Rejet 27 novembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 27 nov. 2008, n° 321607 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 321607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000019902929 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2008:321607.20081127 |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant chez Mme … ; M. A demande au juge des référés du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 8 janvier 2008 du consul général de France à Tanger (Maroc) rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au consul général de France à Tanger de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
il soutient qu’il y a urgence dès lors que le refus de visa d’entrée en France qui lui est opposé a pour effet de le maintenir éloigné de son épouse, Mme Naziha B, depuis plus de quatorze mois ; que la décision litigieuse porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu’en outre, il disposait d’une promesse d’embauche avant son départ au Maroc ; qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu’en effet elle est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où elle est incorrectement motivée ; que son mariage est sincère et qu’il justifie de l’existence d’une relation suivie avec son épouse ; que par suite la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu la copie du recours présenté le 6 mars 2008 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. A ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2008, présenté par le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que le juge des référés n’est pas compétent pour ordonner la délivrance du visa sollicité dès lors que cette prescription reviendrait à prononcer l’éventuelle annulation de la décision litigieuse ; que par suite les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ; que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté dès lors que la décision des autorités consulaires est fondée sur un faisceau d’indices démontrant que l’union du requérant n’a été contractée qu’en vue de son établissement sur le territoire français ; qu’un mariage contracté à des fins frauduleuses constitue un motif d’ordre public permettant de refuser légalement un visa ; que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté dès lors que M. A n’établit pas l’existence d’une relation entre son épouse et lui-même avant et après son mariage ; qu’ainsi la décision attaquée ne porte pas atteinte au droit de mener une vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que le requérant ne justifie pas d’une vie commune avec son épouse et que le mariage n’a été contracté que pour permettre à l’intéressé de s’établir en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part M. Mohamed A, et d’autre part, le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire ;
Vu le procès-verbal de l’audience publique du 25 novembre 2008 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :
— Me Boulloche, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;
— Mme Naziha B, épouse du requérant ;
— les représentants du ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire ;
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. A, de nationalité marocaine, a épousé le 21 avril 2007, à Bar-le-Duc (Meuse), Mlle Naziha C, de nationalité française ; qu’après être retourné au Maroc, M. A a sollicité un visa en qualité de conjoint de ressortissante française ; que par décision du 8 janvier 2008, le consul général de France à Tanger (Maroc) a refusé la délivrance de ce visa au motif que le mariage a été contracté à des fins étrangères à l’institution matrimoniale ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours par M. A, a implicitement confirmé ce refus ; que M. A demande la suspension de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
Considérant, d’une part, qu’eu égard aux pièces du dossier et aux déclarations de Mme Naziha B à l’audience, relatives aux relations et à la vie commune entre les époux avant et après leur mariage, le moyen tiré de ce que l’administration oppose à tort le manque de sincérité du mariage et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatives au respect de la vie familiale, paraît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de visa ;
Considérant, d’autre part, qu’eu égard notamment au délai écoulé depuis le mariage et aux contraintes résultant de l’emploi salarié occupé par Mme B, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite ; que, par suite, M. A est fondé à demander la suspension de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
Considérant que si M. A demande qu’il soit enjoint à l’administration de lui délivrer un visa, l’exécution de cette injonction aurait des effets identiques à ceux de la mesure d’exécution que l’administration serait tenue de prendre, le cas échéant, en cas d’annulation pour excès de pouvoir de la décision de refus de la commission de recours ; qu’il n’appartient pas, dès lors, au juge des référés de prononcer une telle injonction ; qu’il y a lieu en revanche d’enjoindre à l’administration de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans assortir cette injonction d’une astreinte ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, rejetant le recours de M. Mohamed A, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa présentée par M. Mohamed A dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Mohamed A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire.
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