Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 déc. 2024, n° 2409460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et notamment son préambule ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 décembre 2024 en présence de M. Muller, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Margat, avocate de Mme C B,
— les observations de Mme A, représentant l’ADA, qui déclare que que toutes les demandes d’asile sont désormais enregistrées par la préfecture de l’Isère avec un important retard, contrairement à toutes les autres préfectures.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention de l’association Accueil demandeurs d’asile :
1. L’association Accueil demandeurs d’asile justifie d’un intérêt suffisant à l’injonction demandée. Ainsi, son intervention à l’appui de la requête formée par Mme C B est recevable.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. L’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’enregistrement de la demande d’asile « a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément ».
4. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’articles L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que seules les personnes ayant enregistré leur demande d’asile sont susceptibles de bénéficier des conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, la privation du bénéfice de ces dispositions en raison d’un délai d’enregistrement de la demande d’asile qui excède les délais légaux mentionnés au point précédent peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’elle est manifestement illégale et qu’elle comporte en outre des conséquences graves pour le demandeur d’asile.
5. Il résulte de l’instruction que Mme C B, ressortissante angolaise née en 2005, s’est présentée le 25 novembre 2024 auprès de l’association ADATE, en charge du premier accueil des demandeurs d’asile. Il lui a été remis une invitation à se présenter à la préfecture de l’Isère pour l’enregistrement de sa demande d’asile le 10 janvier 2025. Le fait de différer au-delà du délai de 10 jours ouvrés l’enregistrement d’une demande d’asile, à presque deux mois, fait obstacle à l’examen de cette dernière et prive par conséquent l’étranger du droit d’être autorisé à demeurer régulièrement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande et porte par conséquent par lui-même une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du demandeur pour que la condition d’urgence soit, sauf urgence particulière, satisfaite. Si la préfète de l’Isère soutient que le retard à enregistrer la demande d’asile de la requérante résulte de ce que la capacité maximale de gestion des flux de demandes d’asile par ses services a été atteinte, elle ne fait pas état de difficultés conjoncturelles ni d’un accroissement récent et significatif du nombre des demandes d’asile. Enfin, la préfète de l’Isère ne peut utilement faire valoir pour écarter la présomption d’urgence la circonstance que Mme B serait hébergée de façon ponctuelle par des bénévoles et qu’elle ne justifierait pas avoir infructueusement tenté de solliciter dans l’attente de l’enregistrement de sa demande d’asile une place en hébergement d’urgence. En l’absence de circonstances particulières utilement invoquées par la préfète de l’Isère, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 est remplie dans la présente requête.
6. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la privation du bénéfice des dispositions relatives à l’accueil des demandeurs d’asile en raison d’un délai d’enregistrement de sa demande de presque deux mois, qui comporte pour elle des conséquences graves, porte une atteinte manifestement illégale au droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme B pour l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux autres conclusions d’injonction ainsi qu’aux conclusions présentées par le conseil du requérant au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’intervention de l’association ADA est admise.
Article 2 : Mme B est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme B pour l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Margat, à l’association Accueil demandeurs d’asile, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 5 décembre 2024.
Le juge des référés,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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