Non-lieu à statuer 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 janv. 2025, n° 2500337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 13 et 20 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Kojevnikov, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le recevoir aux fins de lui délivrer son récépissé ou son titre de séjour dans les dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— par jugement du 29 avril 2024, le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté du préfet des Yvelines du 15 avril 2024 l’obligeant à quitter le territoire national et le préfet a pris la décision de lui délivrer un titre de séjour sous réserve de vérifications d’usage et, dans cette attente, lui a délivré le 17 juillet 2024 un récépissé expirant le 16 janvier 2025 ; il n’a plus de nouvelle de la préfecture ;
— l’urgence tient au maintien de sa situation irrégulière et au risque d’interpellation et d’éloignement ;
— la mesure est utile compte tenu de sa demande ;
— sa demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que M. B a reçu un courriel l’informant d’un rendez-vous en préfecture le 29 janvier 2025 à 13 heures 05.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. En l’espèce, M. B a été informé par courriel du département des Yvelines en date du 17 janvier 2025, soit postérieurement à la date d’enregistrement de sa requête, d’une convocation en préfecture le 29 janvier 2025 à 13 heures 05 en vue du renouvellement de son récépissé. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B ayant ainsi perdu leur objet, il n’y a plus lieu de statuer à leur égard.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 29 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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