Tribunal Judiciaire de Paris, 18deg chambre 2e section, 15 février 2024, n° 22/05453
TJ Paris 15 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement du preneur

    La cour a constaté que la créance de 296.718,39 euros TTC au titre des arriérés de loyers et charges était justifiée et devait être inscrite au passif de la S.A.S. ACIAM.

  • Rejeté
    Créance antérieure au jugement d'ouverture

    La cour a rejeté la demande de créance totale de 322.865,81 euros, considérant que certaines sommes étaient exigibles après le jugement d'ouverture.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie perdante

    La cour a décidé de condamner les mandataires judiciaires aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Frais exposés pour le procès

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu à condamnation sur ce fondement en raison de la situation économique de la S.A.S. ACIAM.

Résumé par Doctrine IA

Le Tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la S.C.S. [Localité 11] [Localité 10] pour obtenir la reconnaissance d'une créance de 322.865,81 euros au passif de la S.A.S. ACIAM, suite à des arriérés de loyers. Les questions juridiques portaient sur la validité de cette créance au regard de la procédure collective ouverte à l'encontre de la S.A.S. ACIAM. Le tribunal a fixé la créance à 296.718,39 euros, rejetant le surplus, et a condamné les mandataires judiciaires aux dépens, sans allouer de somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire a été ordonnée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 15 févr. 2024, n° 22/05453
Numéro(s) : 22/05453
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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