Non-lieu à statuer 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 27 juin 2024, n° 2102988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2102988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mai 2021 et 23 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Jacquemart, demande au tribunal :
1°) de prononcer, à titre principal, la décharge totale, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 ou, à titre subsidiaire, la décharge partielle de ces impositions ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la plus-value résultant de l’indemnisation de son fonds de commerce en raison de son expropriation devait être placée sous le régime d’exonération prévu par les dispositions de l’article 238 quindecies du code général des impôts ;
— il remplit les conditions pour bénéficier des dispositions de l’article 151 septies A du code général des impôts au titre de la plus-value à long terme ;
— à titre subsidiaire, il est fondé à demander le bénéfice de l’exonération partielle prévue par les dispositions de l’article 151 septies du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
— il a, en cours d’instance, accordé un dégrèvement d’un montant de 8 381 euros au titre de l’année 2015 et de 37 685 euros au titre de l’année 2016 en application des dispositions de l’article 151 septies du code général des impôts ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
— les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique,
— et les observations de Me Larbre, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée La Chimère, qui a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période allant du 1er juillet 2013 au 4 janvier 2016 et d’un contrôle sur pièces concernant la période allant du 4 janvier au 30 juin 2016. A l’issue de ces contrôles, des rehaussements en matière de bénéfices industriels et commerciaux résultant de l’indemnité d’expropriation versée en contrepartie de la cession de ses locaux à la métropole Nice Côte d’Azur ont été notifiés à la société au titre des années 2015 et 2016 selon la procédure de rectification contradictoire. Ces rehaussements ont été imposés entre les mains de ses associés dont M. B A à proportion de leurs droits dans la société. Sollicitant le bénéfice d’exonérations concernant la plus-value résultant de cette cession, M. A demande au tribunal, après avoir formé une réclamation contentieuse, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvement sociaux mis à sa charge.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 1er octobre 2021, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé un dégrèvement d’un montant, en droits et pénalités, de 8 381 euros au titre de l’année 2015 et de 37 685 euros au titre de l’année 2016 en application des dispositions de l’article 151 septies du code général des impôts. Les conclusions de la requête sont donc devenues, dans cette mesure, sans objet.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 238 quindecies du code général des impôts : " I. – Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour : / () 2° Une partie de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d’assiette aux droits d’enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d’une exploitation agricole est supérieure à 300 000 euros et inférieure à 500 000 euros. / () II. – L’exonération prévue au I est subordonnée aux conditions suivantes : / 1 L’activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ; / 2 La personne à l’origine de la transmission est : / a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l’impôt sur le revenu () / 3 En cas de transmission à titre onéreux, le cédant () n’exerce pas, en droit ou en fait, la direction effective de l’entreprise cessionnaire ou ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise. / () ".
4. Il ne résulte ni des termes de l’article 238 quindecies du code général des impôts ni des modalités d’imposition des bénéfices réalisés par les contribuables visés au I de cet article que la demande tendant au bénéfice de ce régime d’imposition doive nécessairement intervenir, à peine de déchéance du droit correspondant, avant l’expiration du délai imparti au contribuable pour exercer l’option pour ce régime d’imposition. Par suite, cette demande peut être formée par le contribuable au stade de la procédure de rectification, ou par voie de réclamation, jusqu’à l’expiration du délai prévu à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
5. Il résulte de l’instruction que la parcelle dont était propriétaire la société La Chimère a été cédée à la métropole Nice Côte d’Azur, le 19 septembre 2014, dans le cadre d’une procédure d’expropriation engagée afin de réaliser la seconde ligne de tramway Est-Ouest. S’il est constant que M. A n’a pas sollicité le bénéfice des dispositions précitées lors du dépôt de la déclaration de cession, ce dernier pouvait régulièrement le faire au stade de la procédure de rectification.
6. Toutefois, la somme versée par la métropole Nice Côte d’Azur correspond à une indemnité d’expropriation et n’emporte aucun transfert et juridique de l’activité à un repreneur. Cette indemnité ne peut bénéficier de l’exonération qui a été prévue par les dispositions de l’article 238 quindecies du code général des impôts précitées qui concernent exclusivement les cas de transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité.
7. Dans ces conditions, M. A ne peut bénéficier de l’exonération prévue par l’article 238 quindecies du code général des impôts.
8. Aux termes de l’article 151 septies A du même code dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : " I.- Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III, réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° L’activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ; / 2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une entreprise individuelle ou sur l’intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société ou d’un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession au sens du I de l’article 151 nonies ; / 3° Le cédant cesse toute fonction dans l’entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, dans les deux années suivant ou précédant la cession ; / 4° Le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire ; / 5° L’entreprise individuelle cédée ou la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés emploie moins de deux cent cinquante salariés et soit a réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros au cours de l’exercice, soit a un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros ;/ 6° Le capital ou les droits de vote de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont cédés ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du 5°, de manière continue au cours de l’exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation et des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre la société ou le groupement en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s’apprécie de manière continue au cours de l’exercice. / I bis. – L’exonération prévue au I s’applique dans les mêmes conditions aux plus-values en report d’imposition sur le fondement du I ter de l’article 93 quater, du a du I de l’article 151 octies, des I et II de l’article 151 octies A et du I de l’article 151 octies B. / I ter. – Sont également éligibles au présent dispositif, dans les conditions du I et pour la seule plus-value imposable au nom de l’associé, les cessions d’activité réalisées par les sociétés visées au 2° du I à condition qu’il soit procédé à la dissolution de la société de manière concomitante à la cession et que ledit associé fasse valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession. () I ter. – Sont également éligibles au présent dispositif, dans les conditions du I et pour la seule plus-value imposable au nom de l’associé, les cessions d’activité réalisées par les sociétés visées au 2° du I à condition qu’il soit procédé à la dissolution de la société de manière concomitante à la cession et que ledit associé fasse valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession. / () "
9. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
10. Alors que M. A ne précise pas le fondement légal de sa demande se bornant à viser de façon générale l’article L. 151 septies A du code général des impôts sans identifier précisément les dispositions dont il entend se prévaloir, il ne résulte pas en tout état de cause de l’instruction, d’une part, qu’il aurait procédé à la cession de l’activité de sa société, d’autre part, que cette dernière aurait été effectivement dissoute le 31 janvier 2016 et, enfin par voie de conséquence, que son départ à la retraite en décembre 2018 serait intervenu dans le délai de deux ans suivant cette cession.
11. Dans ces conditions, l’administration fiscale, a pu, à bon droit, estimer que M. A ne pouvait bénéficier de l’exonération prévue par ces dispositions.
12. En troisième et dernier lieu, à supposer que M. A conteste la méthode retenue par l’administration fiscale pour déterminer le montant des exonérations qui lui a été accordé sur le fondement des dispositions de l’article 151 septies du code général des impôts au titre des années 2015 et 2016 et qui a fait l’objet du dégrèvement en cours d’instance, il ne produit aucun élément de nature à la remettre en cause.
13. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2015 et 2016 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante au principale, la somme dont le versement est sollicité par le requérant au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
La présidente,
signé
V. Chevalier-AubertLa greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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