Confirmation 18 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 18 mars 2019, n° 18/01551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/01551 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 10 juillet 2018, N° 18/00548 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Daniel ACQUARONE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association SYNDICALE LIBRE FONS MAURA c/ SAS CHAMBON CONSTRUCTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 18 mars 2019
N° RG 18/01551 – N° Portalis DBVU-V-B7C-FBBL
— MCS- Arrêt n°
Association D E B C / SAS CHAMBON CONSTRUCTION
Ordonnance de référé, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 10 Juillet 2018, enregistrée sous le n° 18/00548
Arrêt rendu le LUNDI DIX HUIT MARS DEUX MILLE DIX NEUF
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Marie-Christine SEGUIN, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de :
Mme Y Z, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Association D E B C
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître Philippe BOISSIER de la SCP BILLY-BOISSIER-BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et plaidant par Maître Margerie FARRE-MALAVAL de la SELARL FARRE AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
ZAC de la Fontenille
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Maître François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 janvier 2019, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme SEGUIN, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
RG : 18/01551 -2-
Prononcé publiquement le 18 mars 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller faisant fonction de président, et par Mme Z, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
L’ASSOCIATION D E B C (A B C),autorisée par ordonnance du 20 mars 2018, a fait assigner d’heure à heure par acte du 14 juin 2018 devant le président du tribunal de grande instance de Clermont -Ferrand statuant en référé, la SAS CHAMBON CONSTRUCTION afin qu’il lui soit ordonné de poursuivre et finaliser les travaux pour lesquels elle a contracté avec l’A B C, sous astreinte de 1.732,50 € HT par jour calendaire de retard à compter de la décision à intervenir.
Elle a également sollicité sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 74.617,50 € HT au titre des pénalités de retard.
A défaut d’intervention de la SAS CHAMBON CONSTRUCTION, elle a demandé d’une part, l’autorisation de choisir une entreprise pour se substituer à cette dernière au titre des prestations résultant du marché confié et, d’autre part, la condamnation de la SAS CHAMBON CONSTRUCTION à payer la somme provisionnelle de 308.000,00 € HT au titre du surcoût engendré par la substitution.
Elle a sollicité, en outre, la condamnation de la SAS CHAMBON CONSTRUCTION à payer la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens comprenant le coût de l’assignation et du droit de plaidoirie.
Elle a exposé avoir été constituée le 26 novembre 2015 pour procéder à la
restauration d’un immeuble situé […] à […]
La maîtrise d’oeuvre a été confiée à un groupement solidaire et la SAS CHAMBON CONSTRUCTION a régularisé un acte d’engagement le 24 janvier 2018 pour la réalisation du lot n° 9 'Gros oeuvre/Restauration’ d’un montant de 698.876,95 € TTC.
Suivant l’ordre de service n° 1 du 8 janvier 2018 signé par la SAS CHAMBON CONSTRUCTION le 12 janvier 2018, les travaux ont débuté à compter du
15 janvier 2018.
Invoquant des difficultés portant notamment sur l’établissement des plans d’exécution et la non remise de la garantie de paiement, la SAS CHAMBON
CONSTRUCTION a notifié à l’A B C, la résiliation du marché avec effet immédiat et sans indemnité par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mai 2018.
Par courrier du 17 mai 2018, l’A B C a alors mis en demeure la SAS CHAMBON CONSTRUCTION de revenir sur le chantier en lui rappelant ses obligations contractuelles, sans résultat, celle-ci confirmant sa volonté de résilier le marché par lettre du 23 mai 2018.
RG : 18/01551 -3-
A l’audience du 19 juin 2018 à laquelle l’affaire a été retenue, l’A B C a repris ses demandes initiales.
La SAS CHAMBON CONSTRUCTION a conclu à l’irrecevabilité des demandes de l’ ASSOCIATION D E B C en l’absence de tentative de médiation préalable et en raison du défaut de capacité du président de l’A pour agir au nom de l’A B C.
