Article 75-0 C du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version24/06/1991
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Version01/01/2019
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Version30/12/2019
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Version15/05/2022

Entrée en vigueur le 15 mai 2022

Est codifié par : Décret n°91-883 du 9 septembre 1991

Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 13 (V)

I.-Sur demande de l'exploitant agricole, l'impôt sur le revenu afférent aux revenus suivants est mis en recouvrement chaque année par cinquième l'année de cessation et les quatre années suivantes :
1° Les sommes déduites en application des articles 72 D, 72 D bis, 72 D ter et 73 non encore utilisées et rapportées au bénéfice immédiatement imposable de l'exercice de cessation ;
2° La fraction du revenu comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice de cessation en application du 3 de l'article 75-0 A ;
3° Le montant imposé au taux marginal d'imposition l'année de la cessation d'entreprise en application du sixième alinéa de l'article 75-0 B ;

4° Les profits non encore imposés sur les avances aux cultures définies à l'article 72 A et sur les stocks qui ont bénéficié des dispositions prévues au I de l'article 72 B bis, retenus respectivement dans la limite du montant des frais engagés qui constitue un élément du prix de revient des stocks conformément au 3 de l'article 38 et qui n'a majoré ni la valeur des avances aux cultures en application de l'article 72 A, ni celle des stocks du fait de l'exercice de l'option prévue à l'article 72 B bis.
II.-Le I s'applique lorsque la cessation d'entreprise résulte de :
1° L'apport d'une exploitation individuelle par un exploitant agricole à une société passible de l'impôt sur les sociétés ;
2° L'option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés exercée par les sociétés et groupements placés sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter ;
3° L'option pour l'assimilation à une exploitation agricole à responsabilité limitée mentionnée aux 1 ou 2 de l'article 1655 sexies ;
4° La transformation d'une société ou d'un groupement placé sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter en une société passible de l'impôt sur les sociétés.
III.-Le montant de l'impôt sur le revenu mentionné au I est égal au solde de l'impôt sur le revenu, tel que défini au 1 de l'article 1663 B, dû au titre des revenus de l'année de la cessation de l'entreprise multiplié par le rapport entre les revenus mentionnés aux 1° à 4° du I du présent article, retenus dans la limite du bénéfice établi au moment de la cessation en application de l'article 201 diminué des déficits en report admis en déduction conformément au 1° du I de l'article 156, et le revenu net imposable du foyer fiscal.
IV.-En cas de renonciation à l'option pour l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1 de l'article 239 et au second alinéa du 3 de l'article 1655 sexies, l'étalement de l'imposition demandé par le contribuable en application du I du présent article n'est pas remis en cause.
V.-Le bénéfice du dispositif prévu au présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture.

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Entrée en vigueur le 15 mai 2022

Commentaires7


BOFiP · 22 juin 2022

[…] Conformément aux dispositions du 2 du II de l'article 73 du code général des impôts (CGI), […] […] Cette option est exclusive de celle prévue par l'article 75-0 C du CGI qui permet, en cas de passage à l'impôt sur les sociétés, d'étaler sur cinq ans le montant de l'impôt sur le revenu résultant de la réintégration de ces déductions. […] _Dispense_en_cas_dapport__24">C.

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CMS · 25 avril 2022

[…] [17] Modifiant l'article 200 undecies du CGI. [18] Modifiant les articles 151 septies A et 238 quindecies du CGI. […] [30] L'article 13 aménageant l'article 75-0-C du CGI sur ce point. [31] En application de l'article 1605, III du CGI. [32] Modifiant l'article 125-0 A, I-2° alinéa 2 du CGI.

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Documents parlementaires25

Le dispositif proposé par le présent article permet de recentrer l'abattement sur les jeunes agriculteurs dont les revenus sont les moins élevés. Le présent article ne va pas pour autant pénaliser les exploitants réalisant d'importants bénéfices agricoles dans la mesure où ils continueront à être éligibles à l'abattement. Cette mesure s'inscrit dans la réforme de la fiscalité agricole présentée par le Gouvernement le 20 septembre 2018. Elle est indissociable des autres dispositifs qui figurent dans le présent projet de loi de finances, parmi lesquels peuvent être mentionnés : – la très … Lire la suite…
Conformément à l'article 72 du code général des impôts (CGI), pour les exploitants agricoles soumis à l'impôt sur le revenu (IR), « le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales ». Toutefois, certains aménagements spécifiques sont prévus afin de tenir compte des particularités de l'activité agricole. Il en est ainsi notamment de la déduction pour épargne de précaution instaurée par le présent projet de loi, qui se substitue à la déduction pour aléas (DPA) prévue à l'article 72 D bis … Lire la suite…
Si la détermination du bénéfice agricole obéit aux principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, ainsi que le prévoit l'article 72 du code général des impôts, de nombreux dispositifs particuliers existent pour tenir compte des spécificités propres à l'agriculture. Peuvent à ce titre être mentionnés la nouvelle déduction pour épargne de précaution, prévue à l'article 18 du présent texte, les déductions pour aléas et investissement qu'elle remplace, le lissage pluriannuel des revenus exceptionnels ou encore le régime de la moyenne triennale, assoupli l'an … Lire la suite…
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