Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 18 mars 2019, n° 18/01551
TGI Clermont-Ferrand 10 juillet 2018
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CA Riom
Confirmation 18 mars 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Résiliation unilatérale du marché par l'entrepreneur

    La cour a estimé que la demande d'exécution forcée se heurtait à une contestation sérieuse concernant la légitimité de la résiliation du contrat par l'entrepreneur.

  • Rejeté
    Application des pénalités de retard

    La cour a jugé que la question de l'imputabilité du retard ne relevait pas de la compétence du juge des référés, rendant la demande de provision irrecevable.

  • Accepté
    Abandon du chantier par l'entrepreneur

    La cour a autorisé l'Association à choisir un entrepreneur de son choix en raison de la résiliation unilatérale du marché par la SAS CHAMBON CONSTRUCTION.

  • Rejeté
    Surcoût dû à la substitution d'entrepreneur

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle dépendait de la reconnaissance de la résiliation fautive, ce qui ne relevait pas de la compétence du juge des référés.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que l'Association, ayant succombé dans ses demandes, devait supporter les dépens et ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Riom, l'Association D E B C a fait appel d'une ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand qui avait rejeté ses demandes d'exécution forcée du contrat de travaux avec la SAS Chambon Construction, ainsi que ses demandes de provision pour pénalités de retard et surcoût. La première instance a reconnu l'existence de contestations sérieuses concernant la résiliation unilatérale du contrat par la SAS Chambon. La Cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que les motifs de résiliation invoqués par la SAS étaient légitimes et que les demandes de l'Association se heurtaient à des contestations sérieuses. En conséquence, la Cour a rejeté les demandes de l'Association et a condamné celle-ci à verser des frais à la SAS Chambon.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, 1re ch., 18 mars 2019, n° 18/01551
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 18/01551
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 10 juillet 2018, N° 18/00548
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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