Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 16 janvier 2020, n° 18/03540
TCOM Lille 5 juin 2018
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CA Douai
Infirmation 16 janvier 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle du courtier

    La cour a estimé que la preuve d'une faute de la société 3L Habitat-Travaux dans l'exécution de ses obligations contractuelles n'a pas été rapportée.

  • Rejeté
    Inexécution du contrat par l'entreprise partenaire

    La cour a jugé que la responsabilité de la société Habitat & Concept devait être engagée et non celle de la société 3L Habitat-Travaux.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SARL 3L Habitat-Travaux a interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce de Lille qui l'avait condamnée à verser des sommes à Mme A X et Mme B Y pour des malfaçons dans des travaux réalisés par la société Habitat & Concept. La cour d'appel a examiné la responsabilité de la société 3L Habitat-Travaux, en se fondant sur les obligations contractuelles de diligence et de conseil. Le tribunal de première instance avait conclu à une faute de la société 3L, mais la cour d'appel a infirmé cette décision, estimant que les appelantes n'avaient pas prouvé la faute de la société 3L et que celle-ci n'était pas responsable des défaillances de l'entreprise partenaire. En conséquence, la cour a débouté Mme A X et Mme B Y de leurs demandes à l'égard de la société 3L Habitat-Travaux et a infirmé les condamnations financières prononcées contre elle.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 2, 16 janv. 2020, n° 18/03540
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 18/03540
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Lille, 5 juin 2018, N° 2018004899
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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