Annulation 17 décembre 2013
Réformation 19 octobre 2022
Rejet 2 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 17 déc. 2013, n° 1200695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 1200695 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
N° 1200695
___________
Société Z A promotion immobilière
et Me Y es qualité de mandataire judiciaire de la société Rochotte
___________
M. Berrivin
Rapporteur
___________
Mme Lambing
Rapporteur public
___________
Audience du 3 décembre 2013
Lecture du 17 décembre 2013
___________
68-03-01-02
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne
(3e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée (sarl) Z A promotion immobilière, dont le siège est XXX à XXX et la société anonyme Rochotte, dont le siège est XXX à XXX, par la Selarl Lega-Cite ; les sociétés Z A promotion immobilière et Rochotte demandent au Tribunal :
— d’annuler la décision en date du 16 mars 2012 par laquelle le maire de Chaumont a pris, au nom de l’Etat, un arrêté interruptif de travaux ;
— de mettre à la charge de la commune de Chaumont une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que :
— la société réorganise son espace de vente et a besoin, provisoirement, d’un nouvel espace de stockage ;
— elle a entrepris l’édification d’un bâtiment temporaire en respectant le plan local d’urbanisme et pour laquelle la commune lui a délivré un certificat d’urbanisme positif ;
— le c de l’article R. 421-5 du code de l’urbanisme dispense de formalité les constructions temporaires nécessaires aux activités économiques, et implantées à moins de 300 m du chantier ; les caractéristiques physiques de l’ouvrage, situé à moins de 300 m du chantier, attestent de son caractère temporaire ;
— le besoin ponctuel d’une surface de stockage est avéré ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février 2013, présenté pour la commune de Chaumont qui conclut au rejet de la requête et demande au Tribunal de mettre à la charge des sociétés Z A promotion immobilière et Rochotte une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— la société a considéré à tort pouvoir se placer dans le champ d’application du c de l’article
R. 421-5 du code de l’urbanisme en ne demandant aucune autorisation relative à la surface de vente qu’elle entendait créer, en méconnaissant ainsi l’article L. 111-8 du même code ; le certificat d’urbanisme positif qui a été délivré à la société n’autorisait pas des travaux sur une surface commerciale ; les contrôles prévus par l’article R. 123-43 du code de l’urbanisme relatifs aux établissements recevant du public, qui s’imposent lors de la création d’une nouvelle enseigne, n’ont pas été réalisés ;
— compte-tenu de la nature des travaux entrepris, la construction n’a pas les caractéristiques d’une construction temporaire ;
— les riverains ont manifesté leur désapprobation à l’égard du projet ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2013, présenté par le préfet de la Haute-Marne qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir les mêmes motifs de rejet de la requête que ceux que la commune a exposés en défense ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2013, présenté pour la sarl Z A promotion immobilière et la société anonyme Rochotte, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Elles soutiennent en outre que :
— elles avaient déjà implanté un bâtiment provisoire sans autorisation ;
— le bâtiment provisoire étant destiné au seul stockage des matériaux, la commune ne peut pas invoquer la réglementation sur les établissements recevant du public ;
— l’existence de fondations ne retire pas à l’ouvrage son caractère provisoire ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 2013, présenté pour la commune de Chaumont qui conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs ;
Elle fait valoir en outre que :
— la nécessité d’édifier un bâtiment de stockage pendant les travaux n’est pas avérée ;
— la construction réalisée présente un danger en cas d’incendie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 décembre 2013 :
— le rapport de M. Berrivin, rapporteur,
— les conclusions de Mme Lambing, rapporteur public,
— les observations de Me Marie, représentant les sociétés Z A promotion immobilière et Rochotte et de Me X représentant la commune de Chaumont ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme : « Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis et font l’objet d’une déclaration préalable (…) » et qu’aux termes de l’article
