Rejet 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 12 sept. 2024, n° 2202311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2202311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 31 mai 2022, enregistrée le 2 juin suivant au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-6 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C A.
Par cette requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Paris le 21 février 2022, et des mémoires enregistrés les 17 avril 2023, 5 juillet 2023 et 7 juillet 2023, M. A, représenté par Me Vanessa Koum Dissaké, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2021 par laquelle le directeur des politiques sociales de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé le déréférencement de l’organisme de formation « Grow Business Corporation » de la plate-forme « Mon compte formation » pendant douze mois, a refusé de prendre en charge le financement des dossiers de formation listés en annexe et a décidé de recouvrer les sommes indûment versées au titre des mêmes dossiers ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de réexaminer sa situation et de prononcer une sanction proportionnée aux manquements contractuels constatés ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les faits qui lui sont reprochés sont matériellement erronés ;
— la sanction prononcée est disproportionnée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 mars 2023 et 28 juin 2023, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par la SELARL Adden avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Mulot, rapporteur public,
— les observations de Me Monfront représentant la Caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A est gérant de l’entreprise individuelle « Grow Business Corporation », qui exerce une activité de formation professionnelle et propose des formations éligibles au compte personnel de formation sur la plate-forme « Mon compte formation ». Par lettre du 4 juin 2021, le directeur des politiques sociales de la Caisse des dépôts et consignations, établissement gestionnaire du compte personnel de formation en vertu de l’article L. 6323-9 du code du travail, lui a notifié l’ouverture d’une procédure contradictoire et l’a invité à présenter ses observations sur les anomalies constatées au sujet des actions de formation de son entreprise. Après divers échanges écrits entre M. A et les services de la Caisse des dépôts et consignations et après avis de la commission d’arbitrage de la Caisse daté du 22 octobre 2021, le directeur des politiques sociales de la Caisse, par décision du 17 novembre 2021, a prononcé le déréférencement de l’entreprise « Grow Business Corporation » de la plate-forme « Mon compte formation » pendant douze mois, a refusé de prendre en charge le financement des dossiers de formation listés en annexe et a décidé de recouvrer les sommes indûment versées au titre des mêmes dossiers. Par lettre du 8 décembre 2021, reçue le 11 décembre suivant, M. A a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a fait l’objet d’un rejet implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 6333-4 du code du travail : « La Caisse des dépôts et consignations procède au paiement des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 après réception des informations nécessaires au débit des droits inscrits sur le compte personnel de formation et vérification du service fait, selon des modalités prévues aux conditions générales d’utilisation du service dématérialisé mentionnées à l’article L. 6323-9 ». Aux termes de l’article R. 6333-6 du code du travail : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. / La décision précise la ou les sanctions prononcées, et, en cas de déréférencement temporaire du prestataire mentionné à l’article L. 6351-1, sa date d’effet et sa durée qui ne peut excéder douze mois () ».
S’agissant de l’exactitude matérielle des faits reprochés :
3. La décision attaquée est justifiée par deux séries de faits relatifs au « contrôle de l’identité des stagiaires » et au « contrôle de service fait ».
Quant au « contrôle de l’identité des stagiaires » :
4. Aux termes de l’article 3.3 des conditions générales d’utilisation de la plate-forme « mon compte formation » applicable aux relations entre la Caisse des dépôts et consignations et les organismes de formation : « () Il est rappelé que les Organismes de formation ne peuvent pas se substituer à un Titulaire pour l’activation de son compte sur la Plateforme Mon Compte Formation ni agir en son nom via son espace personnel (inscription en formation, déclaration de sortie de formation). À ce titre, tout Organisme de formation référencé sur la Plateforme s’engage à ne pas demander au Titulaire de compte, dans le cadre du démarchage effectué, son numéro de sécurité sociale, ses données d’authentification à Mon Compte Formation ou à France Connect ou toute autre information personnelle qui ne serait pas strictement nécessaire pour la vente de l’Action de formation ou son inscription à une Action de formation () ».
