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| Référence : | TGI Paris, 24 sept. 2019, n° 17/06224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/06224 |
Texte intégral
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS
1/4 social
N° RG 17/06224
N° Portalis
352J-W-B7B-CKMA
T
JUGEMENT N° MINUTE: rendu le 24 Septembre 2019
CONDAMNE
PV
Assignation du : 13 Avril 2017
DEMANDERESSE
ASSOCIATION CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE
DE VIE
[…]
[…]
représentée par Me Erkia NASRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0060
DÉFENDERESSE
SOCIÉTÉ BOOKING.COM B.V.
[…]
1017 CE Amsterdam
PAYS-BAS
représentée par Me Thomas JAHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #U0003
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Philippe VALLEIX, Premier Vice-Président Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Agnès HERZOG, Vice-Présidente
assistés de Marie FAREY, Greffier,
Expéditions exécutoires délivrées le: 242eptembre 2013
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Décision du 24 Septembre 2019 1/4 social
N° RG: N° RG 17/06224 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKMAT
DÉBATS
A l’audience du 28 Mai 2019 tenue en audience publique devant Philippe VALLEIX et Agnès HERZOG, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE
(CLCV) est une association agréée de défense des intérêts collectifs des consommateurs au sens des dispositions des articles L.811-1 et suivants du code de la consommation, dont l’objet est essentiellement de promouvoir et d’appuyer des actions individuelles et collectives de consommateurs et usagers tendant à garantir la reconnaissance et le respect de leurs droits ainsi que la défense de leurs intérêts individuels et collectifs. D’implantation nationale, elle fédère un réseau de quelques 430 associations locales et 73 unions départementales ou régionales.
La société de droit néerlandais BOOKING.COM B.V. est propriétaire
et exploitante depuis les Pays-Bas du site Internet « www.booking.com », fournissant ou permettant un service de réservations en ligne de chambres d’hôtel. Bed & Breakfasts. appartements, chambres d’hôtes et autres hébergements entre les fournisseurs de ces services et les visiteurs pouvant y effectuer des réservations. En application des dispositions de l’article 133 de la loi n° 2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, la société BOOKING.COM B.V. intervient sur ces prestations dans le cadre de contrats de mandat avec les fournisseurs, la prestation de service et le paiement après réservation s’effectuant ensuite directement entre le fournisseur et le client.
Arguant de plusieurs situations de non-conformités de ce site en ligne avec la réglementation applicable, l’association CONSOMMATION. LOGEMENT ET CADRÉ DE VIE (CLCV) a, par acte d’huissier de justice signifié le 13 avril 2017, assigné la société de droit néerlandais BOOKING.COM B.V. devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique par le Réseau privé virtuel avocats (RPVA) le 14 janvier 2019, l’association CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE (CLCV)
a demandé de : au visa des articles L.621-1 et suivants du code de la consommation, de l’article L. 111-6 du code de la consommation,
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des articles D.111-6 et suivants du code de la consommation et de
l’article 1240 du Code civil;
- dire que le site Internet « www.booking.com » est soumis à la réglementation applicable aux sites de comparaison en ligne, que ce site n’est pas conforme à cette réglementation, que la clause 8 figurant dans les Conditions générales d’utilisation de ce site est illicite et que l’ensemble des mentions figurant dans ce site sous la rubrique intitulée « Fonctionnement de notre site
-> est également illicite;
- en conséquence;
- ordonner la cessation des pratiques susmentionnées considérées dès lors comme des pratiques illicites, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter d’un délai de huit jours devant courir à compter de la signification du jugement à intervenir; ordonner aux frais de la société BOOKING.COM B.V. la diffusion du communiqué judiciaire ci-après libellé dans trois quotidiens nationaux au choix de l’association CLCV, sans que le coût de chaque insertion puisse être inférieur à 15.000 € : « COMMUNIQUE JUDICIAIRE / Par décision du le
Tribunal de Grande Instance de Paris, à la requête de l’Association CLCV, condamner la société Booking.com B.V. en raison de ses manquements à la réglementation applicable aux sites de comparaison de produits et services en ligne. Le Tribunal a ordonné en conséquence la cessation de ces pratiques illicites et octroyé une réparation de l’atteinte ainsi portée à l’intérêt collectif des consommateurs. Vous pouvez prendre connaissance de l’intégralité de cette décision sur la page d’accueil du site internet exploité par la société BOOKING.COM B.V.. http://www.booking.com/». Ce communiqué judiciaire est diffusé pour informer les consommateurs » ; ordonner à la société BOOKING.COM B.V. de publier à ses frais et pendant un délai de six mois la décision à intervenir au moyen d’un lien activable figurant sur la page d’accueil de son site Internet http://www.booking.com/ », dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, la mise en place de ce lien sur page d’accueil devant être précédée du titre en rouge intitulé « COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE » sous le contrôle d’un huissier de justice devant être désigné par la présente juridiction, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à l’expiration de ce délai ; condamner la société BOOKING.COM B.V. à lui payer la somme de 100.000 € en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs ;
- condamner la société BOOKING.COM B.V. à lui payer une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
- débouter la société BOOKING.COM B.V. de l’ensemble de ses demandes ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir : condamner la société BOOKING.COM B.V aux dépens de
l’instance dont distraction en application de l’article 699 du code de civile au profit de Me Erkia NASRY, Avocat au barreau de Paris.
