Rejet 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 nov. 2023, n° 2309923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), représenté par Me Rémi Duverneuil, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. C A et de tout occupant de son chef du logement qu’il occupe sans droit ni titre au sein de la cité universitaire de Cuques, logement n°NM133, 20 rue de Cuques à Aix-en-Provence (13100), sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— M. A est devenu un occupant sans titre à compter du 1er septembre 2022 et persiste à se maintenir dans ses lieux ;
— l’expulsion de M. A présente un caractère d’urgence, en ce qu’il fait obstacle à l’utilisation normale de la dépendance du domaine public, et est également sérieuse au regard de la persistance de M. A, à se maintenir sur les lieux malgré une mise en demeure notifiée le 13 janvier 2023.
La requête a été communiquée à M. A, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, première vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique du 27 novembre 2023 à 14 heures, tenue en présence de Mme Bavois, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Nectoux, représentant le CROUS qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
M. A n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors qu’au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
2. Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Aix-Marseille-Avignon demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. C A du logement n° NM133, 20 rue de Cuques à Aix-en-Provence (13100), situé dans la résidence universitaire Cuques, il résulte de l’instruction que M. C A a bénéficié d’un logement au sein de la résidence universitaire Cuques pour une durée d’un an, jusqu’au 31 août 2022. M. A n’a pas donné suite à la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 janvier 2023 de quitter les lieux, son contrat de location étant venu à échéance le 31 août 2022. Il est constant que dès lors qu’il n’a pas formulé de demande de renouvellement et s’est maintenu dans les lieux depuis le 1er septembre 2022, il est devenu un occupant sans droit ni titre faute de décision expresse d’admission ou de réadmission. De plus, M. A n’a produit aucune observation, pour justifier de son attitude ou pour contester les faits avancés par le CROUS, qui fait état également état d’un impayé de 592,13 euros. La demande présentée par le CROUS, qui a mis en demeure l’intéressé de quitter les lieux par courrier du 5 janvier 2023, adressé avec accusé réception, le 13 janvier 2023, ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
3. Par ailleurs, l’urgence et l’utilité de la mesure demandée sont caractérisées par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS Aix-Marseille-Avignon qui se trouve empêché de disposer du logement occupé par l’intéressé pour satisfaire les demandes d’autres étudiants, dès lors qu’il a reçu, au mois d’octobre 2023, 20245 demandes alors qu’il ne dispose que de 9594 logements disponibles dans l’ensemble de ses résidences.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. A de libérer sans délai le logement qu’il occupe sans droit ni titre et de procéder à l’évacuation de tous les biens meubles n’appartenant pas au CROUS s’y trouvant. A défaut, le CROUS d’Aix-Marseille-Avignon pourra procéder d’office à cette évacuation, si nécessaire avec le concours de la force publique. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées du CROUS d’Aix-Marseille-Avignon.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C A ainsi qu’à tous occupants de son chef d’évacuer, sans délai, le logement n° NM133, 20 rue de Cuques à Aix-en-Provence (13100), situé dans la résidence universitaire Cuques qu’il occupe sans droit ni titre et de procéder à l’évacuation de tous les biens meubles n’appartenant pas au CROUS s’y trouvant. A défaut, le CROUS d’Aix-Marseille-Avignon pourra procéder d’office à cette évacuation, si nécessaire avec le concours de la force publique.
Article 2 : Le surplus des conclusions du CROUS d’Aix-Marseille-Avignon est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d’Aix-Marseille-Avignon et à M. C A.
Fait à Marseille le 29 novembre 2023.
La juge des référés,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière,
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