Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre I bis : Impôt sur les sociétés / Section VII : Bénéfice imposable des caisses de crédit mutuel agricole et rural
Article 46 quater-0 Z du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version31/07/1986
Entrée en vigueur le 31 juillet 1986
Est créé par : Décret n°85-1048 du 26 septembre 1985 - art. 2 (V) JORF 1er octobre 1985
Est codifié par : Décret 86-1086 1986-10-07
Les plus-values ou moins-values réalisées par les caisses de crédit mutuel agricole et rural lors de la cession d'éléments d'actif immobilisés ou de titres de placement ne sont soumises à l'impôt que pour leur fraction acquise à compter du 1er janvier 1985.
Pour les titres cotés, cette fraction est calculée en retenant comme prix de revient leur cours moyen pendant le mois de décembre 1984.
Pour les titres de participation non cotés et les autres éléments d'actif immobilisés, ainsi que pour les titres de placement non cotés, la fraction acquise à compter du 1er janvier 1985 est calculée en proportion de la durée de détention du bien depuis cette date par rapport à sa durée totale de détention. En outre, pour les biens amortissables détenus depuis plus de deux ans, la partie de la plus-value ou moins-value réputée à court terme ne peut excéder le montant des amortissements déduits à compter du 1er janvier 1985 pour le calcul de l'impôt.
Pour les titres cotés, cette fraction est calculée en retenant comme prix de revient leur cours moyen pendant le mois de décembre 1984.
Pour les titres de participation non cotés et les autres éléments d'actif immobilisés, ainsi que pour les titres de placement non cotés, la fraction acquise à compter du 1er janvier 1985 est calculée en proportion de la durée de détention du bien depuis cette date par rapport à sa durée totale de détention. En outre, pour les biens amortissables détenus depuis plus de deux ans, la partie de la plus-value ou moins-value réputée à court terme ne peut excéder le montant des amortissements déduits à compter du 1er janvier 1985 pour le calcul de l'impôt.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.