Elle a également soutenu que les demandes de l’ASSOCIATION D E B C se heurtaient à des contestations sérieuses justifiant leur rejet en référé.
Elle a sollicité reconventionnellement la condamnation de l’A B C à lui payer la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Par ordonnance du 10 juillet 2018, le juge des référés a statué dans ces termes :
'DÉBOUTONS la SAS CHAMBON CONSTRUCTION de ses demandes de fin de non-recevoir au titre de l’absence de tentative de médiation préalable et du défaut de qualité à agir de l’A B C,
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses,
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnations provisionnelles et d’exécution du marché de travaux sous astreinte,
CONSTATONS l’abandon du chantier par la SAS CHAMBONCONSTRUCTION suite à la notification de la résiliation unilatérale du contrat et,
DISONS que l’A B C pourra recourir à l’entrepreneur de son choix pour achever la prestation confiée à la SAS CHAMBON CONSTRUCTION,
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire;'
*
Appel de la décision a été relevé le 23 juillet 2018, par l’A B C dans des conditions de forme et de délai non contestées :
— d’une part, sur le rejet de sa demande d’exécution du marché par la SAS ;
— d’autre part, sur la demande de provision au titre des pénalités de retard et du surcoût engendré par la substitution d’entreprise ;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
En l’état de ses dernières écritures déposées et signifiées le 15 janvier 2019, l’ ASSOCIATION D E B C demande à la cour de :
'Vu l’article 5 du code de procédure civile,
Vu les articles 1221, 1222 et 1799-1 du code civil,
RG : 18/01551 -4-
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER recevable et bien fondé le recours de l’A B C,
REFORMER l’ordonnance de référé rendue le 10 juillet 2018 par Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND,
DIRE ET JUGER que les demandes de l’A B C ne portent pas sur le point de savoir si l’établissement des plans EXE est dû par la SAS CHAMBON CONSTRUCTION, ces plans étant en tout état de cause établis, que cette demande est étrangère au litige et relève d’une autre procédure qui devra être menée par la SAS CHAMBON CONSTRUCTION,
DIRE ET JUGER que l’A B C a conclu un marché de travaux avec la SAS CHAMBON CONSTRUCTION pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché, Que le troisième alinéa de l’article 1799-1 du code civil ne lui est donc pas applicable, Qu’en tout état de cause, l’article 1799-1 du code civil permet seulement à l’entrepreneur de surseoir à l’exécution des travaux lorsque ce dernier est en situation d’impayés et alors qu’il a réclamé une garantie de paiement, que la SAS CHAMBON CONSTRUCTION ne s’est jamais trouvée en situation d’impayés,
DIRE ET JUGER que, même dans cette hypothèse, cette dernière n’était pas en droit d’abandonner le chantier, ce qu’elle a pourtant fait,
En conséquence,
DIRE ET JUGER qu’aucune contestation sérieuse ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit aux demandes de l’A B C,
ORDONNER à la SAS CHAMBON CONSTRUCTION de se rendre sur les lieux du chantier en vue de poursuivre et finaliser les travaux du lot n°9 ' GROS 'UVRE pour lesquels elle a contracté avec l’A B C, sous astreinte de 1.732,50 euros H.T. par jour calendaire de retard à compter de la décision à intervenir,
RESERVER la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNER la SAS CHAMBON CONSTRUCTION, par provision et conformément à l’article 7.4 2) du CCAP, à payer la somme de 74.617,50 euros H.T. au titre des indemnités de retard, décomposée comme suit :
— Pénalités pour retard dans l’exécution à la date du 12 juin 2018 : 74.497,50 € H.T.
— Pénalités pour retard ou absence à une convocation au 12 juin 2018 : 120 € H.T.
