Confirmation 25 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 25 juin 2020, n° 18/04153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/04153 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lens, 27 juin 2018, N° 1117001441 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 25/06/2020
****
N° de MINUTE :
N° RG 18/04153 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RWVJ
Jugement (N° 1117001441) rendu le 27 juin 2018
par le tribunal d’instance de Lens
APPELANT
Monsieur Z X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
représenté et assisté de Me Pascal Leroy, avocat au barreau de Lille, constitué aux lieu et place de Me Maxime Deseure, avocat au barreau de Béthune, substitué à l’audience par Me Matthias Bauduin, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
La SCA Véolia Eau – Compagnie Générale des Eaux, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège […]
[…]
représentée par Me A B, avocat au barreau de Béthune
ayant pour conseil Me E Chauve-Bathie, avocat au barreau de Villefranche sur Saône.
DÉBATS à l’audience publique du 12 mars 2020 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
E-F G, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
E-Laure Aldigé, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 juin 2020 après prorogation du délibéré du 28 mai 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par E-F G, président et C D, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 septembre 2019
****
M. Z X a souscrit un contrat auprès de la SCA Véolia Eau à l’adresse […] à Lens.
Le 3 novembre 2015, la SCA Véolia Eau a adressé à M. X une facture d’un montant de 8 495,95 euros, informant celui-ci d’une forte consommation d’eau et sollicitant la production dans le mois d’une attestation d’une entreprise de plomberie comportant la localisation de la fuite et la date de réparation.
Les démarches amiables n’ayant pas abouti, par acte d’huissier de justice en date du 31 juillet 2017, la SCA Véolia Eau a assigné M. X devant le tribunal d’instance de Lens, au visa des articles 1103 et 1353 du code civil et du décret du 24 septembre 2012 aux fins de :
' le voir condamner à lui payer la somme de 8 295,95 euros outre une somme de 67,66 euros à titre de pénalités de retard avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2016,
' ordonner la capitalisation des intérêts,
' le condamner au paiement de la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' le condamner aux dépens.
Par jugement du 27 juin 2018, le tribunal d’instance de Lens a :
' condamné M. Z X à payer à la SCA Véolia Eau la somme de 8 295,95 euros avec intérêts légaux à compter du 31 juillet 2017, outre la somme d’un euro à titre de clause pénale, avec intérêts légaux à compter du jugement,
' ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
' condamné M. X à payer à la SCA Véolia Eau la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties du surplus de leurs demandes,
' condamné M. X aux entiers dépens.
M. Z X a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 mai 2019, il demande à la cour, au visa de la loi du 17 mai 2011 dite loi Warsman, du décret d’application du 24 septembre 2012 et de l’article L.2224-12-4 III bis d’infirmer en toutes ses dispositions la décision déférée et en conséquence, de :
' débouter la société Véolia Eau de sa demande en paiement de la facture annuelle de consommation d’eau de M. X du 3 novembre 2015,
' constater que M. X a correctement rempli ses obligations pour bénéficier de l’écrêtement de la facture du 3 novembre 2015,
En conséquence,
' plafonner le montant de la facture annuelle de consommation d’eau du 3 novembre 2015 en application des dispositions législatives et réglementaires précitées,
' condamner la société Véolia Eau à payer à M. X la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la société Véolia Eau aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2019, la société Véolia Eau demande à la cour, au visa des articles 1103 (ancien article 1134) et suivants du code civil, du décret du 24 septembre 2012 et de la loi Warsman, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et y ajoutant, de :
' débouter M. X de son appel, le déclarer recevable mais mal fondé,
' condamner M. X à payer à la société Véolia eau la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1154 du code civil,
' condamner M. X aux entiers dépens tant de première instance que d’appel avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de Me A B, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Pour la clarté des débats, il sera précisé que l’appelant fait essentiellement valoir que :
— il a reçu la facture l’informant de la surconsommation et des démarches à effectuer pour bénéficier de l’écrêtement le 3 novembre 2015 ;
— M. Y est intervenu à son domicile le 14 octobre 2015 soit antérieurement à la réception de la facture dans la mesure où il a été informé de l’existence d’une surconsommation dès le 13 octobre 2015 par l’agent de la société Véolia Eau ;
— il a respecté les obligations imposées par l’article L.2224-12-4 III Bis du code général des
collectivités territoriales pour bénéficier de l’écrêtement de la facture du 3 novembre 2015.
