Rejet 8 février 2006
Résumé de la juridiction
Un bailleur de locaux à usage commercial étant toujours en droit de refuser le renouvellement du bail venu à expiration en payant une indemnité d’éviction et, en pareille hypothèse, le congé n’ayant pas à être motivé, une cour d’appel en déduit à bon droit qu’un congé, bien que délivré pour un motif erroné, n’en demeure pas moins valable dès lors qu’il a été délivré pour le terme du bail et avec offre d’une indemnité d’éviction.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 8 févr. 2006, n° 04-17.898, Bull. 2006 III N° 26 p. 22 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-17898 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2006 III N° 26 p. 22 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 juin 2004 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007052639 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2004), que, par acte du 28 octobre 1998, la société OCODIM, propriétaire de locaux à usage commercial pris à bail par la société Flores, a fait délivrer à cette dernière un congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction sur le fondement de l’article 10 du décret du 30 septembre 1953, devenu l’article L. 145-18 du Code de commerce ;
que la société Office de constructions et locations (OCDL), venue aux droits de la société OCODIM, a assigné la société Flores pour voir déclarer ce congé valable et désigner un expert pour évaluer les indemnités d’éviction et d’occupation ; que la société Flores a, de son côté, assigné les sociétés OCODIM et OCDL en nullité du congé et, subsidiairement, en paiement d’une indemnité d’éviction, que ces instances ont été jointes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Flores fait grief à l’arrêt de déclarer le congé valable et de dire qu’il a mis fin au bail à compter du 30 juin 1999, alors, selon le moyen, qu’aucun motif ne peut être substitué à celui expressément invoqué dans le congé délivré au preneur ; d’où il suit que la cour d’appel, qui a retenu que le congé avait été délivré pour un motif erroné et l’a néanmoins déclaré « valable en tant qu’il est délivré pour le terme du bail et avec offre d’indemnité d’éviction » a violé les dispositions de l’article L. 145-9, alinéa 5, du Code de commerce ;
Mais attendu qu’ayant exactement retenu que le bailleur est toujours en droit de refuser le renouvellement d’un bail venu à expiration en payant une indemnité d’éviction et qu’en pareille hypothèse, le congé n’a pas à être motivé, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que le congé du 28 octobre 1998, bien que délivré pour un motif erroné, n’en demeurait pas moins valable dès lors qu’il avait été délivré pour le terme du bail et avec offre d’une indemnité d’éviction ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la faculté d’évoquer laissée au juge d’appel étant discrétionnaire, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Flores « Radis Olive » aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Flores « Radis Olive » à payer à la société Omnium de construction, développements, locations, venant aux droits des sociétés OCODIM et OCDL, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille six.
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