Infirmation partielle 23 mai 2013
Cassation partielle 8 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 8 févr. 2017, n° 14-26.094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 14-26.094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 23 mai 2013, N° 11/07321 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034044828 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CO00189 |
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Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 février 2017
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 189 F-D
Pourvoi n° C 14-26.094
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme [I] [T], épouse [M], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité d’épouse et d’héritière de [E] [M], décédé, venant aux droits de ce dernier,
2°/ Mme [G] [M], domiciliée [Adresse 2],
3°/ M. [V] [M], domicilié [Adresse 1],
4°/ Mme [Z] [M], domiciliée [Adresse 3],
tous trois agissant en qualité d’héritiers de leur père décédé [E] [M], venant aux droits de ce dernier,
5°/ M. [X] [O], domicilié [Adresse 4],
6°/ M. [B] [W], domicilié [Adresse 5], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société GRC entreprise,
contre l’arrêt rendu le 23 mai 2013 par la cour d’appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [F] [K], domicilié [Adresse 6],
2°/ à Mme [L] [K], épouse [I], domiciliée [Adresse 7],
tous deux pris tant en leur nom personnel qu’en qualité d’héritiers d'[S] [K], décédé,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [T], veuve [M], Mmes [G] et [Z] [M], M. [V] [M], M. [O] et M. [W], en sa qualité de liquidateur de la société GRC entreprises, l’avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs secondes branches, réunis :
Vu l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par un protocole du 11 juillet 2008, M. [F] [K], agissant à titre personnel, au nom et pour le compte d'[S] [K], et se portant fort de Mme [L] [K], a promis de céder à M. [O] et à [E] [M], agissant tant à titre personnel qu’en qualité de fondateurs de la société GRC entreprises, une partie des actions de la société Etablissements [K] ; que par un protocole du même jour, M. [F] [K], agissant à titre personnel et au nom et pour le compte d'[S] [K], a cédé à M. [O] et à [E] [M] la créance de compte courant que détenait [S] [K] sur la société Etablissements [K] ; que la société GRC entreprises, qui a été constituée le 1er août 2008, et à laquelle les actions avaient été cédées, a été ultérieurement mise en redressement, puis liquidation judiciaires ; que M. [F] [K], [S] [K] et Mme [L] [K] (les consorts [K]) ont, par actes des 8 et 15 janvier 2010, assigné M. [O] et [E] [M] en paiement ; que M. [F] [K] et Mme [L] [K] ont poursuivi l’instance, en leur nom personnel et en leur qualité d’héritiers de leur père, [S] [K], décédé en cours d’instance ; que M. [O], [E] [M] et M. [W], en sa qualité de liquidateur de la société GRC entreprises, ont soulevé la nullité des actes de cession des actions et du compte courant ; que Mme [T] veuve [M], Mmes [G] et [Z] [M] et M. [V] [M] sont venus aux droits de [E] [M], décédé en cours d’instance ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l’exception de nullité de la convention de cession d’actions, l’arrêt énonce que cette exception peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté ; qu’il retient qu’en l’espèce, l’exception a été soulevée cependant que la cession avait reçu un commencement d’exécution, les droits attachés à la propriété des actions ayant été transférés, une partie du prix ayant été payée et la société cédée ayant pu fonctionner pendant plusieurs mois ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la règle selon laquelle l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté ne s’applique qu’à compter de l’expiration du délai de prescription de l’action et qu’après cette date, l’exception n’est recevable que si l’acte n’a pas commencé à être exécuté, la cour d’appel, qui n’a pas relevé que l’action en nullité des conventions de cessions d’actions et de compte courant était prescrite lorsque l’exception de nullité a été soulevée, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il :
— déclare irrecevable l’exception de nullité de la convention de cession d’actions,
— dit que la société GRC entreprises reste redevable de la somme de
163 000 euros envers les consorts [K], outre intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2009,
— dit que [E] [M] et M. [O] restent solidairement redevables de la somme de 50 000 euros envers les consorts [K], outre intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2009,
— fixe, à titre chirographaire, au passif de la société GRC entreprises la somme de 163 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2009,
— condamne solidairement [E] [M] et M. [O] à payer à M. [F] [K] et Mme [L] [K] la somme de 50 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2009,
— statue sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,
l’arrêt rendu le 23 mai 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. [F] [K] et Mme [L] [K], épouse [I], aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme [T], veuve [M], Mmes [G] et [Z] [M], M. [V] [M], M. [O] et M. [W], en sa qualité de liquidateur de la société GRC entreprises ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour
Mme [T], veuve [M], Mmes [G] et [Z] [M], M. [V] [M], M. [O] et M. [W], en sa qualité de liquidateur de la société GRC entreprises
PREMIER MOYEN DE CASSATION