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En défense, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique par le RPVA le 30 novembre 2018, la société de droit néerlandais
BOOKING.COM B.V. a demandé de :
au visa des articles L.621-1 et suivants du code de la consommation, de l’article L. 111-6 du code de la consommation. des articles D.111-6, D.111-7. D.111-8 et D. 111-9 du code de la consommation [ancien] et de l’article L.111-7 du code de la consommation issu de la loi n° 2016-1321 dite Pour une république numérique du 7 octobre 2016 ainsi que de ses décrets d’application n° 2017-1436 et n° 2017-1434;
- à titre principal;
- dire qu’elle n’était pas soumise, à l’occasion de l’exploitation de son site Internet « http://www.booking.com/» entre juillet 2016 et le 31 décembre 2017, aux dispositions des articles D.111-6, D.111-7, D.111-8 et D.111-9 du code de la consommation
[ancien], applicables aux sites de comparaison des prix en ligne durant cette même période;
- débouter en conséquence l’association CLCV de sa demande principale en cessation sous astreinte de pratiques illicites ainsi que de ses demandes additionnelles de diffusion de communiqué judiciaire dans trois quotidiens nationaux de presse écrite, de publication avec le concours d’un huissier de justice et sous astreinte du jugement à intervenir par un lien activable figurant sur la page d’accueil de son site Internet et de condamnation à des dommages-intérêts : à titre subsidiaire;
- minorer le quantum du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs ;
- limiter, sur justificatifs de factures acquittées, le quantum de ce préjudice au montant des frais ayant été engagés par l’association CLCV à l’occasion de cette instance; débouter l’association CLCV de sa demande indemnitaire au visa de l’article 700 du code de procédure civile: en tout état de cause:
- condamner l’association CLCV à lui payer une indemnité de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; condamner l’association CLCV aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Thomas JAHN, Avocat au barreau de
Paris.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie DISCUSSION de la présente décision.
Après clôture des débats, par ordonnance du 12 mars 2019 du Juge de la mise en état, et évocation de cette affaire, lors de l’audience civile collégiale du 28 mai 2019 à partir de 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 24 septembre 2019.
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DISCUSSION
1/ Sur l’application à la société BOOKING.COM B.V. des normes législatives et réglementaires en matière d’activités Internet de comparaisons de biens et de services
Lors de la délivrance de l’assignation du 13 avril 2017 afférente à la présente instance, les dispositions législatives et réglementaires suivantes étaient applicables :
- L’article L. 111-6 du code de la consommation, suivant lequel :
« Sans préjudice des obligations d’informations prévues à l’article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, toute personne dont l’activité consiste en la fourniture d’informations en ligne permettant la comparaison des prix et de caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnel est tenue d’apporter une information loyale. claire et transparente, y compris sur ce qui relève de la publicité au sens de l’article 20 de la même loi. / Les modalités et le contenu de ces informations sont fixés par décret. » ;
- L’article D.111-6 du code de la consommation, suivant lequel : proposent, à titre principal, la comparaison de biens ou de services, vendus par eux-mêmes ou par des tiers./Toute personne qui, pour son activité commerciale par voie « Pour l’application des dispositions de l’article L. 111-6, la fourniture d’informations en ligne permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services s’entend de l’activité de sites comparant des biens et des services et permettant, le cas échéant, l’accès aux sites de vente de ces biens ou de fournitures de ses services. /
Relèvent également des dispositions de l’article L.111-6, les sites de vente à distance qui électronique, utilise les termes de « comparateur » ou de « comparaison », exerce une activité de comparaison au sens de l’article L. 111-60. ».
