Entrée en vigueur le 3 décembre 2022
Modifié par : LOI n°2022-1499 du 1er décembre 2022 - art. 1
I. – Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III, réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;
2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une entreprise individuelle ou sur l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société ou d'un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies ;
3° Le cédant cesse toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, dans les deux années suivant ou précédant la cession ;
4° Le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire ;
5° L'entreprise individuelle cédée ou la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés emploie moins de deux cent cinquante salariés et soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros ;
6° Le capital ou les droits de vote de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont cédés ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du 5°, de manière continue au cours de l'exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société ou le groupement en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice.
I bis. – L'exonération prévue au I s'applique dans les mêmes conditions aux plus-values en report d'imposition sur le fondement du I ter de l'article 93 quater, du a du I de l'article 151 octies, des I et II de l'article 151 octies A et du I de l'article 151 octies B.
I ter. – Sont également éligibles au présent dispositif, dans les conditions du I et pour la seule plus-value imposable au nom de l'associé, les cessions d'activité réalisées par les sociétés visées au 2° du I à condition qu'il soit procédé à la dissolution de la société de manière concomitante à la cession et que ledit associé fasse valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession.
II. – L'exonération prévue au I est remise en cause si le cédant relève de la situation mentionnée au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de l'opération ayant bénéficié du régime prévu au présent article.
Lorsque l'une des conditions prévues aux 2° ou 3° du I n'est pas remplie au terme du délai prévu à ce même 3°, l'exonération prévue au I est remise en cause au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai.
III. – Sont imposées dans les conditions de droit commun les plus-values portant sur :
1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou des droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts ;
2° Des droits ou parts mentionnés au 2° du I lorsque l'actif de la société ou du groupement est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis non affectés par la société ou le groupement à sa propre exploitation ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.
IV. – Par dérogation au 2° du I, la cession à titre onéreux d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut bénéficier du régime mentionné au I si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :
1° L'activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ;
2° La cession est réalisée au profit du locataire ou, dans le respect du contrat, de toute autre personne, sous réserve que cette cession porte sur l'intégralité des éléments concourant à l'exploitation de l'activité qui a fait l'objet du contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable.
IV bis. – En cas de cession à titre onéreux de parts ou d'actions de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, rendant imposable une plus-value en report d'imposition sur le fondement du I ter de l'article 93 quater, du a du I de l'article 151 octies, des I et II de l'article 151 octies A, du I de l'article 151 octies B ou du III de l'article 151 nonies, cette plus-value en report est exonérée, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Le cédant :
a) Doit avoir exercé, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, l'une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l'article 975 et dans les conditions prévues au même 1° dans la société dont les titres sont cédés ;
b) Cesse toute fonction dans la société dont les titres sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, dans les deux années suivant ou précédant la cession ;
c) Remplit la condition prévue au 4° du I ;
2° La cession porte sur l'intégralité des titres de la société ;
3° La société dont les titres sont cédés :
a) Répond aux conditions prévues aux 5° et 6° du I ;
b) A son siège social dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
c) Doit avoir exercé, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.
L'exonération mentionnée au premier alinéa du présent IV bis est remise en cause si le cédant relève de la situation mentionnée au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de la cession de l'intégralité des titres.
Lorsque l'une des conditions prévues au b du 1° ou au 2° n'est pas remplie au terme du délai prévu à ce même b, l'exonération prévue au présent IV bis est remise en cause au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai.
V. – 1. L'indemnité compensatrice versée à un agent général d'assurances exerçant à titre individuel par la compagnie d'assurances qu'il représente à l'occasion de la cessation du mandat bénéficie du régime mentionné au I si les conditions suivantes sont réunies :
a) Le contrat dont la cessation est indemnisée doit avoir été conclu depuis au moins cinq ans au moment de la cessation ;
b) L'agent général d'assurances fait valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant la cessation du contrat ;
c) L'activité est intégralement poursuivie dans le délai de deux ans.
2. Lorsque le régime de faveur prévu au 1 s'applique, l'agent général d'assurances qui cesse son activité est assujetti, sur le montant de l'indemnité compensatrice, à une taxe exceptionnelle établie selon le tarif prévu à l'article 719. Cette taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions. Un décret détermine les modalités d'application du présent 2 et les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux compagnies d'assurances.
VI. – L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclusive de celui des régimes prévus au I ter de l'article 93 quater et aux articles 151 octies et 151 octies A.

pendant 7 jours
La cession de fonds de commerce : l'actif sans le passif Le commerçant qui vend son restaurant à Montpellier, sa boulangerie à Béziers ou son commerce de plage à Sète cède un ensemble d'éléments d'exploitation : clientèle, droit au bail, matériel, […] Montpellier pour l'Est et le centre, Béziers pour l'Ouest, et les formalités s'accomplissent auprès de celui dont relève l'adresse du fonds. 2. […] Côté vendeur, l'exonération de l'article 238 quindecies du CGI, jusqu'à 500 000 euros de prix sous conditions, et les exonérations des articles 151 septies et 151 septies A changent souvent le résultat net du tout au tout. […]
Lire la suite…Dans cet article, nous nous adressons aux SCP soumises à l'impôt sur le revenu qui hésitent encore à choisir la société d'exercice libéral. […] Si de nombreuses SCP ont sauté le pas, elles sont encore nombreuses à trembler devant la perspective d'une transformation et continuent à reporter d'un exercice au suivant la décision de transformer. […] Sous réserve de remplir certaines conditions, le fondateur proche de la retraite, qui a la possibilité de céder sa clientèle ou ses parts de SCP peut bénéficier du régime d'exonération de la plus-value prévu par l'article 151 septies A ou par l'article 238 quindecies du Code général des impôts. […]
Lire la suite…[…] L'opération de cession au droit au bail projetée par les époux [K] ne permettait pas la mise en oeuvre de l'article 151 septies A du code général des impôts. […] Les époux [K] ne contestent pas les informations fournies par leur expert comptable. Il en ressort que ceux-ci ne justifient d'aucune chance de céder les deux fonds de [Localité 2] et de [Localité 3] et que la seule proposition sérieuse était celle de cession du droit au bail de la société LIDL qui certes ne leur permettait pas de bénéficier de l'exonération de l'article 151 A septies mais leur faisaient obtenir un prix supérieur de 150 000 € à celui de l'offre Schumarer soit plus que le montant de l'imposition sur la plus value (118 025€).
[…] — il remplit les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article 151 septies A du code général des impôts au titre de la plus-value à long terme ; — à titre subsidiaire, il est fondé à demander le bénéfice de l'exonération partielle prévue par les dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts.
[…] Alors qu'il escomptait bénéficier d'une value en application de l'article 151 septies AV du code général des impôts, il a subi un redressement fiscal à hauteur de 354 100 €. […]
Il est précisé que la location de chambres d'hôtes et de meublés de tourisme peut relever du régime de la para-hôtellerie en raison des prestations annexes offertes (BOI-BIC-CHAMP-40-10) et conséquemment des seuils de 250 000 € et 350 000 € pour l'application de l'article 151 septies du CGI. Les plus-values à long terme réalisées à l'occasion de la cession d'immeubles affectés à une activité de location meublée exercée à titre professionnel sont éligibles au régime d'abattement pour durée de détention prévu à l'article 151 septies B du CGI (BOI-BIC-PVMV-20-40-30). […] Plus généralement, […] à l'article 151 septies A du CGI et à l'article 238 quindecies du CGI (transmission à titre onéreux), […]
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