Confirmation 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 23 févr. 2024, n° 21/06446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 7 juin 2021, N° 20/02081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 23 Février 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/06446 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CECJC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/02081
APPELANTE
CPAM 44 – LOIRE ATLANTIQUE ([Localité 7])
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] d’un jugement rendu le 7 juin 2021par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la société [5].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [P] [G] était salarié de la S.A. [6] (ci-après désignée 'la Société') en qualité de chaudronnier lorsque, le 20 janvier 2020, il a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (ci-après désigné 'la Caisse') une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une pleurésie à laquelle il joignait un certificat médical établi le 16 janvier 2020 par le docteur [J] [K] décrivant une « exposition passée à l’amiante : pleurésie D avec majorations progressive de la restriction et cellules mésothéliales atypiques, CPT 48 % ».
Par courrier du 12 février 2020, la Caisse a informé 1'employeur de la réception de cette déclaration et du certificat médical ainsi que de l’ouverture d’une instruction. Elle l’invitait, dans ce cadre, à lui retourner un questionnaire sur les conditions de travail de son salarié et les postes occupés. Enfin, la Caisse informait la Société qu’elle aurait la possibilité, à l’issue de l’instruction, de consulter les pièces du dossier de son salarié afin de formuler des observations du 11 au 22 mai 2020 et qu’il resterait consultable jusqu’à la date de décision fixée au plus tard au 28 mai 2020.
Le 11 février 2020, le médecin-conseil a confirmé le diagnostic médical, relevé que la maladie était bien inscrite au tableau 30 des maladies professionnelles et a fixé la date de première constatation médicale au 6 mars 2019, date de la réalisation d’une radio du thorax.
Pour autant, l’enquête administrative relevait que la condition tenant au délai de prise en charge n’était pas remplie.
Par courrier du 25 mai 2020, la Caisse a donc informé la Société qu’elle entendait saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (désigné ci-après « le CRRMP ») pour avis et qu’avant cette transmission, elle pouvait consulter et compléter le dossier de M. [G] jusqu’au 23 juin 2020 puis faire des observations jusqu’au 6 juillet 2020, la décision devant intervenir au plus tard le 23 septembre 2020. La Société accusait réception de ce courrier le 4 juin 2020.
Le 4 août 2020, le CRRMP rendait un avis favorable à la prise en charge, retenant qu’au regard de la profession, chaudronnier/tuyauteur et malgré le dépassement du délai prévu au tableau de maladie professionnelle, il existait une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle.
Par courrier du 6 août 2020, la caisse a notifié à la S.A. [6] la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision explicite, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 7 juin 2021, le tribunal a :
— déclaré recevable le recours de la S.A. [6],
— déclaré inopposable à la S.A. [6] la décision du 6 août 2020 de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [P] [G],
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamné la Caisse aux dépens.
Le jugement a été notifié aux parties le 11 juin 2021 et la Caisse en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 2 juillet 2021.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 6 juin 2022 puis renvoyée à celle du 3 avril 2023 et enfin à celle du 29 novembre 2023 pour permettre aux parties de conclure sur les délais d’instruction issus de l’ordonnance du 22 avril 2020.
La Caisse, qui a sollicité une dispense de comparution, au visa de ses conclusions récapitulatives et responsives, demande à la cour de :
— réformer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny rendu le 07 juin 2021,
— décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
— déclarer opposable à la société [6] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 6 mars 2019 de M. [P] [G] compte tenu du respect du contradictoire,
— missionner un second CRRMP afin qu’il rende un nouvel avis sur l’existence d’une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par M. [P] [G] et son activité professionnelle,
— débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraire de la société [6],
— condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Par courrier du 29 novembre 2023, elle a indiqué, s’agissant du respect des délais COVID, qu’elle s’en rapportait à la décision de la cour.
La Société, au visa de ses conclusions n°2, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur [G] inopposable à son égard,
— subsidiairement, rejeter la demande de la caisse primaire relative à la désignation d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Le Société ne se prononçait pas sur l’application des délais COVID.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 23 février 2024.
MOTIVATION DE LA COUR
La Caisse fait grief au tribunal d’avoir jugé qu’elle n’avait pas respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société [5] au regard de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale alors qu’au regard de ces dispositions, lorsqu’elle saisit le CRRMP, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Ce nouveau délai comprend trois phases successives : pendant les 40 premiers jours, débute une phase d’enrichissement du dossier et de contradictoire devant permettre aux parties d’ajouter au dossiers les éléments qu’il lui semble utile de porter à la connaissance du CRRMP et de formuler des observations sur l’ensemble des éléments qui seront examinés par celui-ci, pendant les 70 jours suivants, le CRRMP, destinataire de l’entier dossier complété des observations des parties, doit rendre son avis et pendant les 10 derniers jours, la Caisse notifie aux parties l’avis du Comité. Elle ajoute que le délai de 40 jours débute à compter de la même date et se décompte en deux phases ayant des finalités différentes, la première phase de 30 jours ayant pour finalité de compléter le dossier et la seconde phase de 10 jours ayant pour finalité de garantir son caractère contradictoire. D’évidence, pour pouvoir afficher les dates d’échéances aux parties qui doivent être enfermées dans le délai de 120 jours, la Caisse ne peut pas tenir compte de la date de réception du courrier d’information par chacune d’elles. Le point de départ du délai de 40 jours doit donc nécessairement être identique pour toutes les parties au risque, dans le cas contraire, de provoquer un décalage entre les délais impartis à la victime et à l’employeur pour compléter le dossier et ensuite pour formuler leurs observations sur le dossier destiné au Comité. En conséquence, c’est bien la date de saisine du CRRMP par la Caisse qui doit être retenue comme point de départ du délai de 40 jours fixé à l’article R.461-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Elle indique que l’inopposabilité ne peut sanctionner qu’un non-respect de la phase de consultation de 10 jours qui garantit le caractère contradictoire de la procédure. Elle estime qu’il importe peu que le délai de 30 jours ait été réduit à 21 jours, cette première phase n’ayant pas pour objet de garantir le respect du contradictoire mais de constituer un dossier complet. Elle ajoute que l’employeur n’a pas usé de la faculté de consulter le dossier ou présenter des observations. Au cas présent, elle produit un courrier daté du 25 mai 2020, adressé en recommandé avec accusé de réception à la Société, de consultation du dossier avant transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par lequel elle l’informe qu’elle peut consulter et compléter le dossier jusqu’au 25 juin 2020 puis formuler des observations jusqu’au 6 juillet 2020. Elle produit également l’accusé de réception dudit courrier, comportant le tampon de la Société apposé à la date du 4 juin 2020. L’employeur a ainsi bien disposé, avant la transmission effective du dossier au Comité, et pendant plus de 10 jours francs.