Sont aujourd’hui applicables, depuis le 1er janvier 2018, les dispositions législatives et réglementaires suivantes (correspondant à la date de mise en oeuvre de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 dite
« Pour une république numérique » et du décret n° 2017-1434 du 29 septembre 2017):
- L’article L. 111-7 du code de la consommation, résultant de la loi
n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, ainsi libellé :
« I.- Est qualifiée d’opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur : 1° Le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;
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2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service.
II.-Tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur :
1° Les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation qu’il propose et SUP les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d’accéder:
2° L’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération à son profit, dès lors qu’ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne :
3° La qualité de l’annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels. Un décret précise les conditions d’application du présent article en tenant compte de la nature de l’activité des opérateurs de plateforme en ligne. Ce décret précise, par ailleurs, pour tout opérateur de plateforme en ligne dont l’activité consiste en la fourniture d’informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels, les informations communiquées aux consommateurs portant sur les éléments de cette comparaison et ce qui relève de la publicité au sens de l’article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Ce décret fixe également les modalités selon lesquelles, lorsque des professionnels, vendeurs ou prestataires de services sont mis en relation avec des consommateurs, l’opérateur de plateforme en ligne met à leur disposition un espace leur permettant de communiquer aux consommateurs les informations prévues aux articles L. 221-5 et L. 221-6. »
L’article D.111-10 du code de la consommation, résultant du décret n° 2017-1434 du 29 septembre 2017 avec entrée en vigueur au 1er janvier 2018, ainsi libellé :
« Pour l’application des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 111-7, la fourniture d’informations en ligne permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services s’entend de l’activité de sites comparant des biens et des services et permettant, le cas échéant, l’accès aux sites de vente de ces biens ou de fourniture de ces services.
Relèvent également des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 111-7, les sites de vente à distance qui proposent, à titre principal, la comparaison de biens ou de services, vendus par eux-mêmes ou par des tiers. Toute personne qui, pour son activité commerciale par voie électronique, utilise les termes de comparateur ou de "1
comparaison ", exerce une activité de comparaison au sens du neuvième alinéa de l’article L. 111-7. »
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Se référant à un avis du 12 mai 2015 du Conseil national de la consommation, l’association CLCV définit l’activité de comparaison sur Internet comme consistant à :
((- référencer des offres de produits et de services proposés par des professionnels, et permettant aux consommateurs, grâce à un moteur de recherche de comparaison propre au ( site comparateur » concerné, de rechercher et de comparer des offres de produits et services: et, le cas échéant, accompagner les consommateurs dans leurs recherches et leurs achats en mettant à leur disposition des services tels que les avis d’autres consommateurs, des forums de discussion, ou toute autre information utile et loyale aux fins de cet accompagnement. »
Deux périodes doivent ainsi être distinguées : celle précédant la date du 1er janvier 2018, correspondant à la date de mise en application de la loi précitée Pour une république numérique, et celle qui se déroule depuis cette même date en application de cette même loi. Antérieurement à cette date du 1er janvier 2018, la société BOOKING.COM B.V. estime ne pas être concernée par les normes antérieures énoncées dans le code de la consommation ancien
(notamment concernant l’obligation d’information pré-contractuelle spécifique), protestant avoir exercé une activité Internet d’intermédiation différente de l'activité de comparaison. Postérieurement à cette même date, elle estime être en conformité avec les nouvelles obligations légales mises en place par cette même loi, tout en maintenant ses protestations d’exercice « (…) en tant qu’opérateur de plate-forme ayant une activité d’intermédiation, à l’exclusion de tout autre activité. ».
