Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 32
I. – Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens, sont soumis exclusivement au régime d'imposition prévu au I et au 1° du II de l'article 150 U. Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés par ces sociétés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale. Si la société dont les droits sociaux sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession.
II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Cette exception n'est pas applicable aux échanges avec soulte lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable n'excède pas ce seuil, la plus-value réalisée lors de l'opération d'échange est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l'année de l'échange suivant les dispositions du I.
III. – Lorsque les titres reçus dans les cas prévus au II de l'article 92 B dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, aux troisième et cinquième alinéas de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ou au I ter de l'article 160 dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000 font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions définies au II, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée est reportée de plein droit au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus.






pendant 7 jours
[…] 9e-10e ch., 8 octobre 2025, n° 493896, Sté LG Services Pour apprécier si une société est à prépondérance immobilière au sens de l'article 219, I-a sexies-0 bis du CGI, […] Ciavaldini). […] Cette transposition prolonge le mouvement jurisprudentiel qui aligne l'interprétation de l'article 219, I-a sexies-0 bis sur les solutions rendues pour l'ancien article 150 A bis (cf. […] Comme le souligne le rapporteur public, la notion de prépondérance immobilière est définie de manière hétérogène dans le CGI : certains textes visent expressément la valeur réelle (art. 150 UB pour les particuliers), d'autres sont muets (art. 244 bis A pour les non-résidents, pour lequel la doctrine BOI-RFPI-PVINR-10-20, […]
Lire la suite…Toutefois, le fondement juridique diffère : article 150 U du CGI pour la vente de l'immeuble ; article 150 UB du CGI pour la cession des parts d'une société à prépondérance immobilière. […]
Lire la suite…[…] Considérant que, dans sa rédaction applicable au présent litige, l'article 150-0 A du code général des impôts dispose : « I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, […]
[…] D'une part, aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. […] lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu'à des immeubles situés en France () ; e bis) Les plus-values mentionnées aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC, au 6 ter de l'article 39 duodecies et au f du 1° du II de l'article 239 nonies, […]
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts : « I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu.(..) » ;
L'article 1865-1 ne l'autorise que « dans les seuls cas où un expert-comptable est légalement habilité », c'est-à-dire lorsque la rédaction de l'acte est l'accessoire direct d'une mission comptable qu'il exerce déjà, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et de l'article 59 de la loi du 31 décembre 1971. […] Pour la plus-value du cédant (article 150 UB, voir plus loin), elle s'apprécie sur les trois derniers exercices. […] 2 %. […] Pour l'impôt sur le revenu, l'abattement est de 6 % par année de détention de la sixième à la vingt et unième, puis de 4 % la vingt-deuxième année (article 150 VC du CGI), d'où l'exonération à 22 ans. […]
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