Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 5 juillet 2023, n° 22/19019
TGI Paris 5 juillet 2016
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TGI Paris 25 octobre 2016
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CA Paris
Infirmation 2 juin 2021
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CASS
Cassation 28 septembre 2022
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CA Paris
Infirmation 5 juillet 2023
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CASS
Rejet 19 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Évaluation du préjudice commercial

    La cour a retenu que le préjudice indemnisable s'évalue à la perte de marge appliquée à la différence entre les marges effectivement obtenues et celles dont auraient bénéficié les officines si elles avaient traité directement avec le fournisseur.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que les défendeurs, ayant succombé à l'appel, devaient supporter les frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire complexe, la Cour d'appel est saisie pour apprécier le "quantum" du préjudice subi par la SAS UPSA suite à des actes de concurrence déloyale reconnus, le principe du préjudice ayant été définitivement acquis. La juridiction de première instance avait établi la responsabilité des sociétés Pyxis Pharma, Sagitta Pharma et Pharmacie [T] [8] pour des rétrocessions illicites de médicaments en gros, octroyant des dommages-intérêts à la SAS UPSA. En appel, la Cour avait confirmé cette responsabilité et avait augmenté les dommages-intérêts, mais son arrêt a été partiellement cassé sur la partie concernant l'évaluation du préjudice commercial.

La question juridique est donc centrée sur la juste évaluation des dommages-intérêts dus à la SAS UPSA, en rapport avec les pratiques illicites de rétrocessions effectuées par les défendeurs, qui faisaient ainsi bénéficier des officines de remises supérieures en s'approvisionnant à travers un site internet, au lieu de traiter directement avec le fournisseur.

Dans sa décision, la Cour d'appel réforme la décision de première instance sur le quantum du préjudice commercial, considérant que le préjudice doit être évalué sur la perte de marge commerciale de la SAS UPSA due à des remises non légitimes de 30% au lieu de 20%. Suite à ses calculs et à l'examen des preuves apportées par un commissaire aux comptes de la SAS UPSA, la Cour octroie à cette dernière un montant révisé de dommages-intérêts pour les différentes périodes concernées, inférieures aux montants préalablement accordés.

Par ailleurs, la demande des défendeurs de restitution de l'indu versé suite à l'arrêt antérieur annulé par la Cour de cassation est rejetée pour cause d'irrecevabilité, la Cour de cassation ayant déjà établi un titre pour le recouvrement forcé des sommes à restituer.

En conséquence, la Cour d'appel infirme partiellement le jugement de première instance, octroie les dommages-intérêts recalculés à la SAS UPSA et rejette la demande de restitution de l'indu des défendeurs, qui sont en outre condamnés aux dépens d'appel et à verser des frais irrépétibles à la SAS UPSA.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 4, 5 juil. 2023, n° 22/19019
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/19019
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 28 septembre 2022, N° 14/17914
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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