Eu égard à la nature de ses activités, la société BOOKING.COM B.V. ne peut sérieusement contester se voir opposer l’ensemble des normes législatives et réglementaires applicables en matière de comparaison en ligne d’offres de biens et de services, tant antérieurement que postérieurement à la date précitée du 1er janvier 2018, en raison :
du libellé même de l’article 1er des Conditions générales
d'utilisation disponibles sur le site Internet http://www.booking.com/» prévoyant et aménageant, au-delà de ((
la simple intermédiation et en dépit des relations contractuelles pouvant ensuite s’établir directement entre les fournisseurs et les consommateurs, de véritables activités de comparaisons entre plusieurs fournisseurs en général et toute personne susceptible d’effectuer une réservation («(…) nous (…) fournissons un portail en ligne grâce auquel les Fournisseurs peuvent proposer leur produits et services à la réservation, et grâce auquel les visiteurs de la Plate-forme peuvent effectuer une réservation. (…) »);
du libellé de l’article 8 de ces mêmes Conditions générales
d’utilisation, prévoyant un dispositif de classement par algorithme. de préférences et de commentaires sur les différents fournisseurs
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par l’ensemble de ses visiteurs, le fait que les biens ou services recherchés sur cette plate-forme soient ensuite directement vendus par les tiers fournisseurs étant sans incidence:
de la recherche ayant été effectuée à titre d’exemple dans le cadre de la présente instance contradictoire par l’association CLCV à propos de l’établissement hôtelier Novotel de Paris – Gare de Lyon à des dates précises et pour un nombre de personnes
déterminées, le site http://www.booking.com/ )) avant
automatiquement élargi cette recherche à l’ensemble de la ville de Paris et offert en définitive à l’utilisateur une gamme de comparaison comportant jusqu’à 1660 établissements.
Les activités de la société BOOKING.COM B.V. entrent donc bien dans le champ d’application de l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui précèdent concernant les opérateurs numériques de comparaisons en ligne en matière d’offres de produits et de services, tant antérieurement que postérieurement à la date précitée du ler janvier 2018.
2/ Sur la teneur des agissements reprochés à la__société BOOKING.COM B.V.
En lecture croisée des articles D.111-7 à D.111-8 du code de la consommation ancien et des articles D.111-10 et suivants du code de la consommation (procédant ici d’une réforme à droit constant), que ce soit done avant ou après la date précitée du 1er janvier 2018, les normes législatives et réglementaires applicables en matière de contenu des informations relatives aux services de comparaisons en ligne étaient sensiblement identiques, ce type de site de consultation sur Internet devant ainsi notamment comporter:
* (grief n° 1): une rubrique spécifique matérialisée par un signe ou une mention distinctif, directement accessible sur toutes les A du site, quant au contenu des précisions et explications nécessaires sur les informations délivrées ainsi qu’au fonctionnement du service de comparaison :
(grief n° 2) un positionnement lisible et compréhensible de l’ensemble de ces informations en haut de chaque page d’affichage de résultats de comparaisons et avant le classement des offres:
*(grief n° 3): un positionnement lisible et compréhensible de ces informations à proximité de chaque offre de produits ou de services objet de comparaisons :
* (grief n° 4): la mention du mot « Annonce » afin de faire apparaître le caractère publicitaire au sens de l’article 20 de la Loi de confiance dans l’économie numérique pour les offres référencées à titre payant et pour lesquelles la rémunération a un impact sur le classement.
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L’association CLCV estime qu’aucune de ces quatre conditions impératives n’est remplie par la société BOOKING.COM B.V. antérieurement comme postérieurement à la date précitée du 1er janvier 2018, formulant ainsi l’ensemble de ses griefs à l’appui de ses demandes principales aux fins de mises en conformité sous astreinte.
