Article 75-0 C du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 15 mai 2022

Est codifié par : Décret n°91-883 du 9 septembre 1991

Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 13 (V)

I.-Sur demande de l'exploitant agricole, l'impôt sur le revenu afférent aux revenus suivants est mis en recouvrement chaque année par cinquième l'année de cessation et les quatre années suivantes :
1° Les sommes déduites en application des articles 72 D, 72 D bis, 72 D ter et 73 non encore utilisées et rapportées au bénéfice immédiatement imposable de l'exercice de cessation ;
2° La fraction du revenu comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice de cessation en application du 3 de l'article 75-0 A ;
3° Le montant imposé au taux marginal d'imposition l'année de la cessation d'entreprise en application du sixième alinéa de l'article 75-0 B ;

4° Les profits non encore imposés sur les avances aux cultures définies à l'article 72 A et sur les stocks qui ont bénéficié des dispositions prévues au I de l'article 72 B bis, retenus respectivement dans la limite du montant des frais engagés qui constitue un élément du prix de revient des stocks conformément au 3 de l'article 38 et qui n'a majoré ni la valeur des avances aux cultures en application de l'article 72 A, ni celle des stocks du fait de l'exercice de l'option prévue à l'article 72 B bis.
II.-Le I s'applique lorsque la cessation d'entreprise résulte de :
1° L'apport d'une exploitation individuelle par un exploitant agricole à une société passible de l'impôt sur les sociétés ;
2° L'option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés exercée par les sociétés et groupements placés sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter ;
3° L'option pour l'assimilation à une exploitation agricole à responsabilité limitée mentionnée aux 1 ou 2 de l'article 1655 sexies ;
4° La transformation d'une société ou d'un groupement placé sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter en une société passible de l'impôt sur les sociétés.
III.-Le montant de l'impôt sur le revenu mentionné au I est égal au solde de l'impôt sur le revenu, tel que défini au 1 de l'article 1663 B, dû au titre des revenus de l'année de la cessation de l'entreprise multiplié par le rapport entre les revenus mentionnés aux 1° à 4° du I du présent article, retenus dans la limite du bénéfice établi au moment de la cessation en application de l'article 201 diminué des déficits en report admis en déduction conformément au 1° du I de l'article 156, et le revenu net imposable du foyer fiscal.
IV.-En cas de renonciation à l'option pour l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1 de l'article 239 et au second alinéa du 3 de l'article 1655 sexies, l'étalement de l'imposition demandé par le contribuable en application du I du présent article n'est pas remis en cause.
V.-Le bénéfice du dispositif prévu au présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture.

Entrée en vigueur le 15 mai 2022

NOTA

Conformément au IV de l'article 13 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 526-22 du code de commerce.

Commentaires14

1BA - Base d’imposition - Abattements et déductions - Déduction pour épargne de précaution - Modalités d’utilisation de la déduction
BOFiP · 13 août 2025

Le supplément de bénéfice résultant de cette réintégration extra-comptable ne constitue pas un revenu exceptionnel au sens de l'article 75-0 A du CGI. Les formulaires ou tableaux n° 2151-SD et n° 2139-SD sont disponibles sur impots.gouv.fr. À défaut d'ordre d'imputation fixé par l'article 73 du CGI, l'exploitant peut librement déterminer l'ordre de reprise des déductions. C. […] Cette option est exclusive de l'option prévue à l'article 75-0 C du CGI. […]

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2Les nouveautés en matière de fiscalité patrimoniale
CMS · 25 avril 2022

[…] 92,1-1°) du CGI. [7] Modifiant l'article 200 C , […] conformément aux dispositions de l'article 38 sexdecies JE de l'annexe III au CGI. [15] Complétant l'article 63 du CGI. [16] Cette qualification n'était jusqu'à présent applicable que sous condition de seuils fixés à l'article 75 du CGI. [17] Modifiant l'article 200 undecies du CGI. [18] Modifiant les articles 151 septies A et 238 quindecies du CGI. [19] Article […]

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3Bénéfices agricoles
avocat-broquet.fr · 26 février 2022

Régime du bénéfice réel Reportez sur la déclaration n°2042 C Pro, les résultats figurant sur votre déclaration de bénéfices agricoles n°2143 (régime normal) ou n°2139 (régime simplifié). […] Si vous avez opté pour ce système, mentionnez cases 5HC à 5JI, selon le cas, le bénéfice résultant du calcul de cette moyenne. […] Si vous demandez à bénéficier du paiement fractionné prévu par l'article 75-0 C du CGI, indiquez cases 5EA à 5EV le montant des revenus éligibles : les reprises de déduction pour investissement, déduction pour aléas, […]

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