des articles L. 145-33, L. 145-34 et R. 145-6 du code de commerce, de :
— Débouter la société MARIONNAUD LAFAYETTE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Dire et juger que le bail commercial du 10 juillet 2012 est renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2019, aux mêmes clauses et conditions, à l’exception du loyer ;
— Fixer le montant du loyer annuel du bail du 10 juillet 2012 renouvelé à la somme en principal de 118.400 euros hors taxes et hors charges, à compter du 1er juillet 2019 ;
— Dire et juger que des intérêts au taux légal ont couru sur le différentiel entre le loyer effectivement acquitté et le loyer dû, à compter du 1er juillet 2019 et qu’ils seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— Dire et juger que le dépôt de garantie devra correspondre à six mois du montant du nouveau loyer ;
— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner la société MARIONNAUD LAFAYETTE à payer à Madame [W] [Y]-[X] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce inclus les coûts d’expertise.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024, prorogé au 9 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du jugement avant dire droit et il n’est pas contesté que le bail liant les parties s’est trouvé renouvelé à compter du 1er juillet 2019. La valeur locative et le loyer plafonné doivent donc être appréciés à cette date.
Aux termes de l’article L. 145-33 du code de commerce, la valeur locative d’un local commercial doit être fixée d’après les caractéristiques du local considéré, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité et les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
Les articles L. 145-33 et L. 145-34 du code de commerce imposant au juge des loyers de fixer le prix du bail renouvelé à la valeur locative si celle-ci est inférieure au prix plafonné, et le preneur soutenant que tel est le cas en l’espèce, il est nécessaire de fixer dans un premier temps, la valeur locative avant d’examiner le cas échéant, le motif de déplafonnement invoqué par le bailleur tenant à une modification notable des facteurs de commercialité.
Sur la valeur locative
Sur l’emplacement et les caractéristiques des locaux
Aux termes du rapport d’expertise dont les constatations ne sont pas contestées sur ce point, les locaux se situent dans le [Localité 11] de [Localité 10], relativement central, limitrophe des [Localité 10] et [Localité 4], au [Adresse 8]. La [Adresse 18] est une longue et large artère à double sens de circulation automobile et comprenant une troisième voie de circulation réservée aux bus, qui relie la [Adresse 17] à la [Adresse 14]. Les locaux sont situés à proximité de la Gare [19], “second pôle multimodal de transports de [Localité 10], après Châtelet- Les Halles” et sont donc très bien desservis par les transports en commun (bus, métro, RER, lignes J et L), la station Saint-Lazare étant située à 70 mètres des lieux loués. En revanche, les possibilités de stationnement sont limitées.
Les locaux sont localisés dans un secteur touristique important du QCA (Quartier Central d’Affaires) avec de nombreux sièges sociaux d’entreprises, commerces et hôtels de luxe, dans une zone urbaine très fréquentée, proche du centre commercial [Adresse 20], des Grands Magasins du [Adresse 9] et du centre commercial “[Adresse 12]”.
L’expert indique sans être contredit par les parties que l’offre commerciale à cet emplacement est variée et importante, que le quartier est très fréquenté par une chalandise “touristique, loisirs et business, avec des pointes record pendant les fêtes de fin d’année”.
Madame [G] conclut qu’il s’agit d’une bonne situation à proximité de la gare [19] et des Grands Boulevards, en face de la [Adresse 15] qui dessert le [Adresse 12] et les Grands Magasins et près du porche d’accès à la [Adresse 16], bénéficiant d’un bon flux principal de passants venant de la [Adresse 13].
La boutique se situe au rez-de-chaussée d’un immeuble ancien qui paraît très bien entretenu au vu des photographies annexées au rapport d’expertise et comprenant six étages droits et un septième étage en retrait.
Les locaux disposent d’un bon linéaire de vitrine sur la [Adresse 18]. L’accès s’effectue par une porte automatique, en retrait de la chaussée, donnant sur une aire de vente en vitrine sur rue toute en longueur avec un dénivelé de deux marches au centre de la boutique.
Un escalier à l’intérieur de la boutique permet de desservir le premier étage accessible à la clientèle comprenant un espace d’accueil, deux salles de soins, des locaux sociaux, un vestiaire, des bureaux, des sanitaires et un local technique.
