Entrée en vigueur le 19 avril 2007
Modifié par : Décret n°2007-569 du 17 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007
Cette valeur d'origine s'entend :
a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies.
Sous réserve des dispositions du VII de l'article 209 du code général des impôts, les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'acte liés à l'acquisition peuvent être, au choix de l'entreprise, soit portés à l'actif du bilan en majoration du coût d'acquisition de l'immobilisation à laquelle ils se rapportent, soit déduits immédiatement en charges. Ce choix est exercé distinctement pour les titres immobilisés et les titres de placement, d'une part, pour les autres immobilisations acquises, d'autre part. Il est irrévocable.
Pour les biens acquis moyennant le paiement d'une rente viagère, le prix d'achat s'entend du prix stipulé ou, à défaut, de la valeur réelle du bien estimée au jour de l'acquisition.
Pour les biens acquis en échange d'un ou plusieurs biens, le prix d'achat s'entend de la valeur vénale ;
b. Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale ;
c. Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport ;
d. Pour les immobilisations créées par l'entreprise, du coût d'acquisition des matières ou fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies.
Les coûts administratifs sont exclus du coût d'acquisition et du coût de production définis ci-dessus, à l'exception du coût des structures dédiées.
2. La valeur d'origine des immobilisations définie au 1 est majorée des coûts engagés pour le remplacement des composants mentionnés à l'article 15 bis de l'annexe II. La valeur nette comptable du composant remplacé est comptabilisée en charges.


pendant 7 jours
Jusqu'à l'adoption du décret n°2005-1702 du 28 décembre 2005, relatif aux règles d'évaluation des immobilisations, l'article 38 quinquies de l'annexe III au CGI interdisait expressément la prise en compte des frais financiers dans le prix de revient des immobilisations produites par une entreprise. Les frais financiers supportés dans ce cadre devaient obligatoirement être déduits fiscalement de l'exercice au cours duquel ils étaient engagés. […] Avec l'article 38 undecies de l'annexe III au CGI créé par ce décret de 2005, le droit fiscal offre, pour tout exercice clos à compter de sa date de publication, […]
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