Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 janv. 2025, n° 2407262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2024 et le 16 janvier 2025, Mme B C, représentée par Me Bazin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault doit être regardé comme ayant, le 29 avril 2023, implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sollicité, le 22 décembre 2022, au titre d’un changement de statut ;
3°) d’enjoindre au préfet, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, un récépissé mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler et, à titre très subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision de rejet en litige dès lors qu’en l’absence de renouvellement de son titre de séjour, elle est, depuis le 7 décembre 2024, en situation irrégulière en France où elle était régulièrement entrée en 2002, alors âgée de 17 ans, et d’où elle n’est pas repartie, ayant obtenu des titres de séjour régulièrement renouvelés depuis 2020 en tant qu’étudiante ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision implicite de refus qui est entachée :
. d’un défaut de motivation, compte tenu de sa demande de motif, en date du 4 mai 2023, demeurée sans réponse,
. d’une méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle est arrivée mineure en France et y vit depuis plus de vingt-deux années, c’est donc sur le territoire français qu’elle a vécu la majorité de sa vie et qu’elle a développé le centre de sa vie privée et familiale.
Par deux mémoires, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas établie dès lors que Mme C n’a pas produit de contrat de travail en cours d’exécution à l’appui de sa demande de changement de statut et alors que l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée du 9 juin 2023 au 21 février 2024 en tant qu’étudiant chercheur et renouvelée jusqu’au 7 décembre 2024, lui permettait d’occuper l’emploi dont elle avait fait état à Marseille ; en outre, l’intéressée a sollicité un rendez-vous pour déposer un dossier de demande de titre de séjour et une convocation lui a été adressée pour le 20 février 2025 ;
— qu’aucun des moyens de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
— les observations de Me Bazin pour la requérante et de M. A, pour le préfet de l’Hérault.
Une note en délibéré, communiquée au préfet de l’Hérault, a été enregistrée le 17 janvier 2025, pour Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 janvier 2025 à 18 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. // Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du refus de renouvellement d’un titre de séjour.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a sollicité, le 29 décembre 2022, le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut au motif de sa vie privée et familiale en France et un récépissé de sa demande lui a alors été remis. Par suite, en délivrant à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour, valable du 9 juin 2023 au 21 février 2024 en tant qu’étudiant chercheur, renouvelée jusqu’au 7 décembre 2024, le préfet de l’Hérault doit être regardé comme ayant, parallèlement, le 29 avril 2023, implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », seul sollicité par changement de statut. Par suite, alors qu’il est constant que Mme C, qui ne peut plus prétendre au renouvellement du titre de séjour qui lui avait délivré en tant qu’étudiant chercheur, est, depuis le 8 décembre 2024, en situation irrégulière en France, l’urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus en litige est établie, nonobstant la circonstance que l’intéressée a sollicité un rendez-vous en préfecture pour déposer un dossier de demande de titre de séjour et une convocation lui a été adressée pour le 20 février 2025.
4. Il ressort des pièces du dossier que si Mme C née le 30 septembre 1984, qui est entrée en France à l’âge de 17 ans en 2002, n’a sollicité que le 28 novembre 2020 son admission au séjour en qualité d’étudiante, elle a, postérieurement à l’obtention de son baccalauréat et d’un BTS, validé, en 2016, une licence puis, deux Master 2 en 2019 et 2022, le dernier en biologie-santé. De sorte que si elle n’a séjourné de façon régulière en France que depuis le 11 janvier 2021, Mme C, établit qu’au regard de son séjour continue depui plus de vingt ans, des diplômes qu’elle y a obtenus, et nonobstant le fait qu’elle soit célibataire et sans charge de famille et que seul son frère, de nationalité française, y réside, qu’elle a placé le centre de sa vie privée et familiale en France. Par suite, le moyen, tiré de la méconnaissance de L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature à créer un doute quant à la légalité de de la décision implicite de refus en litige.
5. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 29 avril 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement refusé de délivrer à Mme C le titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », seul sollicité le 29 décembre 2022. Et ce constat implique, nécessairement, eu égard à la situation désormais irrégulière en France de la situation de l’intéressée, que le préfet de l’Hérault lui délivre une autorisation temporaire de séjour au titre de la vie privée et familiale, dans un délai n’excédant pas deux mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l’attente, ou jusqu’à ce que le tribunal statue sur le fond de la requête, lui délivre un récépissé dans un délai n’excédant pas 15 jours.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : Mme C est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de refus du préfet de l’Hérault est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à Mme C une autorisation de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai n’excédant pas deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, sous quinze jours, un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B C, au préfet de l’Hérault et à Me Bazin.
Fait à Montpellier, le 17 janvier 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 janvier 2025.
La greffière,
C. Touzet
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