En ce qui concerne le premier grief, cette obligation spécifique est prévue à l’article D.111-11 du code de la consommation, résultant du décret n° 2017-1434 du 29 septembre 2017, ainsi libellé :
« Toute personne exerçant l’activité mentionnée au neuvième alinéa de l’article L. 111-7 précise dans une rubrique spécifique le fonctionnement du service de comparaison. Cette rubrique est directement et aisément accessible sur toutes les A du site et est matérialisée par une mention ou un signe distinctif. Elle comporte les mentions suivantes:
1° Les différents critères de classement des offres de biens et de services ainsi que leur définition:
2° L’existence ou non d’une relation contractuelle ou de liens capitalistiques entre le site de comparaison et les professionnels référencés ;
3° L’existence ou non d’une rémunération du site par les professionnels références et le cas échéant, l’impact de celle-ci sur le classement des offres:
4° Le détail des éléments constitutifs du prix et la possibilité que des frais supplémentaires y soient ajoutés :
5° Le cas échéant, la variation des garanties commerciales selon les produits comparés:
6° Le caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées et du nombre de sites ou d’entreprises référencés:
7° La périodicité et la méthode d’actualisation des offres comparées. »
La société BOOKING.COM B.V. se borne à objecter qu’elle respecte cette obligation de rubrique spécifique directement et aisément accessible en insérant ces informations dans ses Conditions générales
d’utilisation (document de 16 A), qui sont elles-mêmes accessibles depuis chaque page de résultats, ou dans sa rubrique spécifique dénommée « Fonctionnement de notre site ». Cette défense s’avère insuffisante, dans la mesure où ces informations, d’une part sont mêlées dans des conditions générales d’utilisation de site sans aucune spécificité et d’autres part ne sont pas accessibles depuis une rubrique spécifique matérialisée par un signe distinctif.
La rubrique supplémentaire insérée par la société BOOKING.COM B.V. depuis le 1er janvier 2018, dénommée « Fonctionnement de notre site », ne peut en raison de son contenu et de sa portée trop généraux être assimilée à cette obligation de rubrique spécifique devant exclusivement viser à permettre au consommateur une compréhension préalable et immédiate du fonctionnement et des mécanismes de comparaisons en ligne.
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Force done est de constater que le consommateur n’est pas à même de connaître préalablement le fonctionnement des mécanismes de comparaisons qui doivent être présentés dans la seule et stricte conformité aux normes législatives et réglementaires précédemment rappelées.
Déniant la qualité de comparateur en ligne, la société BOOKING.COM B.V. s’inscrit dans une offre générale de services qui serait limitée à des fins de simples réservations et qui échapperaient donc à un certain nombre d’obligations essentielles telles que l’obligation d’informations précises sur la méthode d’actualisation des offres, la périodicité de cette actualisation, la définition des critères de classement par défaut, l’existence de rémunérations ou de liens capitalistiques entre l’opérateur et les fournisseurs ou encore les critères de sélection des partenaires présentés comme étant les partenaires préférés de l’opérateur.
La société BOOKING.COM B.V. ne peut davantage se borner à renvoyer à l’article 8 de ses Conditions générales d’utilisation en ce qui concerne la définition et le contenu des différents critères de classement disponibles pour le consommateur. En tout état de cause, la seule énumération dans cet article 8 de trois critères liés à la popularité du fournisseur auprès des internautes, aux historiques de services client ou ડી ર (…) certaines informations liées aux réservations sont insuffisantes pour constituer une liste exhaustive des critères devant être pris en compte dans l’algorithme utilisé pour la détermination du critère « par défaut » ainsi que pour sa définition en fonction de chacun
de ces éléments de détermination.
Ce premier grief apparaît donc suffisamment fondé, sans qu’il soit dès lors nécessaire de poursuivre la discussion sur les autres moyens échangés entre les parties à ce sujet.