Le sous-sol desservi par un escalier n’est plus accessible au public depuis l’affaissement des sols et la survenance de fuites d’eau. Il était auparavant utilisé comme espace de soins, avec salle d’attente, salle de repos, deux salles de soins, des sanitaires et un bureau.
Les locaux sont équipés d’une climatisation réversible et les aménagements sont décrits par l’expert judiciaire comme étant “en assez bon état d’entretien”. Il n’est pas contesté qu’ils sont adaptés à l’activité de la société MARIONNAUD LAFAYETTE.
Il ressort des plans communiqués que les locaux ont une surface totale utile d’environ 293 m² répartie ainsi :
-151,88 m² au rez-de-chaussée,
— 74,38 m² au 1er étage relié,
— 67,64 m² en sous-sol.
L’expert a appliqué une pondération conforme à la Charte de l’Expertise en Evaluation Immobilière (5ème édition – mars 2017) et a conclu à une surface pondérée des locaux de 148,12 m² arrondie à 148 m² (page 53 du rapport), laquelle n’est pas contestée par les parties.
Dès lors, il sera retenu une surface pondérée totale des locaux de 148 m².
Sur le prix unitaire et la valeur locative avant éventuels correctifs
Au titre des éléments de comparaison, l’expert cite des références visant des commerces à proximité des locaux, aux activités variées :
— seize locations nouvelles, aux dates d’effet comprises entre le 1er janvier 2014 et octobre 2019, pour des surfaces allant de 29 m² P à 244 m² P et aux prix unitaires compris entre 400 et 2.697 euros par m² P ;
— cinq renouvellements amiables, aux dates d’effet comprises entre le 31 mars 2012 et le 1er septembre 2018, pour des surfaces allant de 66 m² P à 624 m² P et aux prix unitaires compris entre 639 et 2.500 euros par m² P ;
— deux fixations judiciaires : l’une concernant un commerce de restauration rapide situé [Adresse 3] d’une surface de 160,14 m² P et au prix unitaire de 950 euros par m² P à effet au 1er janvier 2010 ; l’autre, concernant un restaurant situé [Adresse 2] d’une surface de 152,4 m² P et au prix unitaire de 1.200 euros par m² P à effet au 1er juillet 2016.
L’expert judiciaire retient un prix unitaire de 800 euros / m² P, mettant en avant :
“- la bonne situation en bonne accessibilité dans le quartier [Adresse 20], sur une rue fréquentée et dans une quartier dont la commercialité s’est améliorée au cours du bail échu, avec un développement de la concurrence,
— l’assez bonne qualité de bâti de l’immeuble, considérant les fissures et le déséquilibre du bâti en sous-sol, qui le rendent inutilisable comme aire de vente en l’état,
— le bon linéaire de vitrine et l’habillage en marquise au-dessus de la vitrine qui a été supprimé entre 2016 et 2017, réduisant la forte signalétique préexistante (sans toucher à la façade elle-même),
— la bonne importance superficielle en principe sur 3 niveaux eu égard à l’activité exercée nécessitant des cabines personnelles, le sous-sol restant inaccessible à ce jour,
— la bonne configuration dont il a été tenu compte dans la pondération,
— le bon état d’usage et d’entretien,
— les conditions du bail, sans clauses exorbitantes,
— les loyers pratiqués dans le secteur, différences d’emplacement prises en compte,
— l’étude des facteurs locaux de commercialité qui font apparaître des évolutions notables de la commercialité du quartier permettant le déplafonnement du loyer,
— ces modifications ont toutefois peu bénéficié au commerce de parfumerie soins de beauté exercé en raison de la nombreuse concurrence qui s’est développée dans le secteur et du fait de la commercialité de la [Adresse 18] qui a peu évolué, constituant déjà la partie de meilleure commercialité de la rue,
— l’application de l’article R. 145-7 du code de commerce qui impose de se référer aux loyers du voisinage, c’est-à-dire tant aux prix de marché de nouvelles locations qu’aux loyers en renouvellement dont les décisions judiciaires,
— les valeurs relevées qui se situent :
— entre 400 €/m²p et 2 697 €/m²p pour les locations nouvelles,
— entre 639 €/m²p et 2 500 €/m²p pour les renouvellements amiables,
— entre 470 €/m²p et 1 900 €/m²p pour les fixations judiciaires” (page 48 du rapport).