S’agissant du respect des délais COVID, la Caisse indique s’en rapporter.
La société [6] fait valoir que la Caisse a transmis le dossier au CRRMP sans attendre ses observations, dans la mesure où elle l’a informée qu’elle disposait de la faculté de lui adresser ses observations jusqu’au 6 juillet 2020, qu’il résulte de l’avis du CRRMP que ce dernier a réceptionné le dossier complet le 26 mai 2020, c’est-à-dire avant la fin de la phase de consultation, et qu’elle n’a disposé que d’un délai de 21 jours pour consulter et compléter le dossier. En agissant de la sorte, elle estime que la Caisse a réduit le délai dont bénéfice l’employeur en toutes hypothèses pour lui permettre «l’enrichissement du dossier transmis au CRRMP », ce qui vicie nécessairement la procédure engagée préalablement à la saisine du Comité. La procédure devant le CRRMP étant irrégulière, la décision de prise en charge de la Caisse doit lui être déclarée inopposable.
La Société n’a pas formulé d’observation s’agissant des délais d’instruction issus de l’ordonnance du 22 avril 2020.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 461 -9 du code de la sécurité sociale, la Caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L.461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelle.
Pour sa part, l’article R. 461-10 du même code prévoit que lorsque la Caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met alors le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La Caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Ce faisant, l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 a prévu que
I. – Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.
Les dispositions des III, IV et V du présent article sont relatives aux délais applicables aux procédures mentionnées à l’alinéa précédent qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 novembre 2020 inclus.
II. – Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
1° (…)
2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ;
3° (…) ;
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.
III. -(…)
IV. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai à l’issue duquel la caisse décide de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou statue sur le caractère professionnel de la maladie est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu’au 1er décembre 2020 inclus.
V. – (…)
VI. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du même code, le salarié et l’employeur peuvent produire des éléments qui n’étaient pas présents au dossier au moment de la consultation des pièces. Dans cette hypothèse, une nouvelle consultation doit être organisée pour les parties, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables, avant que la caisse ne se prononce dans les délais qui lui sont impartis en application des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale mentionnés aux III, IV et V du présent article.
VII. – Les dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée ne s’appliquent pas aux délais mentionnés au présent article.
Il résulte de cet article, dès lors que les délais prévus par les articles précité étaient échus à partir du 12 mars 2020, les prorogations suivantes :
— de dix jours pour répondre aux questionnaires,
— de 20 jours, au titre de la durée de mise à disposition du dossier le portant ainsi à 30 jours francs avant la prise de décision par la Caisse, délai total de prorogation.
Sur ce dernier point, le paragraphe II 5° de l’article 11 précise que le délai global de mise à disposition du dossier concerne la reconnaissance des maladies professionnelles de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sans distinguer les procédures liées à la reconnaissance de maladies dans le tableau et ne nécessitant pas la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou les procédures nécessitant sa saisine.
L’article 11 II 5°) prévoit que la prolongation de 20 jours s’impute globalement sur ces deux délais de consultation.
En l’espèce, le salarié a déclaré une maladie professionnelle le 20 janvier 2020.
Le 12 février 2020, la Caisse a informé la Société de la transmission de cette déclaration et de l’ouverture d’une information.
Par courrier du 25 mai 2020, la Caisse a informé l’employeur que la saisine d’un CRRMP s’imposait et qu’il disposait :
— de la possibilité d’enrichir le dossier jusqu’au 25 juin 2020,
— de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations entre le 23 juin 2020 jet le 6 juillet 2020, la décision devant intervenir au plus tard le 23 septembre 2020.
Ces périodes son bien concernées par l’ordonnance.
La cour ne peut alors que constater que la Caisse, qui n’a pas informé la Société dans la première période de 120 jours de la prorogation du délai de 10 jours pour répondre au questionnaire, n’a pas plus, dans la seconde période, avisé la Société de la prorogation du délai de consultation ni ne lui a notifié une nouvelle date pour consulter le dossier et proroger de 20 jours la date maximale à laquelle elle devait prendre sa décision.
Celle-ci est intervenue le 4 août 2020, alors que le délai prorogé de plein droit pour consulter le dossier n’avait pas expiré, de telle sorte que la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire.
A défaut de respect par la Caisse du principe du contradictoire, la décision de prendre en charge, au titre du risque professionnel, la pathologie déclarée par M. [P] [G] le 20janvier 2020 est inopposable à l’employeur.
Dès lors, le jugement sera confirmé.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Caisse, qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 7 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG20-2081) en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Caisse aux dépens d’appel ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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