Entrée en vigueur le 19 avril 2007
Modifié par : Décret 2007-567 2007-04-17 art. 1 C JORF 19 avril 2007
1. Les certificats prévus aux articles 77 et 78 sont établis sur des formules dont les modèles sont fixés par arrêté.
2. Les établissements payeurs autres que les sociétés ou collectivités débitrices sont déchargés de toute responsabilité quant au montant du crédit d'impôt inscrit sur les certificats délivrés par eux lorsque ce montant correspond à celui qui leur a été notifié par lesdites sociétés ou collectivités.
3. Les établissements payeurs sont tenus d'établir le relevé prévu à l'article 57 pour tous les revenus payables sur présentation de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons.
4. Les sociétés visées au 4° de l'article 75 sont réputées verser à chacun de leurs associés la quote-part des revenus correspondant à ses droits, le jour où elles ont elles-mêmes encaissé lesdits revenus ou ont été créditées de leur montant. Elles prélèvent à la même date la retenue à la source visée au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts qui est due, à raison de leurs quotes-parts respectives, par les associés dont le domicile réel ou le siège social est situé hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.
2. Les établissements payeurs autres que les sociétés ou collectivités débitrices sont déchargés de toute responsabilité quant au montant du crédit d'impôt inscrit sur les certificats délivrés par eux lorsque ce montant correspond à celui qui leur a été notifié par lesdites sociétés ou collectivités.
3. Les établissements payeurs sont tenus d'établir le relevé prévu à l'article 57 pour tous les revenus payables sur présentation de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons.
4. Les sociétés visées au 4° de l'article 75 sont réputées verser à chacun de leurs associés la quote-part des revenus correspondant à ses droits, le jour où elles ont elles-mêmes encaissé lesdits revenus ou ont été créditées de leur montant. Elles prélèvent à la même date la retenue à la source visée au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts qui est due, à raison de leurs quotes-parts respectives, par les associés dont le domicile réel ou le siège social est situé hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.
Régime fiscal des PEA et PEA-PME
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… 79 et 82 du CGI. …
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… Ndlr : Sur le dispositif de l'article 155 A, V. Ch. De la Mardière, « Imposition de services rendus en France et payés à l'étranger (CGI, art. 155 A) », n° 710410 et s. Ndlr : Sur le dispositif de l'article 123 bis, V. S. Austry et A. Merchadier, « Lutte contre les revenus réalisés par l'intermédiaire de structures soumises hors de France à un régime fiscal privilégié (CGI, art. 123 bis) », n° 708320 et s. …
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… C'est ainsi que l'article 25, B, 1 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 stipule : « cette exemption ne s'applique aux revenus, aux gains en capital ou aux éléments de fortune visés au paragraphe 2, deuxième alinéa de l'article 6 [biens immobiliers], au paragraphe 2 de l'article 15 [parts de sociétés à prépondérance immobilière] ou au paragraphe 1, deuxième phrase de l'article 24 [biens immobiliers affectés à l'exploitation], qu'après justification de l'imposition de ces revenus, gains en capital ou éléments de fortune en France ». …
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