Entrée en vigueur le 21 juin 2021
Est codifié par : Décret 83-899 1983-10-06
Modifié par : Décret n°2021-784 du 18 juin 2021 - art. 1
Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique :
a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale qui concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ;
b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance.
Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ;
c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté.
[…] La SAS Mithieux soutient que le système de planification et d'ordonnancement qu'elle développe, adapté au système de production de la sous-traitance en traitement de surface, présente le caractère d'une amélioration substantielle de nature à constituer le résultat d'une recherche au sens de l'article 244 quater B du code général des impôts et présente le caractère d'une activité de développement expérimental au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts. […] – et les conclusions de M me F…, rapporteure publique ;
) Pour l'application de l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI) et de l'article 49 septies G de l'annexe III à ce code, peuvent être qualifiés de techniciens de recherche les salariés qui réalisent des opérations nécessaires aux travaux de recherche ou de développement expérimental éligibles au crédit d'impôt recherche, sous la conduite d'un ou plusieurs chercheurs qui les supervisent.,, […] Aux termes de 49 septies F de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. […]
[…] – les projets en cause ayant trait à la constitution d'une méthodologie de définition de recettes, expérimentées sur plusieurs typologies de recettes, présentent la nature d'opérations de recherche au sens du c) de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts ;– elle justifie de ce que M. B…, son directeur, M me C…, chef de produit marketing et M. A…, responsable de production, disposent d'une expérience professionnelle suffisante permettant de les assimiler à des personnels de recherche au sens des dispositions de l'article 49 septies G de l'annexe III au code général des impôts et, par suite, d'inclure leurs rémunérations, […]