Les parties ne critiquent pas cette évaluation de l’expert judiciaire, qui sera donc retenue.
La valeur locative avant éventuels correctifs s’établit donc à la somme en principal de 118.400 euros (800 euros / m² P x 148 m² P).
Sur les éventuels correctifs
L’expert judiciaire n’a pas retenu de correctifs de la valeur locative considérant que le contrat de bail expiré ne comprend pas de clauses exorbitantes du droit commun.
La société MARIONNAUD LAFAYETTE soutient que des correctifs doivent être appliqués et en particulier :
— un abattement de 5 % pour tenir compte des mises en conformité du local transférées au preneur,
— un abattement de 5 % en raison de la clause d’accession différée insérée dans le bail expiré.
La bailleresse s’oppose à ces demandes.
— Sur les mises en conformité à la charge du preneur :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 145-8 du code de commerce, “les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Il en est de même des obligations imposées au locataire au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages”.
En l’espèce, et ainsi que le relève la bailleresse, le contrat de bail expiré ne prévoit pas que les “travaux de mise aux normes administratives” seraient à la charge du locataire (page 28 du rapport).
En effet, le bail stipule en page 4 :
“5° – Le preneur devra faire son affaire personnelle de toutes les autorisations administratives afférentes à son utilisation des lieux loués ou à l’exercice de son activité dans les lieux.
Il fera son affaire personnelle du paiement de tout impôt, taxe ou redevance afférente à l’exercice de son activité ou de la réalisation des aménagements qui lui sont nécessaires”.
Le paragraphe V “ENTRETIEN – TRAVAUX – REPARATIONS” du contrat ne prévoit pas de clause mettant à la charge du locataire les travaux de mise en conformité de l’immeuble et précise que le bailleur conserve à sa charge les grosses réparations de l’article 606 du code civil.
Par conséquent, à défaut de clause explicite et expresse, il n’est pas établi que les travaux de mise en conformité sont transférés au locataire, de sorte que la demande de la société MARIONNAUD LAFAYETTE d’un abattement pour ce motif sera rejetée.
— Sur la clause d’accession :
Le bail expiré prévoit en page 7 que le preneur prend l’engagement “19° – De ne pouvoir faire aucun changement de distribution, construction ni percement quelconque, sans le consentement par écrit du bailleur et de la copropriété, et de laisser à la fin du présent bail, sans indemnité, tous les travaux effectués, et toutes les installations et appareils concernant l’eau, le gaz, l’électricité, les sonneries, le chauffage, à moins que le bailleur ou la copropriété ne réclame le rétablissement des lieux loués dans leur état primitif, aux frais du preneur 5…)”.
La société MARIONNAUD LAFAYETTE se prévaut des constatations de l’expert judiciaire qui a retenu le bon état d’usage et d’entretien des locaux, reflétant les travaux d’aménagement et de l’entretien réalisés par la locataire mais également du changement de la devanture (comprenant une marquise) et d’amélioration du local (installation au rez-de-chaussée d’une porte automatique coulissante, création d’un local “clim” au 1er étage), travaux coûteux réalisés à ses frais en 2012.
Elle soutient que selon l’analyse annuelle des décisions de jurisprudence, effectuée par la revue AJDI en décembre 2019, il est habituellement appliqué un abattement compris entre 5 et 20 % afin de prendre en compte l’accession différée des travaux entrepris par le locataire.
La bailleresse réplique que l’expert n’a pas pris en compte les travaux réalisés par la locataire.
En l’espèce, Madame [G], expert judiciaire, ne retient pas que le changement d’enseigne constitue un motif de déplafonnement, du fait de l’accession au bailleur en fin de jouissance (pages 50 et 51 du rapport). Elle ne se prononce pas en revanche sur l’incidence de ces travaux sur la valeur locative.
S’agissant des travaux de changement d’enseigne, il ressort de la lecture des dires du conseil de la locataire adressés à l’expert et du rapport d’expertise que “la devanture comprend l’habillage de la façade et plus précisément la marquise MARIONNAUD qui est un ajout en surplomb de la façade et accroché à une corniche de l’immeuble. (…) Il s’agit d’un renouvellement de concept d’enseigne ce qui est fréquent (en général tous les 5/6 ans) (…)” (page 51) ; qu’il “s’agit d’une simple mise à jour esthétique” (page 50 du rapport, page 2 du dire de la société locataire en date du 15 juin 2023).
