Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 10 (V)
1. Le revenu exceptionnel d'un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition peut, sur option, être rattaché, par fractions égales, aux résultats de l'exercice de sa réalisation et des six exercices suivants.
Les dispositions du I de l'article 163-0 A sont applicables au titre de chacun de ces exercices quel que soit le montant de la fraction mentionnée au premier alinéa.
2. Pour l'application du 1, le revenu exceptionnel s'entend :
a. Soit, lorsque les conditions d'exploitation pendant l'exercice de réalisation du bénéfice sont comparables à celles des trois exercices précédents et que l'exploitant réalise un bénéfice supérieur à 25 000 € et excédant une fois et demie la moyenne des résultats des trois exercices précédents, de la fraction de ce bénéfice qui dépasse 25 000 € ou cette moyenne si elle est supérieure. Pour l'appréciation des bénéfices de l'exercice considéré et des trois exercices antérieurs, les déficits sont retenus pour un montant nul et il n'est pas tenu compte des bénéfices soumis à un taux proportionnel ainsi que des reports déficitaires ;
b. Soit du montant correspondant à la différence entre les indemnités prévues par l'article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus ;
c) (Périmé)
3. En cas de cessation d'activité, la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer est comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice de cet événement.
L'apport d'une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l'article 151 octies, à une société n'est pas considéré, pour l'application du premier alinéa, comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport s'engage à poursuivre l'application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. Il en est de même de la transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 si le ou les bénéficiaires de la transmission prennent le même engagement.
L'opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif réalisée par une société mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 151 octies A, dans les conditions prévues au même I, n'est pas considérée, pour l'application du premier alinéa du présent 3, comme une cessation d'activité si la société absorbante ou bénéficiaire s'engage à poursuivre l'application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer.
4. L'option prévue au 1 doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique.
N° 25PA00452, M. B Conclusions de Monsieur Gilles Perroy 1. Dans cette affaire, il sera question d'une butte, celle de l'Arboretum à Moissy-Cramayel, dans le 77, et d'un refus d'obstacle à la gravir, en l'espèce celui des juges du tribunal administratif de Melun. 2. M. B, exploitant et propriétaire de terres agricoles en Seine-et-Marne a conclu, en juillet 1998, une convention par laquelle il a mis à disposition de la société ECT une parcelle d'une vingtaine d'hectares, devant servir à cette dernière à y effectuer un remblai de 2 millions de m3. Cette mise à disposition impliquait le …
Lire la suite…Ce montant est, par ailleurs, détaillé sur un feuillet séparé joint à la déclaration de résultat. […] Le supplément de bénéfice résultant de cette réintégration extra-comptable ne constitue pas un revenu exceptionnel au sens de l'article 75-0 A du CGI. […] Enfin, le IV de l'article 73 du CGI prévoit que l'exploitant peut opter pour le système du quotient prévu à l'article 163-0 A du CGI à raison des DEP rapportées au bénéfice de l'exercice de la cessation de l'entreprise en application des dispositions de l'article 201 du CGI (III-E § 250 à 270). […] Cette option est exclusive de l'option prévue à l'article 75-0 C du CGI. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 75-0B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis à un régime réel d'imposition, le bénéfice agricole retenu pour l'assiette de l'impôt progressif est égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes. […] Elle est exclusive de l'option prévue à l'article 75-0 A pour les revenus exceptionnels définis au a du 2 de cet article. […]
[…] - l'indemnité de 400 000 euros qu'il aurait dû percevoir au titre de la réalisation d'une butée paysagère par la société ECT entre dans le champ d'application de l'article 75 du code général des impôts relatif aux produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole ; à défaut d'avoir été prise en compte annuellement pour la détermination du bénéfice agricole, elle doit faire l'objet d'un étalement sur sept années en application des dispositions de l'article 75-0 A du code général des impôts et être imposée dans les conditions fixées par l'article 163-0 A du code général des impôts.
[…] L'article 75-0 A du code général des impôts dispose : […] Les dispositions du I de l'article 163-0 A sont applicables au titre de chacun de ces exercices quel que soit le montant de la fraction mentionnée au premier alinéa.
les revenus entrant dans le champ de la retenue à la source (Rras) et à l'article 204 G du CGI pour les revenus entrant dans le champ de l'acompte, à l'exception de celles prévues aux 6° et 7° du 2 et au 4 du même article 204 G du CGI (Racompte). […] Par ailleurs, les revenus soumis à l'impôt sur le revenu, sur option du contribuable, selon une base « moyenne », notamment en application de l'article 75-0 B du CGI, de l'article 84 A du CGI ou de l'article 100 bis du CGI, ou « fractionnée », notamment en application de l'article 75-0 A du CGI, […] le taux de prélèvement est égal à 2,3 % [637 x ((28 000 x 90 % + 0) / (28 000 x 90 % + 0)) / (28 000 + 0)]. 3.
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