ll est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable l’exception de nullité de la convention de cession de parts, dit que la société GRC Entreprises reste redevable de la somme de 163.000 euros envers les consorts [K], outre intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2009, fixé, à titre chirographaire, au passif de la société GRC Entreprises, la somme de 163.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2009, et rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Me [B] [W], ès qualités ;
Aux motifs que «sur l’exception de nullité de la convention invoquée par les intimés, les intimés, se fondant sur les articles 1137 et 1109 à 1116 du code civil, prétendent avoir été victimes d’un vice du consentement pour tenter d’obtenir la nullité de la cession des actions; qu’en premier lieu cette nullité a été soulevée par voie d’exception par les intimés, mais seulement à titre subsidiaire ; qu’en second lieu l’exception de nullité a été soulevée alors même que la cession avait reçu un commencement d’exécution, les droits attachés à la propriété des actions ayant été transférés, une partie du prix ayant été payée et la société ayant pu fonctionner pendant plusieurs mois ; que l’exception de nu/lité peut seulement jouer pour faire échec à La demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté; que l’argument des intimés selon lequel/a convention a été partiellement exécutée du fait de leur méconnaissance de La situation réelle de la société dont les parts ont été cédés n’est guère pertinente dès lors que le commissaire aux comptes indiquait : « les conditions d’exploitation de l’exercice en cours n’étant pas améliorées, nous exprimons une réserve sur la continuité de l’exploitation » et qu’il était notifié et justifié d’une procédure d’alerte; que, dès Lors, il y aura lieu d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré nulle la cession de parts et de déclarer irrecevable l’exception de nullité soulevée » ;
Alors 1 °) que le moyen pris par le défendeur de la nullité de l’acte juridique sur lequel se fonde le demandeur constitue non pas une exception de procédure mais une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause ; qu’en retenant cependant, pour déclarer irrecevable l’exception de nullité, que la nullité de la convention avait été soulevée par voie d’exception par les intimés, mais seulement à titre subsidiaire, la cour d’appel a violé les articles 71, 72 et 73 du code de procédure civile;
Alors 2°) que la règle selon laquelle l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté ne s’applique qu’à compter de l’expiration du délai de prescription de l’action ; qu’en retenant cependant, pour déclarer irrecevable l’exception de nullité, qu’elle a été soulevée alors même que la cession avait reçu un commencement d’exécution, les droits attachés à la propriété des actions ayant été transférés, une partie du prix ayant été payée et la société ayant pu fonctionner pendant plusieurs mois, l’exception de nullité pouvant seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté, sans relever que l’action en nullité des cessions litigieuses d’actions et de compte courant aurait été prescrite, la cour d’appel a violé l’article 1304 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement en ce qu’il a constaté que les engagements consentis par MM [E] [M] et [X] [O], sont entachés de vices du consentement pour erreurs sur les qualités substantielles des actions acquises, déclaré nulles les cessions d’actions et de compte courant conclues par MM [E] [M] et [X] [O] au profit de la société GRC Entreprises, et condamné M. [F] [K] et Mme [L] [K], épouse [I] à rembourser à Me [B] [W], ès qualités de mandataire liquidateur de la société GRC Entreprises, la somme de 5000 euros versée au titre de l’acquisition des actions de la société Etablissement [K] et, partant, d’avoir dit que M. [E] [M] et M. [X] [O] restent solidairement redevables de la somme de 50.000 euros envers les consorts [K], outre intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2009, et condamné solidairement M. [E] [M] et M. [X] [O] à payer à M. [F] [K] et Mme [L] [K] la somme de 50.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2009;
Aux motifs que «sur l’exception de nullité de la convention invoquée par les intimés, les intimés, se fondant sur les articles 1137 et 1109 à 1116 du code civil, prétendent avoir été victimes d’un vice du consentement pour tenter d’obtenir la nullité de la cession des actions; qu’en premier lieu cette nullité a été soulevée par voie d’exception par les intimés, mais seulement à titre subsidiaire ; qu’en second lieu l’exception de nullité a été soulevée alors même que la cession avait reçu un commencement d’exécution, les droits attachés à la propriété des actions ayant été transférés, une partie du prix ayant été payée et la société ayant pu fonctionner pendant plusieurs mois ; que l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté; que l’argument des intimés selon lequel a convention a été partiellement exécutée du fait de leur méconnaissance de la situation réelle de la société dont les parts ont été cédés n’est guère pertinente dès lors que le commissaire aux comptes indiquait : « les conditions d’exploitation de l’exercice en cours n’étant pas améliorées, nous exprimons une réserve sur la continuité de l’exploitation» et qu’il était notifié et justifié d’une procédure d’alerte; que, dès lors, il y aura lieu d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré nulle la cession de parts et de déclarer irrecevable l’exception de nullité soulevée » ;