5. La décision attaquée relève qu’il ressort des explications fournies par M. A lui-même que l’un des commerciaux de son entreprise « acceptait de prendre le contrôle du compte CPF du stagiaire et renseignait de mauvaises coordonnées », et qu’il ressort de l’enquête interne jointe à ses observations du 16 juin 2021, « sur laquelle figurent les numéros de sécurité sociale des stagiaires », que l’entreprise a « délibérément demandé cette information aux titulaires de compte CPF ». M. A, qui affirme avoir recueilli ces informations sur demande de certains de ses stagiaires, avec lesquels il a conclu des « mandats de gestion de compte CPF » indiquant les numéros de sécurité sociale et codes d’accès à leurs comptes en ligne, ne conteste toutefois pas la réalité des faits ainsi relevés, ni leur contravention aux clauses précitées des conditions générales d’utilisation de la plate-forme. La circonstance, à la supposer avérée, que le recueil de ces informations ait été fait à la demande des stagiaires ne fait aucunement obstacle à son caractère délibéré. Les faits reprochés sont donc matériellement établis.
6. Si la décision attaquée relève également que les attestations sur l’honneur signées par dix-huit stagiaires ont été partiellement pré-remplies par l’organisme de formation et non remplies intégralement par les stagiaires eux-mêmes, ce fait, mentionné à titre surabondant, ne constitue pas le fondement de la décision. La critique de ce motif surabondant est donc sans incidence sur la légalité de celle-ci.
Quant au « contrôle de service fait » :
7. Aux termes de l’article 5.1.2 des conditions générales d’utilisation de la plate-forme « mon compte formation » applicable aux relations entre la Caisse des dépôts et consignations et les organismes de formation : « Lorsqu’il en reçoit la demande, l’Organisme de formation dispose d’un délai de 5 (cinq) jours ouvrés pour transmettre les pièces justificatives demandées. La CDC peut notamment demander à l’Organisme de formation, à tout moment pendant une période de 4 (quatre) ans à compter de l’exécution de la formation, toutes pièces justifiant la réalisation de la formation, l’accompagnement du Stagiaire, ou bien la mise en œuvre des moyens nécessaires à la réalisation de la formation. / () En l’absence de transmission de pièces justificatives, la CDC notifie à l’Organisme de formation l’impossibilité d’effectuer le contrôle de service fait et la suspension du paiement () ».
8. La décision attaquée relève que dans huit des cinquante dossiers soumis à contrôle, M. A n’a fourni aucune pièce justifiant la réalité de l’accomplissement de la formation, et que dans les quarante-deux autres dossiers, M. A s’est borné à fournir des confirmations d’inscription, des relevés de connexion de la plate-forme d’apprentissage et des attestations de suivi de la formation signés par lui-même et non signés par les stagiaires, lesquels documents « n’ont pas la valeur probante suffisante pour certifier la participation du stagiaire et prouver la réalisation de l’action de formation ».
9. M. A ne conteste pas n’avoir produit aucun justificatif de service fait dans huit dossiers soumis à contrôle, mais soutient que les documents fournis dans les quarante-deux autres dossiers sont suffisamment probants pour justifier du service fait. Il ressort cependant des pièces du dossier que ces documents, à savoir des confirmations d’inscription adressées aux stagiaires, des relevés de connexion et des attestations de suivi nominatifs, sont uniquement revêtus de sa signature et du cachet de son entreprise Grow Business, et sont ainsi dépourvus de toute force probante. Les faits ainsi reprochés à M. A sont donc matériellement établis.
10. Si la décision attaquée relève également des « incohérences » « les coûts observés sur des actions de même durée sont disparates » ou « malgré des coûts pédagogiques semblables, nous observons des durées de formation également différentes », et que ces constats « laissent présager () une pratique d’adaptation du coût de la formation aux droits disponibles du titulaire », ces faits, mentionnés à titre surabondant, ne constituent pas le fondement de la décision. Leur caractère erroné, allégué par M. A, est donc sans incidence sur le bien-fondé de celle-ci.
S’agissant de la proportionnalité de la sanction :
11. Les fautes relevées au point 5, compte tenu de leur répétition et de leur gravité, justifient la sanction de déréférencement de la plate-forme « Mon compte formation » pendant un an. Le défaut de justification de service fait, constaté dans les cinquante dossiers soumis au contrôle de la Caisse des dépôts et consignations, justifie le refus de prise en charge du financement des formations concernées et le recouvrement des sommes indûment perçues dans l’ensemble de ces dossiers. Le moyen tiré de la disproportion entre la sanction et les fautes commises ne peut donc qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 novembre 2021. Ses conclusions à fin d’injonction doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais de procès qu’il a exposés. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée au même titre par la Caisse des dépôts et consignations.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 29 août 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Gaillard, présidente,
MM. Colin Bouvet et Philippe B, premiers conseillers,
assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
Le rapporteur,
Ph. B
La présidente,
A. GAILLARDLe greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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