Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 déc. 2024, n° 2209279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2209279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, Mme B D, représentée par Me Pelloquin, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Nanterre a délivré à la société Terralia un permis de construire en vue de la construction de deux bâtiments d’habitats collectifs sur un terrain situé 28 avenue de Rueil à Nanterre ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nanterre la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, la commune ne justifiant pas d’une délégation régulière de son signataire ;
— il méconnaît l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme, le dossier de demande de permis de construire ne comprenant pas un plan de division et le projet de constitution d’une association syndicale alors que le projet de travaux prévoit la construction de deux bâtiments et une division en propriété et en jouissance;
— il méconnait l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, dès lors qu’il est prévu des clôtures ainsi que des pares-vues qui ne respectent pas la distance de retrait de sept mètres depuis les limites séparatives ;
— il méconnaît l’article UD 11-1 du règlement de ce plan, dès lors que l’ensemble projeté, volumineux, est en rupture avec l’harmonie des constructions alentours, caractérisées principalement par un habitat pavillonnaire ;
— il méconnait l’article UD 11 du règlement de ce plan, dès lors que le projet n’a pas été étudié pour la conservation maximale des plantations existantes, les quatre arbres de haute tige présents sur le terrain d’assiette devant être abattus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, la commune de Nanterre, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 814 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune est inopérant, les clôtures faisant l’objet d’une réglementation spécifique à l’article UD 11-19 du même règlement ;
— les autres moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, la société Terralia, représentée par son directeur général, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3500 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par un courrier du 19 septembre 2024, des pièces complémentaires ont été demandées à la commune de Nanterre pour compléter l’instruction, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
La commune de Nanterre a produit des pièces en réponse à la demande du tribunal le 19 septembre 2024. Ces pièces ont été soumises au contradictoire le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquinot, rapporteur,
— les conclusions de M. Arnaud Boriès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 avril 2022, le maire de la commune de Nanterre a délivré à la société Terralia un permis de construire en vue de la construction de deux bâtiments d’habitats collectifs sur un terrain situé 28 avenue de Rueil à Nanterre. Mme B D demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle a été signée par M. C A, adjoint délégué à l’urbanisme, lequel bénéficiait, en vertu d’un arrêté du 12 juin 2020 du maire de Nanterre régulièrement publié le 15 juin 2020 d’une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contigües, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire attaqué n’a pas pour objet d’autoriser une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement du projet, la seule indication de jardins privatifs ne permettant pas de déduire une telle division, mais qu’il prévoit uniquement la réalisation de deux bâtiments. Ces derniers bénéficient d’équipements communs, en particulier d’un parking souterrain, et sont d’un aspect extérieur identique, les mêmes matériaux étant utilisés et la hauteur des bâtiments étant similaire. Le permis de construire attaqué concerne ainsi un ensemble immobilier disposant d’une unité architecturale et d’équipements communs, et ne porte donc pas sur la construction de plusieurs bâtiments au sens et pour l’application de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-24, du code de l’urbanisme est inopérant et doit être écarté.
5. En troisième lieu, l’article R. 151-41 du code de l’urbanisme dispose que, afin d’assurer l’insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions, ainsi que la mise en valeur du patrimoine, le règlement du plan local d’urbanisme peut « 2° prévoir des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures ». Son article R. 151-43 prévoit que, afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut « 8° Imposer pour les clôtures des caractéristiques permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux ».
6. Il résulte de ce qui précède que sont applicables aux clôtures, dont celles qui prennent la forme d’un mur, les seules dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme édictées spécifiquement pour régir leur situation, sur le fondement des articles R. 151-41 et R. 151-43 du code de l’urbanisme. En revanche, un mur qui est incorporé à une construction, alors même qu’il a la fonction de clore ou limiter l’accès à son terrain d’assiette, est soumis à l’ensemble des règles du règlement du plan local d’urbanisme applicables aux constructions.