La société Véolia Eau soutient quant à elle que :
— si M. X a indiqué par courrier en date du 14 décembre 2015 qu’il a fait venir un plombier, il n’a produit aucune attestation en ce sens en première instance ;
— la facture produite en cause d’appel a été établie pour les besoins de la cause alors que M. X ne démontre pas avoir adressé ce document à Véolia, celui-ci ne constituant pas une attestation au sens des dispositions légales ;
— la fuite d’eau concernant M. X étant due à un dysfonctionnement de son chauffage, elle ne peut en aucune manière bénéficier d’un dégrèvement.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, les conventions légalement conclues tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article L.22224-12-4 III Bis du code général des collectivités territoriales dispose que dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, et en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans les locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent titre III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations.
L’abonné peut demander, dans le même délai d’un mois, au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L’abonné n’est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu’à compter de la notification par le service d’eau potable et, après enquête, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
A défaut d’information mentionnée au premier alinéa du présent titre III bis, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.
Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l’article L.2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée.
Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent titre III bis.
Il résulte des dispositions de l’article R.2224-20-1 du même code que :
I. – Les dispositions du III bis de l’article L.2224-12-4 s’appliquent aux augmentations de volume d’eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d’eau potable après compteur, à l’exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage.
II. – Lorsque le service d’eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d’eau effective de l’abonné, il en informe l’abonné par tout moyen et au plus tard lors de l’envoi de la facture établie d’après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l’écrêtement de la facture prévue au III bis de l’article L.2224-12-4.
L’attestation d’une entreprise de plomberie à produite par l’abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation.
Le service peut procéder à tout contrôle nécessaire. En cas d’opposition à ce contrôle, le service engage, s’il y a lieu, des procédures de recouvrement.
III. – Lorsque l’abonné, faute d’avoir localisé une fuite, demande la vérification du bon fonctionnement du compteur en application du troisième alinéa du III bis de l’article L.2224-12-4, le service lui notifie sa réponse dans le délai d’un mois à compter de la demande dont il est saisi.
C’est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a relevé que M. X ne produit pas, dans les conditions prévues par les dispositions légales précitées, l’attestation de l’entreprise de plomberie lui permettant de bénéficier de l’écrêtement de la facture de 8 295,95 euros, la cour mettant en exergue les éléments suivants :
— le relevé du compteur d’eau de M. X a eu lieu le 13 octobre 2015 et une lettre recommandée avec accusé de réception lui a été adressée le 16 octobre 2015 pour l’informer de l’existence de la fuite, ce courrier ayant été réceptionné par M. X le 21 octobre 2015 ;
— les deux factures produites aux débats par M. X en première instance ne respectent pas les dispositions légales précitées dans la mesure où la facture 87/15 établie par la société Plomberie Services Y Yann ne comporte pas de date, est établie au nom de la SCI Camélia et ne mentionne pas la localisation de la fuite et que la facture 09/16 établie par la même société au nom de M. et Mme X ne comporte aucune date et ne précise non plus pas la localisation de la fuite ;
— si M. X produit en cause d’appel une nouvelle facture numérotée 87/15, datée du 22 octobre 2015, force est de constater que celle-ci comporte un montant différent de la précédente facture 87/15 produite aux débats en première instance mais similaire à celui figurant sur la facture 09/16 alors que M. X ne justifie pas l’avoir adressé à la société Véolia dans le délai d’un mois en application des dispositions précitées ;
— en tout état de cause, il convient de relever que l’attestation de sinistre adressée par M. X à Véolia fait état d’une fuite relative au 'clapet sur vanne de remplissage chauffage de l’ancienne installation qui a cédé', faisant ainsi état d’une fuite au niveau du système de chauffage alors que les dispositions de l’article R.2224-20-1 du code général des collectivités territoriales précitées excluent expressément les fuites dues à des appareils de chauffage du bénéfice d’un dégrèvement.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière en application des dispositions de l’article 1154 du code civil.
M. X, partie perdante, sera condamné à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me A B en application de l’article 699 du code de
procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner M. X à payer à la société Véolia la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière par application de l’article 1154 du code civil ;
Condamne M. Z X à payer à la SCA Véolia Eau la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. Z X aux entiers dépens dont distraction au profit de Me A B.
Le greffier, Le président,
C D E-F G
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