Alors 1 °) que le moyen pris par le défendeur de la nullité de l’acte juridique sur lequel se fonde le demandeur constitue non pas une exception de procédure mais une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause ; qu’en retenant cependant, pour déclarer irrecevable l’exception de nullité, que la nullité de la convention a été soulevée par voie d’exception par les intimés, mais seulement à titre subsidiaire, la cour d’appel a violé les articles 71, 72 et 73 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que la règle selon laquelle l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté ne s’applique qu’à compter de l’expiration du délai de prescription de l’action ; qu’en retenant cependant, pour déclarer irrecevable l’exception de nullité, qu’elle a été soulevée alors même que la cession avait reçu un commencement d’exécution, les droits attachés à la propriété des actions ayant été transférés, une partie du prix ayant été payée et La société ayant pu fonctionner pendant plusieurs mois, l’exception de nullité pouvant seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté, sans relever que l’action en nullité des cessions litigieuses d’actions et de compte courant aurait été prescrite, la cour d’appel a violé l’article 1304 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir dit que M. [E] [M] et M. [X] [O] restent solidairement redevables de la somme de 50.000 euros envers les consorts [K], outre intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2009 et d’avoir condamné solidairement M. [E] [M] et M. [X] [O] à payer à M. [F] [K] et Mme [L] [K] la somme de 50.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2009,
Aux motifs que « sur l’engagement personnel des cessionnaires, il ressort du dossier que deux protocoles d’accord ont été signés le 11 juillet 2008, le premier, pour un montant de 118 000 €, avait trait à une cession d’actions, le second, pour un montant de 50 000 €, à une cession de compte courant; que [E] [M] et [X] [O] contestent s’être engagés à titre personnel; qu’il suffit de se reporter à la première page de chacun de ces protocoles pour constater que [E] [M] et [X] [O] se sont engagés chacun « tant à titre personnel qu’en qualité de fondateur de la SARL à constituer GRC ENTREPRISES » ,· que [E] [M] et [X] [O] prétendent en outre qu’ils seraient entièrement dégagés de cet engagement personnel dans la mesure où la cession serait intervenue le 8 novembre 2008 sans que le protocole de cession d’actions du 11 juillet 2008 ait été réitéré le 31 juillet 2008; qu’en premier lieu, si le protocole de cession d’actions prévoit effectivement, en son article 7 une condition suspensive, le protocole de cession de compte courant du 11 juillet 2008 n’en comporte pas; qu’en conséquence [E] [M] et [X] [O], qui se sont incontestablement engagés personnellement au regard de ce protocole de cession de compte courant, le demeurent; qu’en second lieu Le protocole de cession d’actions du 11 juillet 2008 était signé sous conditions suspensives des mainlevées, avant le 31 juillet 2008, des engagements à titre de caution, d’aval ou de garantie au bénéfice des ETABLISSEMENTS [K], l’acte devant, aux termes de son article 8, faire l’objet d’une réitération avant cette date; que ces conditions n’ont pas été mises en oeuvre de sorte que la cession des actions lorsqu’elle s’est opérée ultérieurement l’a été sans réitération ; que cependant ce protocole, qui tenait lieu de loi entre les parties au sens de l’article 1134 du code civil, stipulait: «Si toutes les conditions suspensives ne sont pas réalisées, les parties reprendront leur entière liberté» ; qu’ainsi, à la date du 31 juillet 2008, le protocole de cession d’actions du 11 juillet 2008 était périmé ; que ce n’est donc pas le seul courrier de maître [V] attestant, le 16 mars 2010, que les ordres de mouvement de titres établis par les consorts [K] au profit de La société GRC ENTREPRISES « l’ont bien été en exécution du protocole du 11 juillet 2008 » qui peut modifier la réalité de ces engagements contractuels ; qu’il résulte du document CERFA N°2759 DG1 versé aux débats que la cession des actions, enregistrée le 5 novembre 2008, est intervenue entre [S] [K] et la seule société GRC ENTREPRISES le 2 août 2008 pour 1795 parts et un montant de 11 7 734,05 €; que, de même, les trois ordres de mouvements produits, celui d'[S] [K] portant sur 1795 actions, celui de [F] [K] portant sur 2 actions et celui de [C] [K] portant sur 10 actions ont pour seul bénéficiaire la société GRC ENTREPRISES; qu’il y a donc eu novation dans les relations avec les consorts [K]; qu’ainsi, si [E] [M] et [X] [O] s’étaient engagés personnellement lors de la signature du protocole de cession d’actions du 11 juillet 2008, ils en étaient dégagés depuis le 31 juillet 2008 et la cession intervenue le 2 août 2008 entre les consorts [K] et la société GRC ENTREPRISES n’engage que cette dernière»;
Alors 1°) que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le protocole séparé de cession du compte courant d’associé mentionne que M. [E] [M] et M. [X] [O] agissent solidairement tant à titre personnel qu’en qualité de fondateurs de la société à responsabilité limitée à constituer « GRC Entreprises au capital de 1000 euros [ …] qu’il leur a plu de se substituer [ …]»; qu’il ressortait des propres constatations de l’arrêt que les obligations personnellement souscrites par [E] [M] et M. [X] [O] au titre de la cession d’actions avaient fait l’objet d’une novation, la société GRC Entreprises, à laquelle les actions ont été cédées, leur étant substituée ; qu’en s’abstenant cependant de vérifier, au regard de la mention susvisée, si les obligations personnelles de [E] [M] et M. [X] [O] n’avaient pas également été novées au titre de la cession du compte courant d’associé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;
Alors 2°) que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le protocole séparé de cession du compte courant d’associé ne porte pas la signature de [E] [M] ; qu’en condamnant cependant ce dernier à payer le prix de cession, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil.
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