Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
La somme restant due au titre de l'impôt sur les sociétés est déterminée en appliquant au montant de cet impôt, calculé en ne prenant en compte que les revenus mobiliers nets, une déduction égale, dans la limite de ce montant pour chaque période d'imposition, à la différence entre :
a. La retenue à la source supportée ou réputée supportée dans les limites prévues au 1 de l'article 220 du code général des impôts à raison des revenus de valeurs mobilières compris dans les bénéfices retenus en vue de l'établissement de l'impôt sur les sociétés ;
b. Le produit obtenu en multipliant par le taux de l'impôt sur les sociétés le montant du crédit d'impôt attaché aux revenus visés au a.
a. La retenue à la source supportée ou réputée supportée dans les limites prévues au 1 de l'article 220 du code général des impôts à raison des revenus de valeurs mobilières compris dans les bénéfices retenus en vue de l'établissement de l'impôt sur les sociétés ;
b. Le produit obtenu en multipliant par le taux de l'impôt sur les sociétés le montant du crédit d'impôt attaché aux revenus visés au a.
1. Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 20 mai 1987, 57562, inédit au recueil LebonRéformation
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions du 1-a de l'article 220 du code général des impôts et de l'article 136 de l'annexe II à ce code que, sur justifications, la retenue à la source à laquelle ont donné lieu les revenus de capitaux mobiliers, désignés à l'article 1678 bis et perçus par une personne morale, s'impute sur le montant de l'impôt à sa charge au titre de l'année de perception de ces revenus ;
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