7. Le règlement du plan local d’urbanisme de Nanterre prévoit des dispositions édictées spécifiquement pour régir la situation des clôtures, y compris leurs règles d’implantation, à l’article UD 11-10. Il ressort des pièces du dossier que sur les quatre types de clôtures du projet en litige, trois d’entre elles ne comportent aucun mur. Si la clôture de type 1 prend la forme d’un mur bahut de 80 centimètres doublé d’une haie végétale, d’une part le plan des dispositions des clôtures fait clairement apparaitre que ces murs bahuts ne sont aucunement reliés aux bâtiments du projet, et d’autre part les dispositions spécifiques de l’article UD 11-10 prévoient spécifiquement que pour les clôtures sur rue, ce qui est le cas en l’espèce, l’existence d’un mur bahut est obligatoire. Les dispositions du plan local d’urbanisme de Nanterre prévues à l’article UD 11-0 réglementent ainsi de manière entière la question des murs bahuts. Dans ces conditions, les dispositions de l’article UD 7 du plan local d’urbanisme de la commune de Nanterre relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ne sont pas applicables aux clôtures et le moyen tiré de sa méconnaissance en ce qui concerne les clôtures du projet doit donc être écarté comme inopérant.
8. En quatrième lieu, l’article UD 11-1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nanterre prévoit notamment que « Par leur volume, leur architecture, les matériaux employés, et leur couleur, les constructions et leurs éventuels dispositifs liés aux énergies renouvelables doivent s’intégrer de manière harmonieuse dans le paysage naturel ou urbain dans lequel elles seront situées, et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. () ».
9. Il résulte des dispositions de l’article UD 11-1 du règlement du plan local d’urbanisme de Nanterre que pour rechercher l’existence d’une atteinte au caractère des lieux, de nature à fonder le refus d’une autorisation d’urbanisme ou les prescriptions spéciales accompagnant sa délivrance, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, sous le contrôle du juge, dans un premier temps, la qualité de ces lieux avoisinant et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ces lieux. Dans l’exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l’ensemble des dispositions de cet article et de la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme.
10. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux s’insère dans la zone Uda du plan local d’urbanisme de Nanterre. Or, si tel que le relève la requérante, la zone UD est définie dans ce plan local d’urbanisme comme une « zone urbaine à vocation principale résidentielle, sous forme majoritaire d’habitat individuel de type pavillonnaire », il est également précisé que « Cette zone comprend un secteur UDa constitué de quartiers plus denses situés principalement aux abords du centre ancien. ». Or, c’est effectivement dans environnement urbain dense que le projet de construction litigieux est implanté, comportant notamment un bâtiment de quatre étages avenue du Rueil et plusieurs bâtiments volumineux allant jusqu’à six étages implantés sur la rue du Blois, soit dans les deux rues desservant le terrain litigieux. Les photographies du dossier ne permettent pas davantage de discerner une architecture commune aux différentes constructions de ces rues, lesquelles revêtent un caractère hétérogène. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la volumétrie du projet et son architecture ne sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. Par suite, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article UD 11-1 du règlement du plan local d’urbanisme de Nanterre.
11. En cinquième lieu, l’article UD 13-2 du plan local d’urbanisme de Nanterre relatif aux plantations et aménagements paysagers dispose que « Les projets de constructions devront être étudiés dans le sens d’une conservation maximale des plantations existantes, sous réserve de leur bon état phytosanitaire. ». Ces dispositions fixent un objectif général devant être poursuivi par le pétitionnaire, sans exclure par principe que puissent être abattus des arbres.
12. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prévoit, sur cinq arbres présents, la coupe de trois d’entre eux. Eu égard à la nature du projet de construction, lequel s’implante sur une parcelle nue sur lequel les arbres sont dispersés empêchant leur conservation en totalité, et du caractère non remarquable des arbres coupés, l’arrêté attaqué ne méconnait pas les dispositions de l’article UD 13-2 du plan local d’urbanisme de Nanterre. Il y a lieu, au surplus, d’observer que le projet prévoit la plantation de onze arbres en plus des deux conservés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D une somme à verser à la commune de Nanterre et à la société Terralia au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nanterre et la société Terralia en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à la commune de Nanterre et à la Société Terralia.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
M. Jacquinot
Le président,
signé
T. Bertoncini La greffière,
signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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