Entrée en vigueur le 29 décembre 2007
Modifié par : LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 35 (V)
Lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits.
Cette disposition est applicable, le cas échéant, au prorata des résultats qui cessent d'être soumis à cet impôt.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés admises au bénéfice du régime prévu à l'article 208 C ni aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui se transforment en sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208.



pendant 7 jours
[…] b, c, e, à l'exception des gains et avantages imposés dans les conditions prévues aux 2 bis, 6 et 6 bis de l'article 200 A (2), et f du I de l'article L. 1366 du code de la sécurité sociale, […] sous réserve du III : 1° Sur les sommes ainsi que sur les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés perçus par les travailleurs indépendants pour l'exercice de leurs fonctions ; 2° Sur la part des dividendes et des revenus mentionnés aux a et b de l'article 111, à l'article 111 bis et au 4° de l'article 124 du code général des impôts perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels […] Il n'est pas fait application à la contribution, […]
Lire la suite…[…] après déduction des apports, comme un boni de liquidation, soumis, en application des articles 111 bis et 161 du code général des impôts, au barème progressif de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. […] Suivant la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du LPF, elle a considéré que la cession de titres revêtait un caractère artificiel, parce que les conditions de prononcé d'une liquidation de la société étaient réunies à cette date et que le repreneur n'avait pas l'intention de développer son activité. […]
Lire la suite…[…] appliqué aux sommes réputées distribuées à la date de transformation, sur le fondement de l'article 111 bis du code général des impôts, le supplément d'impôt sur les sociétés prévu par les dispositions précitées, […] Considérant, en second lieu, que l'article 221 bis précité du code général des impôts précise que l'atténuation qu'il apporte aux conséquences de la cessation d'entreprise concerne les bénéfices en sursis d'imposition et les plus-values latentes incluses dans l'actif social ; qu'il résulte ainsi des termes mêmes de cet article que l'exception à l'imposition immédiate prévue à l'article 201 du code général des impôts ne s'applique pas à l'ensemble des bénéfices non encore imposés, […]
Il résulte des dispositions des articles 158 bis et 158 ter du code général des impôts que l'avoir fiscal est exclusivement attaché aux produits distribués par une société à ses associés à titre de dividendes, en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale de ses actionnaires ou porteurs de parts, dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1996, modifiée, sur les sociétés commerciales. Les bénéfices réputés distribués aux associés, au regard de la loi fiscale, en vertu de l'article 111 bis du code général des impôts, du seul fait que la société cessait d'être soumise à l'impôt sur les sociétés, n'entrent pas dans le champ d'application de ces dispositions.
[…] Considérant qu'aux termes. de l'article 221-2 du code général des impôts : En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d'une personne morale nouvelle, d'apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d'un établissement à l'étranger, l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues à l'article 201-1 et 3. / Il en est de même, sous réserve des dispositions de l'article 221 bis, lorsque les sociétés ou organismes mentionnés aux articles 206 à 208 quinquies, […] qu'enfin, selon l'article 111 bis de ce code : Lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, […]
N° 23VE01544 M. et Mme B Audience du 2 décembre 2025 Rapporteure : MH CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public La SARL Marina, qui exerce une activité de restauration traditionnelle, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période allant du 1 er janvier 2014 au 30 septembre 2015, date à laquelle elle a été dissoute. Aucune rectification ne lui a alors été notifiée. M. B, représentant légal et ancien associé à hauteur de 50 % de la société, a cependant fait l'objet avec son épouse d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a réintégré dans ses RCM la …
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