Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juin 2021, 20-10.774, Inédit
CA Rennes
Infirmation 5 décembre 2019
>
CASS
Rejet 10 juin 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Acceptation des risques par le maître de l'ouvrage

    La cour a constaté que les maîtres de l'ouvrage étaient conscients des difficultés liées à leur projet et avaient accepté les risques, ce qui a justifié la limitation de leur droit à indemnisation.

  • Rejeté
    Confiance dans les informations délivrées par le professionnel

    La cour a jugé que les demandeurs, en tant que maîtres de l'ouvrage, avaient les compétences nécessaires pour apprécier les risques liés à leur projet, ce qui a conduit à la réduction de leur droit à indemnisation.

  • Rejeté
    Absence d'aléa et faute intentionnelle de l'assuré

    La cour a retenu que le comportement de l'architecte avait supprimé l'aléa inhérent au contrat d'assurance, justifiant ainsi le rejet des demandes en garantie contre la MAF.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette les pourvois formés par M. et Mme [M] ainsi que par M. [A], liquidateur de la société CG Architectes, contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. M. et Mme [M] avaient assigné la société CG Architectes et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), en réparation des préjudices subis du fait de travaux non conformes au permis de construire, entraînant une obligation de démolir. La cour d'appel avait limité leur droit à indemnisation à la moitié du dommage en raison de leur faute, et avait jugé que la MAF pouvait opposer sa non-garantie du fait de l'absence d'aléa. M. et Mme [M] invoquaient une violation de l'article 1147 du code civil (devenu 1231-1), arguant que l'architecte ne les avait pas informés des risques et qu'en tant que profanes, ils étaient en droit de se fier à lui. La Cour de cassation estime que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant que les maîtres de l'ouvrage connaissaient les risques et avaient signé le devis prévoyant la démolition non autorisée. Concernant la MAF, la Cour de cassation confirme que l'architecte avait supprimé l'aléa inhérent au contrat d'assurance en élaborant un DCE non conforme au permis de construire, caractérisant ainsi une faute dolosive justifiant l'exclusion de la garantie d'assurance, sans qu'il soit nécessaire de caractériser la volonté de causer le dommage tel qu'il est survenu, conformément à l'article L. 113-1 du code des assurances. Les demandes de mise hors de cause de la MAF sont donc accueillies et les pourvois rejetés.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 10 juin 2021, n° 20-10.774
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-10.774
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 5 décembre 2019, N° 17/02243
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043658850
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300499
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Sur les parties

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