En ce qui concerne les deuxième et troisième griefs, force est de constater que la société BOOKING.COM B.V. ne fournit effectivement pas de manière lisible, visible, claire et systématique :
- d’une part en haut de chaque page d’affichage de résultats de comparaisons et avant classement des offres, les informations relatives aux critères exhaustifs de classement des offres par défaut ainsi que la définition de chacun de ces critères, au caractère exhaustif ou non des offres ainsi présentées et au caractère payant ou non du référencement, conformément aux dispositions de l’article D.111-12 du code de la consommation, résultant du décret n° 2017-1434 du 29 septembre 2017, suivant lesquelles « Toute personne exerçant l’activité mentionnée au neuvième alinéa de l’article L. 111-7 fait apparaître, de manière lisible et compréhensible en haut de chaque page de résultats de comparaison et avant le classement des offres. les informations suivantes : / 1° Le critère de classement des offres utilisé par défaut ainsi que la définition de ce critère, sauf si le critère de
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classement utilisé par défaut est le prix. La définition est indiquée. à proximité du critère, par tout moyen approprié : / 2° Le caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées et du nombre de sites ou d’entreprises référencés: 13° Le caractère payant ou non du référencement. » ;
- d’autre part à proximité de chaque offre comparative de produits ou de services objets de comparaisons, les informations utiles quant aux caractéristiques essentielles des biens et des services ainsi selectionnés et mis en comparaison, à l’intégralité du prix à payer par le consommateur et aux garanties commerciales quand elles existent, conformément aux dispositions de l’article D.111-13 du code de la consommation, résultant du même décret
d’application, suivant lesquelles « Sans préjudice des obligations d’information prévues aux articles L. 221-5 et L. 222-5 applicables aux vendeurs à distance de produits et de services, toute personne exerçant l’activité mentionnée au neuvième alinéa de l’article L.
111-7 fait apparaître. de manière lisible et compréhensible, à proximité de chaque offre de produit ou de services dont elle propose la comparaison, les informations suivantes : / 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service; / 2° Le prix total à payer par le consommateur ; / 3° Lorsqu’elles existent, les garanties commerciales, régies par les articles L. 217-15 et L. 217-16, comprises dans le prix. / Le prix inclut, le cas échéant, tous les frais, notamment, de dossier, de gestion, de réservation. d’annulation, les frais de livraison, les frais d’intermédiation, les intérêts ainsi que les commissions et les taxes. Il mentionne les éventuelles conditions particulières d’application du prix annoncé et sa base de calcul lorsqu’un prix exact ne peut être indiqué. ».
Ces deuxième et troisième griefs apparaissent donc suffisamment fondés, sans qu’il soit dès lors nécessaire de poursuivre la discussion sur les autres moyens échangés entre les parties à ces sujets.
Enfin, le quatrième grief, relatif à la mention du mot « Annonce » afin de faire apparaître le caractère publicitaire au sens de l’article 20 de la Loi de confiance dans l’économie numérique pour les offres référencées à titre payant et pour lesquelles la rémunération a un impact sur le classement, ne fait l’objet d’aucun développement particulier.
Ce quatrième grief sera en conséquence rejeté.
Il importe dans ces conditions de faire droit à la demande principale de l’association CLCV aux fins de cessation de pratiques illicites à l’encontre de la société BOOKING.COM B.V., dans les conditions générales et d’astreinte directement énoncées au dispositif de la présente décision.
L’exécution provisoire apparaît nécessaire et compatible avec la mesure de cessation de pratiques illicites sous astreinte qui précède. Celle-ci sera donc ordonnée sur ce chef.
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3/ Sur les demandes additionnelles et subséquentes de l’association CLCV
Il n’apparaît pas utile de faire droit aux demandes de l’association CLCV aux fins de publication sous astreinte par voie de presse d’un communiqué judiciaire relatif à la présente décision.
En application des dispositions de l’article L.621-8 alinéa 2 du code de la consommation permettant les recherches de publicité en vue de l’information du consommateur « (…) par tous moyens appropriés. ». il convient toutefois de faire droit au principe de cette demande en ordonnant à la société BOOKING.COM B.V. de permettre à
l’ensemble de ses adhérents français la lecture de l’intégralité du présent jugement par le moyen d’un lien hypertexte devant figurer sur la page d’accueil de son site Internet ainsi que sur celles de ses applications sur tablettes et téléphones pendant une durée de trois mois. ce lien hypertexte devant être mis en place sur ces A d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir la mesure de publicité qui précède d’une mesure d’astreinte ni du concours d’un huissier de justice.
Le préjudice moral occasionné à l’intérêt collectif des consommateurs du fait des manquements devant donner lieu aux mises en conformité susmentionnées est indéniable dans son principe.
La réparation de ce préjudice sera arbitrée à la somme de 5.000 €.