Il ressort en outre du rapport d’expertise, des plans produits par la société MARIONNAUD LAFAYETTE et des déclarations des parties que la locataire a procédé à des travaux en 2012 comprenant notamment l’installation d’une porte automatique, la création d’un local clim et l’adaptation des locaux aux personnes à mobilité réduite, puis à de nouveaux aménagements suite à l’impossibilité d’utiliser le sous-sol afin de transférer les équipements des salles de soins au 1er étage des locaux.
Dès lors, la bailleresse ne peut sérieusement contester que la société MARIONNAUD LAFAYETTE a été contrainte de procéder à des aménagements afin de pouvoir rendre le local conforme à sa destination.
En outre, en fin d’exploitation, la société MARIONNAUD LAFAYETTE ne pourra récupérer aucun des éléments ou matériels qu’elle aura incorporés au local à l’occasion de cet aménagement.
Par conséquent, la clause d’accession en fin de jouissance implique qu’il soit procédé à un abattement de la valeur locative, qu’il convient de fixer à 5 %, conformément à la demande.
La valeur locative après abattement s’établit donc au 1er juillet 2019 à la somme en principal de 112.480 euros (118.400 – (118.400 x 0,05)).
Sur le montant du loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2019
Le loyer plafonné au 1er juillet 2019 s’établit, selon l’expert judiciaire, à la somme en principal de 117.626,14 euros [104.230 x 114,06 (4ème trimestre 2018) / 101,07 (4ème trimestre 2009)] qui n’est pas contestée par les parties et sera donc retenue.
De ce fait, la valeur locative au 1er juillet 2019 étant inférieure au montant du loyer plafonné, le loyer du bail renouvelé à cette date sera fixé à la somme en principal de 112.480 euros, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le motif de déplafonnement du loyer renouvelé invoqué par la bailleresse.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal ne sont dus sur les trop-perçus de loyer que depuis la date de la demande en justice, puis au fur et à mesure des échéances échues. En l’espèce, le preneur a introduit l’instance en fixation du loyer de renouvellement le 30 août 2021 et a formulé cette demande dans l’assignation.
Par conséquent, les intérêts au taux légal sur le différentiel entre les loyers effectivement acquittés et les loyers finalement dûs, ont couru à compter du 30 août 2021 pour les loyers échus avant cette date, puis à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après cette date.
Il n’appartient pas au juge des loyers commerciaux, qui n’est saisi d’aucune prétention à cet égard qu’il y aurait lieu de trancher, d’énoncer dans le dispositif de son jugement les conséquences juridiques du renouvellement du bail quant au montant du dépôt de garantie.
Sur les demandes accessoires
La procédure et l’expertise ont été nécessaires pour fixer les droits respectifs des parties. Il convient en conséquence d’ordonner le partage des dépens, en ce inclus les frais d’expertise.
Compte tenu du partage des dépens ordonné, l’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Fixe à la somme annuelle de 112.480 euros, hors taxes et hors charges, le loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2019 entre Madame [W] [D]-[X] veuve [Y] (nom d’usage [Y]-[X]) et la société S.A.S. MARIONNAUD LAFAYETTE pour les locaux situés [Adresse 8] à [Localité 11],
Dit qu’ont couru des intérêts au taux légal sur le différentiel entre les loyers effectivement acquittés et les loyers finalement dûs, à compter du 30 août 2021 pour les loyers échus avant cette date, puis à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après cette date,
Déboute la société S.A.S. MARIONNAUD LAFAYETTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de ses demandes plus amples ou contraires,
Déboute Madame [W] [D]-[X] veuve [Y] (nom d’usage [Y]-[X]) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société S.A.S. MARIONNAUD LAFAYETTE d’une part, et Madame [W] [D]-[X] veuve [Y] (nom d’usage [Y]-[X]) d’autre part, à prendre en charge chacune par moitié, les dépens qui incluront les frais de l’expertise judiciaire,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 9 Juillet 2024.
La Greffière La Présidente
M. PLURIEL M. ESCRIVE
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