Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 10 (V)
1. Le revenu exceptionnel d'un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition peut, sur option, être rattaché, par fractions égales, aux résultats de l'exercice de sa réalisation et des six exercices suivants.
Les dispositions du I de l'article 163-0 A sont applicables au titre de chacun de ces exercices quel que soit le montant de la fraction mentionnée au premier alinéa.
2. Pour l'application du 1, le revenu exceptionnel s'entend :
a. Soit, lorsque les conditions d'exploitation pendant l'exercice de réalisation du bénéfice sont comparables à celles des trois exercices précédents et que l'exploitant réalise un bénéfice supérieur à 25 000 € et excédant une fois et demie la moyenne des résultats des trois exercices précédents, de la fraction de ce bénéfice qui dépasse 25 000 € ou cette moyenne si elle est supérieure. Pour l'appréciation des bénéfices de l'exercice considéré et des trois exercices antérieurs, les déficits sont retenus pour un montant nul et il n'est pas tenu compte des bénéfices soumis à un taux proportionnel ainsi que des reports déficitaires ;
b. Soit du montant correspondant à la différence entre les indemnités prévues par l'article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus ;
c) (Périmé)
3. En cas de cessation d'activité, la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer est comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice de cet événement.
L'apport d'une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l'article 151 octies, à une société n'est pas considéré, pour l'application du premier alinéa, comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport s'engage à poursuivre l'application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. Il en est de même de la transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 si le ou les bénéficiaires de la transmission prennent le même engagement.
L'opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif réalisée par une société mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 151 octies A, dans les conditions prévues au même I, n'est pas considérée, pour l'application du premier alinéa du présent 3, comme une cessation d'activité si la société absorbante ou bénéficiaire s'engage à poursuivre l'application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer.
4. L'option prévue au 1 doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique.
[…] C. rur. lorsqu'elle est affectée à la création ou à l'acquisition d'immobilisations (CGI, […] il est admis que l'application de l'article 38 quater du CGI ne soit pas remise en cause si l'activité est poursuivie par les héritiers dans les conditions prévues à l'article 41 du CGI. […] Indemnités versées aux agriculteurs dont les animaux ont été abattus pour des raisons sanitaires ou environnementales S'agissant de l'application de la mesure d'étalement prévue à l'article 75-0 A […]
Lire la suite…[…] par ailleurs, détaillé sur un feuillet séparé joint à la déclaration de résultat. […] Le supplément de bénéfice résultant de cette réintégration extra-comptable ne constitue pas un revenu exceptionnel au sens de l'article 75-0 A du CGI. Les formulaires ou tableaux n° 2151-SD et n° 2139-SD sont disponibles sur impots.gouv.fr. […] IV de l'article 73 du CGI prévoit que l'exploitant peut opter pour le système du quotient prévu à l'article 163-0 A du CGI à raison des DEP rapportées au bénéfice de l'exercice de la cessation de l'entreprise en application des dispositions de l'article 201 du CGI (III-E § 250 à 270). […] Cette option est exclusive de l'option prévue à l'article 75-0 C du CGI. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 75-0B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis à un régime réel d'imposition, le bénéfice agricole retenu pour l'assiette de l'impôt progressif est égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes. […] Elle est exclusive de l'option prévue à l'article 75-0 A pour les revenus exceptionnels définis au a du 2 de cet article. […]
[…] - l'indemnité de 400 000 euros qu'il aurait dû percevoir au titre de la réalisation d'une butée paysagère par la société ECT entre dans le champ d'application de l'article 75 du code général des impôts relatif aux produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole ; à défaut d'avoir été prise en compte annuellement pour la détermination du bénéfice agricole, elle doit faire l'objet d'un étalement sur sept années en application des dispositions de l'article 75-0 A du code général des impôts et être imposée dans les conditions fixées par l'article 163-0 A du code général des impôts.
[…] Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des modalités d'assiette qui résultent d'une option du contribuable, à l'exception de celle mentionnée au 1 de l'article 75-0 A du code général des impôts s'agissant des revenus exceptionnels définis au a du 2 du même article, et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts.
Pour éviter que la progressivité de l'impôt n'aboutisse à soumettre à une imposition excessive les revenus exceptionnels ou irréguliers réalisés, deux dispositifs spécifiquement agricoles s'appliquent au titre des exercices clos depuis le 1 er janvier 2006 : l'étalement des revenus exceptionnels prévu par l'article 75-0 A du code général des impôts (CGI) et le système du quotient (titre 1, BOI-BA-LIQ-10) ; le système de la moyenne triennale prévue par l'article 75-0 B du CGI (titre 2, BOI-BA-LIQ-20). […] Remarque : Le système général du quotient prévu à l'article 163-0 A du CGI est également susceptible de s'appliquer. […]
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