Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Un arrêté des ministres de l'intérieur et de l'économie et des finances détermine les modalités d'établissement de ce barème ainsi que les rapports à fixer entre le montant des cotisations afférentes aux diverses catégories d'immeubles.
Le syndic ne pourra les réclamer que s'il respecte les conditions cumulatives suivantes : les honoraires spécifiques ne peuvent concerner que les dépenses hors budget visées à l'article 14-2 de la loi de 1965 (soit les dépenses pour travaux listés à l'article 44 du décret du 17 mars 1967), et votées par l'assemblée générale en application des articles 24, 25,26, 26-3 et 30 de la loi de 1965. […] Au contraire, si rien n'était prévu au règlement de copropriété et que la destination de l'immeuble n'était pas altérée par sa suppression, l'unanimité n'était pas requise, les décisions pouvant alors être prises à la double majorité de l'article 26 de la loi de 1965. […]
Lire la suite…Le syndic ne pourra les réclamer que s'il respecte les conditions cumulatives suivantes : les honoraires spécifiques ne peuvent concerner que les dépenses hors budget visées à l'article 14-2 de la loi de 1965 (soit les dépenses pour travaux listés à l'article 44 du décret du 17 mars 1967), et votées par l'assemblée générale en application des articles 24, 25,26, 26-3 et 30 de la loi de 1965. […] Au contraire, si rien n'était prévu au règlement de copropriété et que la destination de l'immeuble n'était pas altérée par sa suppression, l'unanimité n'était pas requise, les décisions pouvant alors être prises à la double majorité de l'article 26 de la loi de 1965. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : « I. […] Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée (…)» ; que ces dispositions sont applicables, en vertu des articles 1524 et 1525 du même code, à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2010, présenté par le directeur départemental des finances publiques de la Creuse et tendant au rejet de la requête ; il fait valoir que selon l'article 1521 du code général des impôts, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées, sous réserve d'exonérations spécifiques dont ne relève pas M. […] l'exonération pour vacance est réservée aux locaux destinés à être utilisés par le propriétaire lui-même, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'article 1525 du code général des impôts n'institue aucune exonération dont M. […]
[…] II – Les réclamations sont introduites dans le délai indiqué à l'article R* 196-5 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre" ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la maison d'habitation sise à la SALLE était destinée à être vendue et non à être louée ; que, dès lors, et en tout état de cause, M. X… ne peut prétendre bénéficier des possibilités de dégrèvement prévues par l'article 1524 susmentionné ; que l'interprétation ainsi faite des dispositions précitées n'est pas contredite par les termes des articles 1523 et 1525 du code général des impôts ;
Les articles concernant les exploitations nationalisées de combustibles minéraux solides, devenus obsolètes (articles 145 à 171 sauf les articles 226, […] lesquelles ont été dissoutes en 2004. […] En ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article L. 5819 et l'article L. 581142 du code de l'environnement : 9. […] En premier lieu, à compter de son entrée en vigueur et avant celle de la loi du 30 décembre 2008, l'article L. 1525 du code monétaire et financier a eu pour seul objet de reproduire à l'identique la sanction prévue au troisième alinéa de l'article 1768 bis du code général des impôts puis au paragraphe IV de l'article 1736 du même code. […]
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