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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 26 févr. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 918228 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL03-01 |
| Référence INPI : | D19990184 |
Sur les parties
| Parties : | HERMES SELLIER (SA) c/ MANFIELD (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Introduite par acte du 06/11/97, la demande tend à voir :
- Constater que la Société HERMES SELLIER est titulaire des droits de création sur le modèle de sac de dame à bandoulière VESPA déposé auprès de l’INPI le 30 décembre 1991, sous le numéro 918228.
- Constater les termes de procès verbaux de saisie – contrefaçon dressés le 24 octobre 1997 par Maître C et Maître V, Huissiers de justice à PARIS, agissant en vertu d’une ordonnance rendue sur requête le 21 octobre 1997.
- Dire et juger que la Société MANFIELD s’est livrée au préjudice de la Société HERMES SELLIER à des agissements de contrefaçon et ce, en infraction aux dispositions des livres I et III titre 3 et livre V du Code de la Propriété intellectuelle.
- Valider les saisies – contrefaçon précitées en date du 24 octobre 1997.
- Condamner la Société MANFIELD à réparer le préjudice subi par la Société HERMES SELLIER du fait de ses agissements sur la base d’une somme de 6.000, 00 Francs par modèle de sac importé.
- Condamner la Société MANFIELD au paiement de la somme de 360.000, 00 Francs à la Société HERMES SELLIER à titre de dommages et intérêts, au titre de la contrefaçon.
- Ordonner et ce, à titre de supplément de dommages et intérêts la publication du jugement à intervenir dans dix journaux du choix de la société HERMES SELLIER aux frais de la Société MANFIELD et dire que le coût de chacune de ces publications ne saurait être inférieur à la somme de 20.000, 00 Francs H.T.
- Faire interdiction à la Société MANFIELD de poursuivre l’importation, l’exposition et la vente de modèles contrefaisants celui de la Société HERMES SELLIER, et ce sous astreinte de 1.000 Francs par infraction constatée et dire que l’importation, l’exposition ou la vente d’un modèle contrefaisant sera constitutive d’une infraction.
- Dire et juger que la Société MANFIELD en cherchant à provoquer dans l’esprit de la clientèle la confusion entre ses produits et ceux commercialisés sous la marque HERMES s’est rendue coupable de concurrence déloyale et parasitaire.
- Condamner la Société MANFIELD au paiement de la somme de 300.000, 00 Francs à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice commercial subi à la suite des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis par elle.
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution de garantie.
- Condamner la Société MANFIELD au paiement de la somme de 50.000, 00 Francs au profit de la Société HERMES SELLIER au titre de l’article 700 du N.C.P.C.
- Condamner la Société MANFIELD en tous les dépens. La partie défenderesse ne comparait pas. A l’audience du 13 mars 1998, le conseil de la Société HERMES SELLIER dépose des conclusions motivées, et demande au Tribunal de bien vouloir entériner l’accord intervenu entre les parties suivant Protocole d’accord signé le 31 décembre 1997, et dire qu’elle conservera les frais de l’instance par elle engagés.
DECISION Attendu que depuis l’introduction de la demande, les parties se sont rapprochées et demande au Tribunal d’homologuer le protocole d’accord qu’elles ont signé le 31 décembre 1997. Dès lors, nous statuerons dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement REPUTE CONTRADICTOIRE en DERNIER RESSORT HOMOLOGUE le protocole transactionnel intervenu le 31 décembre 1997, ENTRE : SA HERMES S dont le siège social est au […]. ET : SA CHAUSSURES MANFIELD FRANCE dont le siège social est au […], dont la copie demeurera annexée à la minute du présent jugement. Condamne la partie défenderesse aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 205, 14 francs TTC (appel 10, 50 + affr 21, 00 + emol 138, 60 + tva 35, 04). PROTOCOLE ENTRE LES SOUSSIGNES La Société HERMES SELLIER Société Anonyme au capital de 31.100.000 Francs, dont le siège social est à […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro B 696 520 410, représentée par son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège ci-après « HERMES » D’UNE PART, ET La Société CHAUSSURES MANFIELD FRANCE Société Anonyme au capital de 5.244.000 Francs, dont le siège social est à […] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 542 102 116, représentée par son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège ci-après « M »
D’AUTRE PART, APRES AVOIR RAPPELE : Que la Société HERMES SELLIER a pour activité notamment la création et la commercialisation d’articles de maroquinerie de luxe. Qu’elle est titulaire du droit de création sur divers articles de maroquinerie et notamment sur de nombreux modèles de sacs de dame. Que ces modèles sont commercialisés depuis de nombreuses années sous la marque « HERMES » qui jouit dans le monde entier d’une notoriété et d’un prestige exceptionnels. Qu’ayant appris que M offrait à la clientèle des modèles identiques ou quasi identiques au modèle « VESPA », déposé auprès de l’INPI par HERMES le 30 Décembre 1991 ; sous le numéro 918228, HERMES, autorisée par Ordonnance rendue sur Requête le 21 Octobre 1997, par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS, a fait procéder par les soins de Maître V, Huissier de Justice à PARIS, à la saisie contrefaçon du modèle de sac « VESPA », dans la boutique située […] et au siège social de la Société MANFIELD, […], par les soins de Maître C, Huissier de Justice à PARIS. Que les constatations faites par Maître C révèlent que M a importé d’ITALIE, 60 modèles contrefaisants, qu’elle a diffusés dans ses magasins, mais que 61 sacs ont été diffusés car s’ajoute à la commande le prototype d’origine. A ce jour 52 sacs ont été vendus. Que le fournisseur est la Société Italienne BUTI di ENRICO B & Cie, dont le siège est à CASCINE DI B, 56030 Via Martiri della Liberta 13 (Italie). Que suivant exploit du ministère de la SCP CALIPPE, Huissier de Justice à PARIS, en date du 6 novembre 1997, HERMES a fait assigner M devant le Tribunal de Commerce de PARIS, pour voir constater les termes des procès-verbaux de saisie contrefaçon, dressés le 24 Octobre 1997, par Maître C et Maître V, Huissiers de Justice à PARIS pour : Voir constater que la société HERMES SELLIER est titulaire des droits de création sur le modèle de sac de dame à bandoulière VESPA déposé auprès de l’INPI le 30 décembre 1991, sous le numéro 918228. Voir constater les termes des procès verbaux de saisie-contrefaçon dressés le 24 octobre 1997 par Maître C et Maître V, Huissiers de Justice à PARIS, agissant en vertu d’une Ordonnance rendue sur requête le 21 octobre 1997. Voir dire et juger que la société MANFIELD s’est livrée au préjudice de la société HERMES SELLIER à des agissements de contrefaçon et ce, en infraction aux dispositions des livres I et III titre 3 et livre V du Code de la Propriété Intellectuelle.