R. 421-5 du même code : « Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l’usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une durée n’excédant pas trois mois. Toutefois, cette durée est portée à : (…) c) La durée du chantier, en ce qui concerne les constructions temporaires directement nécessaires à la conduite des travaux ainsi que les installations liées à la commercialisation d’un bâtiment en cours de construction et pour une durée d’un an en ce qui concerne les constructions nécessaires au maintien des activités économiques ou des équipements existants, lorsqu’elles sont implantées à moins de trois cents mètres du chantier (…) » ;
2. Considérant qu’il résulte des dispositions du c) de l’article R. 421-5 du code de l’urbanisme précitées que les constructions nécessaires au maintien des activités économiques ou des bâtiments existants sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme si leur maintien n’excède pas une durée d’un an ;
3. Considérant que les sociétés Z A promotion immobilière et Rochotte ont entrepris la construction d’un entrepôt d’une surface de 400 m² situé XXX à Chaumont ; que, par un courrier daté du 24 février 2012, la société Z A promotion immobilière a indiqué à la commune de Chaumont que cette construction gardait un caractère temporaire et qu’elle était implantée, pour une durée de travaux qui devait rester inférieure ou égale à un an, en vue d’un changement d’enseigne commerciale du magasin que la société Rochotte exploite ; qu’après avoir constaté la construction de fondations et l’atteinte à des fonds voisins, le maire de la commune de Chaumont a pris, le 16 mars 2012, un arrêté interruptif de travaux ; que les sociétés requérantes font valoir que la contruction en litige avait pour but de conserver des marchandises provenant du stock de l’enseigne Bricomarché, dont le dernier résultat était déficitaire et qui ne pouvait donc interrompre son activité sans risquer d’être fragilisée, pendant la seule durée des travaux d’aménagement de son espace de vente et de la transition vers l’enseigne commerciale Brico-cash ; que, compte tenu de son volume et de sa valeur, ce stock ne pouvait être conservé ni dans le magasin existant, ni dans un espace qui ne serait pas sécurisé ; que le stock de marchandises conservé dans cet entrepôt, dont il n’est pas contesté qu’il se trouve à moins de 300 mètres du chantier, n’était pas destiné à être complété mais à être écoulé en fonction des ventes réalisées dans le magasin qu’il jouxte ; que la société Z A promotion immobilière démontre ainsi que cet entrepôt était nécessaire au maintien des activités économiques dans le cadre d’un changement d’enseigne, d’un réaménagement des surfaces de vente et de gestion des stocks ; que la construction de cet entrepôt, nécessaire au maintien des activités économiques, était ainsi dispensée de toute formalité au titre du code de l’urbanisme en vertu des dispositions du c) de l’article R. 421-5 du code de l’urbanisme précitées dès lors que son maintien n’excède pas une durée d’un an ; qu’ainsi, le maire de Chaumont, qui ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de diverses dispositions relatives aux établissements recevant du public, ne pouvait légalement prendre l’arrêté contesté interrompant les travaux de construction de cet entrepôt ;
4. Considérant qu’en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués par les requérantes n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la décision contestée ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêté interruptif de travaux du 16 mars 2012 doit être annulé ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Z A promotion immobilière et Rochotte qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Chaumont demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de ces dispositions par les sociétés Z A promotion immobilière et Rochotte et dirigées contre la seule commune de Chaumont qui n’a pas la qualité de partie dans l’instance alors même qu’elle a été appelée en cause pour produire des observations ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 mars 2013 par lequel le maire de Chaumont a décidé, au nom de l’Etat, d’interrompre les travaux entrepris par la société Z A promotion immobilière est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des sociétés Z A promotion immobilière et Rochotte est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Chaumont présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Z A promotion immobilière, à Me Y es qualité de mandataire judiciaire de la société anonyme Rochotte et au ministre de l’égalité des territoires et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Marne et à la commune de Chaumont.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2013, à laquelle siégeaient :
Mme Magnier, présidente,
M. Papin, premier conseiller,
M. Berrivin, premier conseiller,
Lu en audience publique le 17 décembre 2013.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
A. BERRIVIN F. MAGNIER
Le greffier,
signé
N. MANZANO
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