A défaut d’intervention de la SAS CHAMBON CONSTRUCTION,
AUTORISER l’A B C à choisir une entreprise qui se substituera à la SAS CHAMBON CONSTRUCTION au titre des prestations qui lui avaient été initialement confiées selon le marché, conformément à l’article 7.4 4) du CCAP,
CONDAMNER la SAS CHAMBON CONSTRUCTION à prendre en charge le coût de cette substitution, ainsi que le surcoût engendré par l’arrêt des travaux,
CONDAMNER la SAS CHAMBON CONSTRUCTION, par provision, à payer les sommes de 25.051,65 euros H.T. et de 420.838 euros H.T. au titre du surcoût engendré par la substitution,
RG : 18/01551 -5-
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
REJETER l’intégralité des demandes de la SAS CHAMBON CONSTRUCTION,
CONDAMNER la SAS CHAMBON CONSTRUCTION à payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût de l’assignation et du droit de plaidoirie ;
L’A B C reproche au premier juge d’avoir statué ultra petita en se prononçant sur un problème qui ne lui était pas soumis dès lors que la motivation de l’ordonnance querellée est fondée sur le caractère contestable de l’obligation de l’établissement des plans EXE mise à la charge de la SAS CHAMBON CONSTRUCTION et sur la validité de la résiliation unilatérale du contrat de la SAS CHAMBON CONSTRUCTION, or la demande de l’A ne porte pas sur ces deux problèmes.
Elle souligne que sa demande est fondée sur les dispositions des articles 1221 du code et 1222 du code civil et a pour objet de voir constater que l’entreprise a abandonné le chantier et qu’il lui soit fait injonction de revenir terminer les travaux, que si l’article 1794 du code civil consacre le pouvoir de résiliation unilatérale du maître de l’ouvrage, l’entrepreneur n’a pas le droit de résilier le marché à sa volonté et il est tenu de terminer l’ouvrage ;
*
En l’état de ses dernières écritures déposées et signifiées le 3 janvier 2019, la SAS CHAMBON CONSTRUCTION demande à la cour de :
'Vu l’article 22 issue de la norme NFP 03-001, applicable au marché litigieux,
Déclarer irrecevable les prétentions de l’A B C, à défaut de tentative de médiation préalable,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 808 et 809 al. 2 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a considéré que les prétentions de l’A B C se heurtaient à une contestation pour le moins sérieuse et l’en a débouté.
Y ajoutant,
Condamner l’A B C à payer à la S.A. CHAMBON CONSTRUCTION
la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
outre les entiers dépens d’instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Me POULET de la SCP TREINS POULET VIAN & ASSOCIES, avocat sur son affirmation de droit.'
*
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
RG : 18/01551 -6-
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION :
*Sur la recevabilité de l’action de l’ASSOCIATION D E B C :
In limine litis, la SAS CHAMBON CONSTRUCTION a soulevé devant le premier juge, l’irrecevabilité des demandes de l’ASSOCIATION D E B C en l’absence de recours préalable à une médiation ;
Elle reprend cette fin de non recevoir devant la cour ;
L’article 21.2 de la norme NF P03-001 valant cahier des clauses administratives générales applicables au marché prévoit que 'les différends relatifs à la validité, à l’interprétation, l’exécution, l’inexécution ou la résiliation du marché sont soumis préalablement à toute action en justice, à une médiation ou conciliation';
Toutefois, la clause instituant une tentative de règlement amiable, qui n’est pas assortie de conditions particulières concrètes de mise en oeuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge dont le non-respect constitue une fin de non-recevoir s’imposant à celui-ci ;
Or, en l’espèce, les conditions de mise en oeuvre de la procédure de médiation ou de conciliation ne sont pas prévues par la clause litigieuse ;
En conséquence, il y a lieu de rejeter le fin de non recevoir soulevée par la SAS CHAMBON CONSTRUCTION ;
*Sur la demande d’exécution du marché:
Selon l’article 809 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
L’A B C demande sous astreinte la condamnation de la SAS CHAMBON CONSTRUCTION à la reprise du chantier soutenant que l’abandon du chantier par celle-ci n’ est pas justifié et que le contrat conclu doit être appliqué ;