Voir valider les saisies-contrefaçon précitées en date du 24 octobre 1997. S’entendre la société MANFIELD condamner à réparer le préjudice subi par la société HERMES SELLIER du fait de ses agissements sur la base d’une somme de 6 000 F par modèle de sac importé. Ce faisant, condamner la société MANFIELD au paiement de la somme de 360 000 F à la société HERMES SELLIER à titre de dommages-intérêts, au titre de la contrefaçon. Voir ordonner et ce, à titre de supplément de dommages-intérêts la publication du Jugement à intervenir dans dix journaux du choix de la société HERMES SELLIER aux frais de la société MANFIELD et dire que le coût de chacune de ces publications ne saurait être inférieur à la somme de 20 000 F HT. Voir faire interdiction à la société MANFIELD de poursuivre l’importation, l’exposition et la vente de modèles contrefaisants celui de la société HERMES SELLIER, et ce sous astreinte de 1 000 F par infraction constatée et dire que l’importation, l’exposition ou la vente d’un modèle contrefaisant sera constitutive d’une infraction. Voir dire et juger que la société MANFIELD en cherchant à provoquer dans l’esprit de la clientèle la confusion entre ses produits et ceux commercialisés sous la marque HERMES s’est rendue coupable de concurrence déloyale et parasitaire. S’entendre en conséquence la société MANFIELD condamner au paiement de la somme de 300 000 F à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice commercial subi à la suite des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis par elle. Voir ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution de garantie. S’entendre condamner la société MANFIELD au paiement de la somme de 50 000 F au profit de la société HERMES SELLIER au titre de l’article 700 du NCPC. S’entendre en outre condamner la société MANFIELD en tous les dépens. Qu’il est apparu par la suite que M commercialisait également dans ses magasins des modèles « KELLY » et « BOLIDE », fournis comme le modèle « VESPA » par la Société Italienne BUTI di ENRICO B & Cie, dont le siège est à CASCINE DI B, 56 030 Via Martiri della Liberta 13, ITALIE. Que les parties se sont rapprochées afin de mettre un terme au différend qui les oppose, conformément aux dispositions du présent Protocole. IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 1. M reconnaît les droits d’HERMES sur les modèles « VESPA », « KELLY » et « BOLIDE ».
2. Elle déclare avoir importé d’ITALIE : . 61 sacs « VESPA », dont elle détient encore 9 exemplaires, . 305 sacs « KELLY » dont elle détient encore 138 exemplaires, . 183 sacs « BOLIDE » dont elle détient encore 91 exemplaires. 3. M déclare avoir fait retirer l’ensemble des modèles qu’elle détient encore de ses magasins. 4. Elle s’engage à restituer les 9 sacs « VESPA » les 138 sacs « KELLY » et les 91 sacs « BOLIDE » qu’elle détient à la Société HERMES, qui pourra en disposer, la restitution étant accompagnée des factures correspondantes, établies par la Société BUTI di ENRICO B & Cie. 5. M s’engage expressément à ne plus importer, exposer et vendre d’articles contrefaisants les modèles « VESPA », « KELLY » et « BOLIDE » et à ne plus utiliser lesdits modèles dans toutes formes de publicité. 6. En contrepartie des actes de contrefaçon commis par elle, M s’engage à verser à HERMES, lors de la signature du présent Protocole, une somme forfaitaire et définitive de TROIS CENT CINQUANTE MILLE FRANCS (350.000 Francs). 7. M s’engage à rembourser à HERMES les frais de procédure à concurrence d’une somme de 49.101, 93 Francs, les factures correspondantes étant adressées à la Société MANFIELD. 8. Le présent accord sera purement et simplement entériné par le Tribunal de Grande Instance de PARIS, actuellement saisi de la procédure. 9. Par l’accord ainsi réalisé et sous réserve de sa parfaite exécution, HERMES renonce à ses autres demandes, notamment de publication, le présent Protocole valant transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code Civil.
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