4/ Sur les autres demandes
L’article 8 des Conditions générales d’utilisation du site Internet susmentionné ainsi que la rubrique dépendant de ce site et intitulée « Fonctionnement de notre site » ne font l’objet de critiques que de manière incidente, à l’occasion uniquement du débat principal portant exclusivement sur les demandes aux fins de reconnaissance de l’activité litigieuse comme étant une activité illicite de comparaison en ligne de produits et de services au visa des articles L.111-6 et D.111-6 et suivants du code de la consommation. Dans le cadre de cette discussion principale, aucun développement n’est ainsi distinctement proposé sur les griefs supplémentaires d’illicéité de l’ensemble de cette clause et de ces mentions, les allégations d’insuffisance de cette clause et de ces mentions n’étant formées qu’à des fins de reconnaissance de l’activité litigieuse comme étant une activité de comparateur au visa des dispositions précitées des articles L.111-6 et D.111-6 et suivants du code de la consommation.
Faute d’intervenir de manière dissociée et strictement dédiée, avec notamment reproduction préalable de l’intégralité des contenus de la clause et des mentions arguées d’illicéité ou d’abus en vue d’une parfaite mise en débat, ces deux demandes supplémentaires visant à
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Décision du 24 Septembre 2019 1/4 social
N° RG N° RG 17/06224 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKMAT
déclarer illicites l’ensemble de l’article 8 des Conditions générales d’utilisation du site Internet susmentionné et l’ensemble de la rubrique intitulée « Fonctionnement de notre site » seront rejetées.
Aucune situation d’urgence particulière ne justifie que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire en ce qui concerne les autres mesures de publicité et de condamnation pécuniaire à titre de dommages-intérêts.
Compte tenu de l’ensemble des motifs qui précèdent, la société BOOKING.COM B.V. sera purement et simplement déboutée de ses demandes de dédommagement de frais irrépétibles au visa de l’article 700 du code de procédure civile et d’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de l’association CLCV les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 5.000 €, avec exécution provisoire concernant ce chef de demande.
Enfin, succombant à l’instance, la société BOOKING.COM B.V. en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de grande instance, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que la société de droit néerlandais BOOKING.COM B.V. exerce une activité offrant aux consommateurs des services de comparaisons en ligne de produits et de services à partir de son site Internet http://www.booking.com/», relevant en conséquence des dispositions des articles L. 111-6 et D.111-6 du code de la consommation [ancien] ainsi que des articles L.111-7 et suivants et D.111-10 et suivants du code de la consommation.
ORDONNE en conséquence à la société BOOKING.COM B.V. de mettre son site Internet http://www.booking.com/ » en stricte conformité respectivement avec les dispositions des articles D.111-11, D. 111-12 et D.111-13 du code de la consommation.
DITquel’ensemble de la mesure de cessation de pratiques illicites et de mise en conformité qui précède doit être effectué par la société BOOKING.COM B.V. dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard à l’expiration de ce délai jusqu’à parfait accomplissement.
ORDONNE l’exécution provisoire de l’ensemble des mesures qui précèdent.
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Décision du 24 Septembre 2019 1/4 social
N° RG: N° RG 17/06224 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKMAT
ORDONNE à la société BOOKING.COM B.V. de permettre, à ses frais exclusifs, à toute personne visitant son site Internet
« http://www.booking.com/ » d’effectuer la lecture de l’intégralité du présent jugement par le moyen d’un lien hypertexte devant figurer sur la page d’accueil de ce site Internet pendant une durée de trois mois, ce lien hypertexte devant être mis en place et activable sur ces A d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la présente signification de la présente décision et pour une durée de trois mois à compter de cette même signification.
CONDAMNE la société BOOKING.COM B.V. à payer au profit de l’association CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE
(CLCV):
une allocation de dommages-intérêts à hauteur de 5.000 € (cinq mille euros) en réparation du préjudice occasionné à l’intérêt collectif des consommateurs ; une indemnité de 5.000 € (cinq mille euros) en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire concernant ce chef de demande.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE la société BOOKING.COM B.V. aux entiers dépens de l’instance et ordonne en tant que de besoin l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Erkia NASRY, Avocat au barreau de Paris.
Fait et jugé le 24 septembre 2019.
Le Greffier Le President
2 JUDICIAIRE
RE FR
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1. X Y Z A
2020-0040Pour expédition certifice conforme à l’original.
A Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- LOI n°2015-990 du 6 août 2015
- LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016
- Décret n°2017-1434 du 29 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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