Il est constant que la SAS CHAMBON CONSTRUCTION a adressé le 15 mai 2018 une lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle elle a résilié unilatéralement le marché de travaux signé avec l’A B C en invoquant deux motifs à la cessation du contrat :
— les plans d’exécution nécessaires à l’exécution du marché ne lui ont pas été remis en dépit de ses demandes ;
— la garantie de paiement prévue par l’article 1799-1 du code civil ne lui pas été fournie ;
Postérieurement, elle n’a pas donné suite à la mise en demeure adressée par le maître d’oeuvre et elle a refusé de reprendre le chantier ;
RG : 18/01551 -7-
La SAS CHAMBON CONSTRUCTION a donc fondé sa résiliation du marché sur ces deux manquements qu’elle impute au maître d’ouvrage dans l’exécution de leurs obligations contractuelles ;
L’A B C conteste les motifs de résiliation du marché invoqués par la SAS exposant que les plans d’exécution devaient être établis par la SAS CHAMBON CONSTRUCTION et que le marché ne relevait pas de la garantie de paiement de l’article 1799-1 du code civil ;
La demande d’exécution forcée du marché formée par l’ASSOCIATION D E B C suppose nécessairement l’appréciation par le juge des référés, de la régularité des motifs invoqués par la SAS CHAMBON CONSTRUCTION dans sa lettre de résiliation unilatérale du marché ;
Il ne saurait être fait grief au juge des référés d’avoir examiné le caractère sérieux des moyens de défense opposés par la SAS CHAMBON CONSTRUCTION à la demande d’exécution forcée de l’A et c’est sans méconnaître les dispositions de l’article 5 du Code de procédure civile qu’il s’est livré à cette appréciation ;
En effet, si en vertu de l’article 5 du Code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, il doit, pour l’appréciation du bien fondé des prétentions dont il est saisi par le demandeur, examiner nécessairement la pertinence des moyens de défense opposés à ces demandes ;
L’A B C ne saurait par ailleurs se prévaloir des dispositions de l’article 1794 du code civil pour soutenir que seul le maître d’ouvrage aurait la faculté de résilier unilatéralement le marché ;
Il sera rappelé en effet que la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls (en ce sens, Cour de cassation, Chambre commerciale du 10 février 2009) ;
En l’espèce, à la demande d’exécution forcée présentée par l 'A B C, la SAS CHAMBON CONSTRUCTION oppose la résiliation du marché pour 'justes motifs';
S’agissant du motif tiré de l’absence de la garantie de paiement, il est établi que l’A B C a procédé au règlement des situations de travaux (avec retard selon la SAS CHAMBON CONSTRUCTION ) et que la garantie de paiement prévue par l’article 1799-1 du Code civil n’a pas été fournie par l’A B C, laquelle conteste devoir la produire ;
Au demeurant, selon l’article 1799-1 du code civil, tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de 15 jours ;
A supposer qu’une garantie de paiement devait être fournie par l’A B C, ce texte n’autorisait pas la résiliation du marché par l’entreprise CHAMBON mais seulement sa suspension après mise en demeure préalable ;
Sous réserve naturellement de l’appréciation du juge du fond, ce premier motif ne peut constituer un motif sérieux justifiant la résiliation unilatérale du contrat ;
S’agissant du second manquement reproché par la SAS CHAMBON CONSTRUCTION (défaut de remise à la SAS CHAMBON CONSTRUCTION des
RG : 18/01551 -8-
plans d’exécution), l’A B C conteste ce motif de résiliation soutenant que c’était à la SAS CHAMBON CONSTRUCTION d’établir ces plans ;
Or, ainsi que le premier juge l’a relevé, à bon droit, l’existence de l’obligation prétendue de la SAS CHAMBON CONSTRUCTION à l’établissement des plans d’exécution litigieux apparaît sérieusement contestable dès lors que :
— l’article 2.2 du cahier des clauses administratives particulières indique que 'la mission confiée au maître d’oeuvre est une mission de base + EXE', étant précisé que les études d’exécution définies par le décret n° 93-1268 du 29/11/1993 ont notamment pour objet l’établissement de tous les plans d’exécution et de spécifications à l’usage du chantier ;
— si une modification des dispositions des articles 1.01 et 1.02 du C. C. T. P., relativement à la mission EXE, semble être intervenue à l’initiative de Monsieur X, architecte et mandataire de l’équipe de maîtrise d’oeuvre du chantier, il n’est pas démontré que la SAS CHAMBON CONSTRUCTION ait accepté ces modifications ;
— par courrier du 5/03/2018 la SAS CHAMBON CONSTRUCTION a rappelé à Monsieur X la nécessité de fournir les plans d’exécution conformément à ses obligations ;
— le devis relatif à la mission EXE établi par la Société IB2A le 20/03/2018 à l’ordre de la SAS CHAMBON CONSTRUCTION n’a pas été signé par celle-ci mais par l’A B C et Monsieur X , étant par ailleurs observé que la SAS CHAMBON CONSTRUCTION a refusé d’envoyer le courrier destiné à incriminer le BET EUCLID dans la mauvaise exécution de cette mission ;
La demande d’exécution forcée du chantier suppose donc l’appréciation préalable de la régularité de la résiliation unilatérale du contrat notifiée à l’A B C par la SAS CHAMBON CONSTRUCTION pour ce second motif, étant relevé que si la SAS CHAMBON CONSTRUCTION devait être reconnue légitime à rompre unilatéralement son contrat en raison du manquement de son co-contractant à cette obligation, elle ne saurait être condamnée à reprendre le chantier ;
Dans ces conditions, la demande d’exécution forcée du contrat présentée par l’A B C se heurte à une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher ;
Cette demande sera en conséquence rejetée ;
*Sur la demande de provision:
En application des dispositions de l’article 809 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’A B C sollicite la condamnation de la SAS CHAMBON CONSTRUCTION au paiement de la somme de 74.617,50 € HT au titre des pénalités de retard prévues au marché de travaux ;
La SAS CHAMBON CONSTRUCTION a notifié sa volonté de résilier le marché le 15/05/2018 en raison des difficultés rencontrées dans l’exécution de sa mission ;
RG : 18/01551 -9-
L’application de pénalités de retard, certes prévues au marché, suppose une appréciation sur les conditions de la résiliation unilatérale du marché par cette entreprise à l’origine du retard ;
Or, il a été jugé que la question de l’imputabilité de la rupture du marché ne relevait pas de la compétence du juge des référés ;
Dans ces conditions, la demande de provision qui se heurte à une contestation sérieuse
sera également rejetée ;
*Sur la demande d’autorisation de choisir un autre entrepreneur:
L’A B C sollicite la possibilité de choisir une autre entreprise pour se substituer à la SAS CHAMBON CONSTRUCTION au titre des prestations confiées ;
En raison de la résiliation unilatérale du marché notifiée le 15/05/2018 par la SAS CHAMBON CONSTRUCTION et de l’abandon du chantier par cette entreprise,
l’A B C sera autorisée à recourir à l’entrepreneur de son choix pour achever la prestation confiée.
En revanche, sa demande de provision au titre du surcoût engendré par cette
substitution ne saurait être accueillie dès lors que cette demande suppose que la résiliation par la SAS CHAMBON CONSTRUCTION du marché soit déclarée fautive, ce qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier ;
*Sur les demandes accessoires :
Succombant en ses prétentions et en son recours, l’ASSOCIATION D E B C supportera les dépens de première instance et d’appel, ce qui exclut par ailleurs qu’elle puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il serait en outre inéquitable de laisser à la SAS CHAMBON CONSTRUCTION supporter l’intégralité des frais qu’ elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts ;
Une indemnité supplémentaire de 1500 euros lui sera accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant contradictoirement, publiquement et en dernier ressort ;
Confirme l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne l’ASSOCIATION D E B C à verser à la SAS CHAMBON CONSTRUCTION, une somme de 1500 € en application de
RG : 18/01551 -10-
l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens d’appel seront supportés par l’ASSOCIATION D E B C et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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